Chapitre II
Proposition. Dans les mariages des chrétiens, il ny a pas de Le sacrement distinction réelle entre le contrat matrimonial et le sacrement de fat'mltre^qm mariage, mais seulement une distinction de raison. Parlant, l'un le contrat ma-
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il est pas séparable de l autre, si bien qu il nu a pas de contrat m?„ie mtr4
légitime possible entre personnes baptisées qui ne soit en même chrétiens.
temps sacrement.
Démonstration.
Le contrat conjugal lui-même a été élevé à la dignité de sa- Preuve: crement. Certes si le Christ a pris le contrat lui-même entre chrétiens, et Ta simplement ennobli en l'investissant de la dignité sacramentelle, il en résulte que contrat et sacrement sont une et même cliose, qu'il ne subsiste entre eux qu'une distinction de raison (cum fundamento in re), et que partant ils sont inséparables l'un de l'autre.
Cette conséquence est mise en lumière, et avec force, par les par relevai ion Souverains Pontifes eux-mêmes. Pie IX, dans son allocution du &/„#/%&. 21 sept. 1852, au sujet des affaires ecclésiastiques de la Repu- crement. blique de Nouvelle-Grenade (Colombie), s'exprime ainsi : « Personne parmi les catholiques n'ignore ou ne peut ignorer que le mariage est véritablement et proprement un des sept sacrements de la Loi évangélique, et que par conséquent il ne peut y avoir entre fidèles de vrai mariage qui ne soit en même temps un
crement; par suite, que toute autre union entre chrétiens que l'union sacramentelle, quelle que soit la loi civile qui la consacre, n'est autre chose qu'un concubinage honteux et pernicieux énergiquement condamné par l'Eglise ; partant encore, que In -.irrement ne peut jamais être séparé du pacte conjugal... » ('). De même Léon XIII, dans l'Encyclique Arcanum, dit qu'il est avéré « que dans le mariage chrétien le contrat n'est pas séparable du sacrement ; et que par conséquent aucun contrat véritable et légitime n'est possible qui ne soit sacrement par le fait même. En e{[el, ainsi raisonne-t-il, le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement ».
1 7>L\'7INGER, o. c, n* 1640.
Fiançailles et Mabiaob 10
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qui, avanl I .m, n'était que le BÎmp avec l'Eglise, c'esl â dire le contrai conjugal. Enfii labus de Pie IV n 85, il <è-i enseigné en len Christ à élevé le mariage à le dignité d rement •. Demi o. c, ii° 1769. I éon Mil parle de même dai cité plus
haut.
Erreurs opposées à cette doctrini Réfutation des i° j. Nep. Nuytz enseignait la distinction adéquate entn
contrat et le mariage, prétendant que i le sacrement de mariage
"',/:' n'est qu'une chose accessoire au contrat et qu'il ne
que dans la seule i tion nuptiale » I
de Mekhior Une seconde opinion, soutenue par Esnus, dans le 1. IV Sent.
dist. XXVI, § 10 et ss., à la suite de Mi u mon < \\i s, opéra if logica, Romœ, 1900, toni. II, chap. VIII, tenait que le de mariage est constitué par le contrat en tant que matière, et par la bénédiction du prêtre en tant q 'le telle sorte
qu'il 3 ait distinction inadéquate entre le contrat et le sacrement, comme entre la partie et le tout. Cette opini - - mdam-
menl réfutée par Bellarmin, De .1.
unico de Matrimonio, cap. VI-VIII.
et de Billuart. 3° Une troisième sentence est celle des Saluant., o. c. Tract. XI, chap. III, n. 73 et ss. et de Billuart. Summa S. Thomœ. dans la 3m P.. tom. VI, Dist. I. art. V, au 5 . Us admettent que là où il y a sacrement il y a toujours contrat, et qu'alors l'un est Vautre : mais ils nient que là où il y a contrat entre chrétiens,
1 Denzinger, o. c. nc 1766
CONNEXION ENTRE LE CONTRAT ET LE SA.CREMEN1 Ji/
il y ait toujours, essentiellement et nécessairement sacrement. Ainsi les Salm., 1. c, n° 78 enseignent : « Je réponds doue que le mariage entre fidèles est encore séparable du sacrement : et par conséquent, si quelqu'un voulait contracter civilement et que par mauvaise volonté, ignorance ou erreur il ne voulût pas recevoir le sacrement, le mariage serait valide comme contrat... mais non comme sacrement » (l).
Pour réfuter ces erreurs, il suffit du simple exposé de la doctrine catholique. Si l'on veut y ajouter la sanction de l'Eglise:
L'erreur de Nuijtz est réprouvée dans le Syllabus de Pic IX, n° 06, où il est affirmé que la vraie doctrine de l'Eglise catholique consiste à dire que le sacrement n'est pas une chose accessoire ni accidentelle ajoutée au contrat ; La sentence des Salmanticenses cl de Billuartj et à fortiori la doctrine proposée par Melchior Canus et Estius, sont rejetées dans le même Syllabus, n. 73, qui condamne la proposition suivante : « En vertu du contrat purement civil, il peut y avoir entre chrétiens un mariage véritable ; et il est faux de dire que le contrat de mariage entre chrétiens est toujours un sacrement, ou bien qifil n'y a pas de
contrat si le sacrement est exclu » (2).
Objection. Les Auteurs cités ci-dessus, notamment Billuart, en ap- Objectioti et pellent au sacrement de Baptême •' (le même, disent-ils, qu'il peut y avoir réponse. ablution Bans qu'il y ait sacrement, p. ex. si le ministre n'a pas l'intention d<- If conférer, ainsi il peut y avoir contrat matrimonial entre fidèles Bans sacrement, chez eux qui veulent le premier et non le second.
Vous nions la parité: certes, dans le sacrement de mariage de même que dans le Baptême, L'intention d'accomplir un rite sacré est requise, a -avoir de la part des contractants qui sont en même temps les ministres; mais du momenl qu'entre chrétiens on veut le contrat, on veut néces- Bairemenl 1 moins implicitement, le sacrement lui-même, attendu
qu'il ne fait qu'un avec le contrat, par suite de l'élévation de celui-ci a
I Cf. l'-iiii \nr, I. c. : « En élevant le contrat matrimonial à la dignité de sacrement, le Christ n'a pas énervé l'efficacité propre du contrat, mais il n'a fait que lui ajouter une vertu surnaturelle, de même qu'en donnant à l'ablution baptismale le ictère sacramentel, il n'a pas ei.'levé à celle-ci son efficacité physique, mais lui a communiqué on plus le pouvoir surnaturel de laver spirituellement, on d'autres lermes de sanctifier; et il en est de même pour tous les autres sacrements. Par conséquent, de même que celui qui procéderait h l'ablution baptismale sans l'intention de conférer le sacrement, laverait bel et bien le corps sans produire le sacrement, ain-i celui qui contracterait mariage sans l'intention de recevoir le sacrement, passerait un contrat véritable et valide, et ne produirait pas de sacrement, vu qu'en matière sacramentelle l'intention est requise pour la validité ».
2. Denzinger. 0. c, n" 176G et 1773. Dans la Cause Colonien, 27 août 1910, (Acta Ap. S., 1010, p. 933). la S. Rote a déclaré que la doctrine qui affirme l'impossibilité de séparer le contrat matrimonial du sacrement touche la foi (fidei proxima) : pat conséquent ceux qui la nient sont proches de l'hérésie (hœrèsi proximi'
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muel contractai! p '•• mariage
riagea préauméa du droil canonique. Les théolog Bcrupulea ne pouvaient abolir la doctrii oiatea, qui reconnaissaient la validité de aembl triages:
sion .i laquelle ila furent naturellement conduite fut de déc ces hypothèses, le mariage dea • hrétiena était bien m un sacrement ».
Cette opinion, que Melchior Canua appuyait d<* preuves admise el proposée par plusieurs Pèrea «lu Concfle itant
plus volontiers qu'ils y trouvaient un moyen facile de metirl'immutabilité substantielle dea aacrementa, le pouvoir d'établir àt menta de mari ialemenl d'annuler lea m.r pou-
voir que l'Eglise possède.
Plus tard, les Gallicans abusèrenl de cette distinction, pour revendiq en faveur du pouvoir civil le droit de r< - le mariage en tant que
contrat (2). On s'élonne d'entendre Benoît \IV. De Syn. dioc 1. VIII. ch. 13. déclarer très probable la sentence qui prônait cette distinction, eomme t basée sur des argumenta très Bolides », et munie des suffr tant de docteurs II avoue cependant que l'opinion contraire (n* 4 plus commune ; et c'est la s.-ule qu'il cit.* d - - ". apost. I 1 Archevêque Goanus, en dote du 19 mars 1758, (dans la r<>Uect.. n' 1
Conclusion Corollaire I. Les fiancés baptisés, qui veulent vraiment
passer le contrai matrimonial, reçoivent Jonc ^n même temps le sacrement. Si leur volonté prédominante était d'exclure celui-ci
1. Bsmbim donne toute la sérir .; s Pères qui ont opiné dans ce «en?, o. c II, p. 369, d'après Thkinkk, O. c.. II, p. 314 ss. : mais il y ^n a plusieurs d^nt les paroles peuvent Sire facilement comprises dar- - d'une simple distinctior raison. Tels sont, p. ex. Didacus d>^ Payva. 1 F^êque de Lanciano d de Namur.
S Voir plus loin, n" 226 et 227.
du contrat, <( il n'y aurait pas de sacrement, mais pas de contrat non plus, puisqu'ils ne voudraient celui-ci que sous une condition impossible » à savoir de le séparer du sacrement. Cf. Theol. Mechl., o. c, n° 27, qu. 2. .
Corollaire II. Quand des infidèles, unis par un mariage lé- Lemariagede
. , , . - .: . infidèles de-
gitime, reçoivent le baptême, leur mariage par le lait même de- 7,;,;;/ sacre. vient sacrement, sans qu'il y leur soit nécessaire de renouve- me,nt APar ', /('
baptême des
1er leur consentement. deux parties,
En effet, puisque leur mariage ne se voit pas annulé par cette conversion mutuelle, il faut nécessairement qu'il devienne sacrement ; et partant peu importe que les époux aient renouvelé ou non leur consentement, ou même l'aient inefficacement révoqué : il reste toujours acquis qu'entre chrétiens il ne peut y avoir de vrai mariage qui ne soit en même temps sacrement.
Pour expliquer plus avant la manière dont le mariage contracté autrefois devient sacrement grâce au baptême, il semble qu'il suffise de dire que puisque le consentement matrimonial persévère virtuellement C1), il devient spontanément sacrement du fait du baptême des deux époux, à la manière dont le consentement, donné autrefois d'une façon invalide et qui perdure virtuellement, est validé par la sanalio in radiée (2). Et certes rien n'empêche que ce consentement, qui persévère moralement et se manifeste extérieurement par la continuation de la vie conjugale ou autrement, ne constitue le signe sacramentel.
D'où il suit qu'il ne faut guère de nouveau consentement pour constituer la matière et la forme du sacrement, comme quelques-uns le veulent. Du reste, s'il en était besoin, sans compter que cette théorie est inconciliable avec l'identité du contrat et du sacrement, le nouveau consentement ne pourrait être qu'inefficace : il ne pourrait jamais constituer un nouveau contrat conjugal ni partant un nouveau signe sacramentel, puisque le mariage contracté dans l'infidélité reste valide (3). I0y,
Annexe. Dans l'hypothèse où un seul des époux reçoit le baptême, »iats uon nous croyons que le mariage ne devient pas sacrement pour celui-ci.
La preuve en est qu'il est impossible que le lien conjugal soit sacramentel pour l'un et non pour l'autre ; car alors ce lien serait plus fort d'un côté, à cause du sacrement, que de l'autre : ce qui implique contradiction.
Comme dit S. Thomas : « le mariage (in facto esse) est une relation, et toute relation est mutuelle ; par conséquent ce qui met obstacle au mariage d'une partie met également obstacle au mariage de l'autre ; il ne peut
d'une seule.
1. Le consentement est censé persévérer même au cas où les époux l'auraient révoqué, vu que cotte révocation est absolument inopérante.