II. Matière et Forme
La matière prochaine et la (orme du sacrement de mariage se Matière et déduisent à l'instar d'un corollaire, de la définition môme, et du J0 caractère sacramentel du contrat, comme l'enseigne clairement Billuarï, o. c, ad SuppL, Dissert. 1, art. 7 : « Dico : la matière prochaine du sacrement de mariage sont les paroles des contractants, en tant qu'elles expriment la translation mutuelle du droit de propriété sur le corps l'un de l'autre ; la [orme, ces menu s jHtroles en tant qu'elles expriment Yacceptalion de celto translation. En effet les paroles : /e vous prends pour femme, }e vous prends pour époux, signifient de chaque côté non seulement l'acceptation, mais encore le transfert entre les mains du conjoint du droit personnel ; sans cela il n'y aurait pas de mariage. Par conséquent les mômes paroles, considérées à divers points de vue sont matière et forme.
Preuve : Le sacrement de mariage n'est autre chose que le contrat civil élevé à la dignité de sacrement, sans aucun changement concernant la matière ni la forme : donc la matière et la forme du sacrement sont celles du contrat. Or dans les contrats civils, et conséquemment aussi dans le contrat matrimonial, la livraison ou l'accord dûment manifesté en vue de la livraison, fait office de matière, l'acceptation ou l'accord dûment manifesté en Mie de l'acceptation fait office de forme. Preuve de la mineure : La matière est l'élément dèterminable , la forme l'élément déterminatif.... Or dans tout contrat civil la livraison de l'objet est l'élément dèterminable, à compléter pour avoir un contrat parfait par l'acceptation qui est l'élément déterminatif. Donc»(2).
1. Pour mieux comprendre cette notion, il est nécessaire d'avoir devant les yeux la théorie parallèle et générale au sujel de la constitution des sacrements et de leur causalité; nous en avons parlé longuement dans les Coll. Brup., t. III, p. 517 38 Voir aussi plus loin, n° 112.
2. Ben. XIV, LiUer. Ap.ost., 19 mars 1758, (Colleclanca, n° 1391, p. 499), enseigna la même chose: « le contrat légitime mntient tout ensemble la matière et la forme du sacrement de mariage; la translation mutuelle et légitime du droit de propriété sur le corps l'un de l'autre... constitue la matière : l'acceptation mutuelle et légitime de cette translation constitue la forme ... Voir d'autre part le même Bfw XIV, De Syn. diœc, 1. VIII, ch. XIII, n° 2. où il expose les différentes sentences; S. THOMAS, in TV Sent., Dist XXIV. qu. 2. a. 1 ; San.ui/. o. c. 1. II. Disp. V, n° 6-7; Sal- Mwnr.. o. c., Tr. IX, ch. III, dub. II; Suarez, Disputationum in Terf. Part. S. Thnm.r. Tom. III. Disp. II. sect. 1: Bellarmix, o C, ch. 6; PALMIER*, 0 C, thèse V au VII j Wernz, o. e., n° 47 avec la note 199.
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2° Comme preuve confirmative, ajoutons que les ****?*& destins, contractés par Les fia mis sans la |
sont validés de Boi tant comme contrai que comm< --ment; bien entendu, pour autant qu'ils ne sont \ iules par l'E-
glise (1). Ainsi, de nos jours encore, tous Lee mariages d< genre qui sont exempte de La Loi de clandestinité, sont parfaitement \alides.
3° Enfin, pour montrer que Les ministres de ce sacrement ne sont ni le curé ni le prêtre délégué ^ donl La | pour la validité des mariages soumis à la loi de clandestinité, rapportons-nous en aux phases qui ont précédé la confection définitive du décret Tametsi, pendant la durée «lu Concile de Trente : nous y verrons clairement que le prêtre ne remplit que le rôle de témoin autorisé. En effet, Les deux premiermises aux Pères du Concile d aient que la présence de trois témoins quelconques; les deux suivantes voulaient qu'un des trois témoins ïù\ prêtre, mais elle- restreignaient son ofl au rôle de simple témoin, d'aucuns même auraient voulu lui substituer un notaire (2).
1. « Bien qu'il soit indubitable que les mariages clandestins, contractés du c tement libre des parties, sont des mariages valides et véritables, aussi longtemps que l'Eglise no les déclare pas nuls ... ». Conc. Tri* S ss WIV. -h T De Reformations Matrimonii.
2 1 - Synode décrétait, dans la première formule proposée. <.- que les maiiageg
B. Explication.
1° Les fiancés chrétiens produisent le sacrement par la prestation du consentement même qui produit le contrat ; et les paroles par lesquelles ils expriment ce consentement en constituent la matière en même temps que la forme : la matière, en tant qu'elles expriment le transfert mutuel du droit de propriété sur le corps l'un de l'autre ; la l'orme, en tant qu'elles expriment Yacceptation de ce transfert, d'après ce que nous avons dit à l'art. 1.
Pour parler en termes précis, les contractants font l'office de ministres en tant qu'ils posent la (orme du sacrement ; en d'autres mots en tant que leur acceptation ratifie le transfert du droit de propriété fait par le conjoint, non en tant qu'ils posent la matière et la forme (1).
Peu importe que les fiancés ignorent leur office de ministres : « car par le fait même qu'ils veulent contracter mariage d'accord avec l'institution divine et la pratique de l'Eglise, ils ont Vintention de faire ce que fait celle-ci, c'est-à-dire ce que le Christ a institué » (2). Du reste, à moins d'une raison particulière, rien n'empêche de les éclairer à ce sujet, quoi qu'en disent beaucoup d'auteurs. En effet cette connaissance est de nature à augmenter en eux le respect dû au sacrement, et à les exciter à s'en approcher plus dignement.
3° Dans les mariages contractés par procuration ou avec interprète, les ministres ne sont ni l'interprète ni le mandataire, mais toujours les fiancés (3).
qui désormais seraient contractés en secret, sans la présence de trois témoins, seraient invalides et nuls ». Theiner, o c, II, p. 314 : aux pp. ss., il rapporte aussi les autrrs formules. Voir aussi Perro.ne, o. c, I, p. 149-152 ; Esmein, o. c, II, pp. 155-
1. Ceci permet de résoudre la difficulté qu'on pourrait opposer ù notre doctrine, et qui consisterait à dire que, d'après nous, le Christ lui-même contracterait mariage, puisqu'il est le ministre principal du sacrement, et que partant, l'action de la cause ministérielle doit lui être attribuée. Nous répondons que l'office de ministre, comme tel, se borne à la simple ratification du transfert mutuel, et qu'il n'est pas indigne du Christ dr sanctionner en ordre principal et de sceller le lien nuptial.