Theol. Mechl., o. c, n
3. C'est pourquoi, dans ces sortes de mariages, les mandants, c'est-à-dire les vrais contractants doivent avoir, au moment où leur consentement est donné par leur mandataire et où par conséquent le sacrement est constitué, l'intention au moins virtuelle de contracter mariage et de recevoir le sacrement, et il ne suffit pas, comme le déclare Lehmkuuk, o. c, II, n. 49, d'une intention habituelle. Toutefois l'intention du mandant persévère virtuellement dans le mandat même qu'il a donné auparavant, et en vertu duquel le consentement est donné par le mandataire : et par conséquent, peu importe qu'au moment où le consentement est manife>té et ou 1<> sacrement est Constitué, le vrai contractant n'y pense pas, ou soit ivre ou ••ndormi, ou même soit ni'Miiontanément pris de folie. Voyez In <nluti<'ii du cas relaté dans les Anal, eccles , 1901, p. 130 «s. ; voir aussi plus haut, n" 79.
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Les parolea que le prêtre pron< d eu ■• contracté, esl ratifié el eolennU prêtre : \\ exprimé loul au Ion
ployées de ci de là (a).
« «u comprend pourtant que le p remenl par ceui qui n'onl pas l'habitude d< p le langage ti
logique précis. En effet, il esl témoin - -- - int au i
nom de I Eglise : el de plus, il fait offi< - li-
turgiques qui encadrent le sacrement I est le menu quand il doit procéder api - du b;<
La bénédiction donnée aui époux rentre dans mentaux; concédée au nom <1<' l'Eglise - - - l'effica-
de faire descendre les faveurs divines sur 1- -
Article i. Effets du sacrement
Effets du sa- Dans tmito cette section, le mol mari
cretneni : .
propre pour le sacramentum tantum. cest-a-dire pour le sensible : il signifie doue 1^ consentement lui-: d /'/
res et sacramentum, c'est-à-dire le lien conjugal, qui lui a parfois, dans un sens moins strict, est npppl«* sacrement.
1. Sess. X\IV. 1 : ci Bem \I\ Syn. <Hœc., 1 VIII. h Mil. n. 6 : c L'Eclis* n'aurait pas toléré une ai grande variété de formulas, ni surtout donné k chaque contrée, si elle avait estimé Que le sacrement de mariage est constitué par les paroles que le prêtre prononce
2. En voici des spécimens rapi r Perrone. o. c. I. p. Ibi : urquoi je confirme, ratifie et bénis le mariae»1 qu ! vous avez contracté, au nom du Père etc. »: « que Dieu confirme le mariage que vous av?z contracté devant l'Eglise, et moi, de par l'autorité de l'Eglise de Dieu je l'approuve, le parfais et le solennise, au nom du Père, ele ».
Le premier effet donc du mariage, ou la res et sacramentum, U lien conjugal, est le lien conjugal, par lequel les époux sont unis et associés
en un principe commun de génération et d'éducation des enfants; ce lien exige, par manière de cause dispositive, l'infusion de la grâce sacramentelle (x). 11 perdure jusqu'à ce qu'une cause légitime vienne le rompre, par exemple la mort de l'un des conjoints.
Le second effet ou la res est la grâce même, la grâce habituelle et la grâce. ou sanctifiante qui, en tant qu'elle est propre à ce sacrement, donne un droit infaillible à des grâces actuelles abondantes, qui aident les époux à élever saintement leurs enfants, à vivre en paix ensemble, et à remplir dûment les autres charges de l'état conjugal.
La grâce du sacrement est de soi la yratia secunda, puisque le lien conjugal, par lequel les époux deviennent un principe de procréation et d'accroissement du nombre des enfants de Dieu, présuppose naturellement qu'ils sont eux-mêmes enfants de Dieu par la grâce. Cependant, on admet qu'exceptionnellement le mariage confère la gratia prima, à savoir quand un pécheur se marie qui n'a pas conscience de son état de péché mortel et qui a au moins la contrition imparfaite habituelle.
Le premier effet suit toujours la réception valide du sacrement, c'est-à-dire le contrat conjugal validement passé entre chrétiens.
L'autre se produit toutes les fois qu'il n'y a pas d'obstacle à la niàce ; s'il y a obstacle absolu, c'est-à-dire l'état de péché mortel conscient, ou même inconscient, mais avec une attache habituelle au péché mortel, alors la grâce est totalement absente, et le sacrement absolument infructueux : s'il y a obstacle relatif, le sacrement n'est infructueux que relativement.
Le sacrement de mariage reçu dune manière valide mais infructueuse peut revivre, comme on dit, aussi longtemps que perdure la res et sacramentum, c'est-à-dire le lien conjugal sacramentel ; pour cela, il faut que l'obstacle, absolu ou relatif, soit enlevé.
Remarquez que le sacrement do mariage, tout en ne pouvant exister dans l'un des époux sans exister en même temps dans l'autre, peut cependant être fructueux pour l'un et infructueux
1. Touchant la nature <le la rr.s et sacramentum et sa relation avec la grâce, voyez les Coll. Brun., t. III, p. r.re Sg.
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ARTICLE j. Sujet du sacrement.
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, ement l bomme el validemcnl • •! bapliseti tous les deux. 11. I '■ .1 1 1 1,, validité d ment il faut •
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L'avons «lit, est Buffisainmenl contenue dans Le volonté même «Je contracter mariag< à Le façon des pouri III. Pour que Le sacrement boiI fructueux il faut écarte i tout
obstacle soit absolu soit relatif, d'après qu'il tuo-
sitaê simpliciier ocl tecunâum quid*
L Obstacle absolu s'enlève, pour celui qui péché, par la récupération de l'étal n'importe de qu
manière ; pour celui qui n'a pt faute, par la
rétractation de toute attache au péché mortel.
Celui qui sciemment reçoit Le sacrement de mari al «le
péché mortel, le reçoit indignement t et partant commet m de sacrilège. On ne peut ajouter toutefois, en règle Lrqu'il commet encore un second p< i tant que ministre indigne;
d'abord parce qu'il est douteux que de ce chef un»' n uvell< de faute vienne s'ajouter à la première, ensuite parce que, même -i cela est, objectivement parlant, Le coupable ne la conti
Généralement pas, faute de réflexion.
uô.
Pout la incité I\ . Pour (jue la réception du sacrement soit licite:
Nous m' parlons pas des diverses formalités que requiert le
mariage en tant que contrat; nous laissons la aussi la discu--ion. dont nous parlerons plus loin, au n° 331, au sujet <]e l'instruction chrétienne nécessaire. Mais un point qu'on discute particule ment, c'est la question de savoir s'il est nécessaire de faire précéder la réception du sacrement de la confession sacramentelle.
1. Nous parlerons plus loin des conditions requises pour l'habilité des contractants, quand nous traiterons des empêchements de mariag»..
Or, il semble bien qu'aucun précepte ni divin ni ecclésiastique, Il ne faut pas
, . . « » • i-i Pn . strictement se
ne prescrive cette concession préalable. En eliet : confesser au
A. Le droit divin ne l'impose pas de soi. Le mariage est bien préalable, un sacrement des vivants, et partant, à recevoir en état de grâce, droit divin, de par le droit divin ; mais la grâce existe dans l'âme des justes,
et les pécheurs peuvent se la procurer par une contrition parfaite; il n'existe aucun précepte positif divin qui leur prescrive la confession comme moyen obligatoire, en préparation au mariage ; mais cette prescription existe par exemple au sujet de la réception de la sainte Communion.
B. Le droit commun ecclésiastique n'est pas plus affirmatif que le droit divin ; ou tout au moins, il ne prescrit rien. Ainsi le
Conc. de Trente, Sess. XXIV, chap. I, De Reformatione Matri-»' ?' i** le
droit commun
monii, exhorte bien les époux mais ne les oblige pas, « avant ecclésiastique, de contracter mariage, ou au moins trois jours avant sa consommation (*), à confesser soigneusement leurs péchés, et à s'approcher pieusement du sacrement de la T. S. Eucharistie ». Le Rituel Romain : De Sacr. Matrim., n° 17, veut que le curé « excite les époux, avant de contracter mariage, à confesser soigneusement leurs péchés et à s'approcher pieusement de la T. S. Eucharistie et du sacrement de mariage ». Cette exhortation à faire par le curé, vu la discipline du Conc. de Trente, ne comporte pas pour les époux un véritable précepte, comme le reconnaît Baruffaldi, Commentaria ad Rit. Rom., tit. XLI, n° 181.
1. L'exhortation du Saint Synode relativement à la confession et à la communion vise surtout les maléfices, dont l'efftt, ccmme on disait alors, était souvent d'empêcher le coït ou d'amener la stérilité des femmes ou l'avortement. Comme remède efficace à ces sortilèges, les Pères du Concile proposaient donc la pieuse fréquentation des sacrements et c'est pourquoi ils insistent et disent aux époux de se confesser et de communier dévotement, sinon avant les noces, au moins trois jours aoanl la consommation du mariage, peur se préparer pieusement à celle-ci, ayant devant les yeux les conseils de l'Ange Raphaël à Tobie, livre de Tobie, chap. VI, vers la fin
Ces maléfices, ai: moyen âge et longtemps après encore, avaient le nom d'être fort en usage, et la plupart de« statuts diocésains les frappaient de différentes peines, qu'énumère la Aouu. Hev. théol., V, p. 304 et ss. Parmi les cas réservés jadis dans le diocèse de Bruges» un traité datant de 1752 environ, cite, à la p. 112, la Ligature, sorte de maléfice, qm les flamands appelaient « den nestelinck Unopen », et les français « nouer l'aiguillette ». L'effet de ce sortilège, comme le dit l'ouvrage en question, é'ail « de rendre les maris froids et courbés sous le poids du maléfice, c'est à-dire impropres à l'acte conjugal »: on le pratiquait en formant un certain nœud tout en prononçant certaines paroles; un bien encore « de provoquer des avortements, des enfan i ments laborieux, et de faire mourir les enfants avant le Baptême ». L'auteur estime que cette pratique était alors « plus fréqurnle, surtout à la campagne, parmi les jeunes gens pétulants et jaloux, que les hommes simples et timorés ne peuvent se le persuader ». Franz, o. c, II, p. 178-184.
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théol, oc Iranche pas la question, \ .
p. 314, < ■ pendant d'une part, le texte \ \ oir pour les fiancée un \>i>< >'\<\> de mai ia je ; el d auti du droit «l intei | le dan le moi
El en effet, comme noué venons de le voir, la labié n'est requise ni en droit divin ni eu di ommun ec siastique ; et ceux qui l'omettent ne méritent pas toujours • distinction <l«' se voir refuser la bénédiction nuptis i\ par
ample qui n'onl sur la conseil ucun ;
L'Evéque n'a pas le pouvoir d établir de non-. prohibitifs de mari imne le reconnaît I \I\. De Syn.
diœces.t 1. VIII, chap. \1\ . d mm . ia confis- | Ml peste, les statuts épiscopatn laux qui f un
mou est . .
tuent à , on , .. l«'iiiMijrnage de confession, ont été plus d'une fois ten par
Rome, en ce sen^ qu'ils peuvent demander les billets de confession, mais non les exigei (a), et par - Iquent qu'ils ne ; interdire le mariage aux récalcitrants | ). « t'. ]• S ( . de
la Prop., du 21 sept. 1840 (Collcctan., n. 197) (*) ; ché du
déc. de la même S. Cong. dulTavr. L8S '>•!.. même endi
note et au n° 1521), et aussi ledécr.dela S. C. C, du 28 août lv dans les Analecta jur. Pont.. [, p. 704 et ss., et Bangen, l'istr. prat, IT. p. 233 et ss. I f. aussi Pf Beckea, De liait
1er,
1. L( Liber Vianualù du diocèse de Bruges porto à la p. 189: « Ceux qui vo:. marier doivent être avertis d'avoir à se confesser trois j^urs an moins avant la solennisation de leur mariage, ,', d'avoir à communier la veille... En outre, il fle curé') lotir dira d'apporter, avant la célébration du mariage, leur biilel de confession ». Le Liber Manualis ajoute «-ne ire . N onr éviter différeras inconvénients et procurer la réception plus fructueuse du sacrement de mariage, que les Rév. curés conseillent rm fiancés de s'approcher des sacr^m^nts au jour où se fait la première proclamation do leurs bans, jour solennel pour eux ».
?. La confession préalable au mariaee est indubitablement très opportune, voire même le3 deux confessions à date fixe, telles quo dans le diocèse de Rruees on conseille de les faire : ainsi on peut plus facilement découvrir à temps les empêche monts éventuels, et surtout éviter le cas porplex-
3. Pour la conduite à tenir envers ceux ci. YOyet un peu plu= loin, au n* 118.
4. La Sainte Congrégation, sollicitée d'approuver un statut qui exigeait 'e témoignage de confession, répondit : t Ouant au témoignage de confession, il faut exhorter les futurs à le produire, mais s'ils refusent, on ne peut les écarter pour cela du mariag-
Collât. Nam., 1904, pp. 85 ; Nederl. Kath. Stemmen, L905, p. 1U ss. ; et dans un sens différent la : Rev. du clergé [tançais, t. L, p. 745 ss.
Annexe. Assistance du curé au mariage de personnes indignes de recevoir le sacrement.
A. Si ce sont des pécheurs occultes : IJ7,
Le curé qui ne connaît que par la confession seule les mauvaises Le curé Peut
il, et quand, et
dispositions d'un ou des futurs, ne peut pas refuser son assis- comment assislance au mariage, même célébré secrètement, mais il peut et doit ter au martaie dans la confession même détourner prudemment le pénitent de ce sacrilège (x). Si ces informations sont exlrasacramentelles, il *° fun^t doit encore s'incliner et admettre le mariage au cas un il se contracte en public, mais non quand il doit se faire en secret.
13. S'il est question de pécheurs publics (2) : ck>ur**$£!t'c
I' Une première catégorie comprend Les pécheurs ordinaires, a) ordinaire, c'est-à-dire ceux qui ignorent par leur faute jusqu'aux rudiments de la doctrine chrétienne, et refusent de remplir leurs devons religieux, sans toutefois renier leur foi : le curé ne peut assister à leur mariage, si ce n'est pour une cause grave et proportionnée.
< Vtte assistance est de soi illicite, vu qu'elle comporte une coopération (au sens large) au péché de sacrilège commis par le futur indigne, d'autant plus que le curé est tenu en justice à veiller au salut de son troupeau et à écarter ses ouailles du péché.
Toutetois, pour permettre cette coopération, il suffit d'une cause excusante proportionnée qui existera toutes les fois que le bien d'un tiers, par exemple d'un enfant, ou le bien des contractants eux-mêmes, ou la nécessité d'empêcher d'autres fautes ou d'éviter des scandales demandent le mariage. Pour parler plus au concret, le curé peut procéder bien souvent au mariage de cette catégorie de pécheurs s'il s'agit de légitimer un enfant déjà né ou tout au moins conçu, s'il importe de prévenir ou de faire cesser le scandale d'une cohabitation illicite, ou d'un mariage civil; si les intérêts de la partie bien disposée l'exigent, au cas
1. Il peut parfois être opportun de passer outre sans rien dire, quand Le futur en question est plus ou moins dans la bonne foi, et qu'on ne peut espérer que l'avérant sera écoulé.
2. M.OUI no parlons pas ici des païens ni des hérétiques : car pour ceux-là il faut tenir compte dea lois spéciales établies par l'Eglise, et dont nous parlerons quand il sera question de l'empêchement de disparité de culte et de religion ni i \ t ■
100 II f» M M
...i elle il- j" ni
1 • i que le l' i<|tic laxe d'i •
m- . les ii an< ma< 01 qui onl abjuré
.1 I ..■ i m é ne peul publiquemeni cxcominunb itandse [\ emple
Bonne excommuniée nominative ment el 6e publiq
comme telle, ou aotoii ement connu* pour s/ / en < as d'w pas d
né< tssitè '•'//. me. En effet, l Eglia :w ec • i - pécheurs dans les cho i eligion.
b Pour ce qui regarde les i" >mmun
menl mais non vitandœ, ou appartenant notoirement maçonnerie ou à une autre se< le semblable, rer à VE\ êgue. < 'est à lui de i
lier, selon 1< ces, el pro] >i tioneilemei mal qu
reins pourrai! causer, -'il permetti i.iriage r- -
quelles conditions, el moyennant quelles
Une réponse de Rome datant de 1860 et un «lécrel datant 'le 1883, prescrivent d'omettre la célébration <lr la tne$ët conséquent aussi la bénédiction solennelle, qui se donne ] la messe), à moins que dos raisons impérieuses ne - ggèrenl le contraire. D'après un décret de 1866, tel qu'il est décr, de 1873, tout rite ecclésiastique devrait être exclu (3i. T
1. Cf. De Bhauvm'i : ; Van Coillie, o. c, n nut.imment le n* 1319', où il est dit que « le socialisme doit être mis sur le même rang que les sociétés du gi
de la franc-maçonnerie », puisqu'il est c une société qui conspire contre l'Egliles pouvoirs légitimes » ; cependant ceux qui sont affiliés à nimport- quel gr
iliate nt' tombent pas tous sous la censure fulminée par h S dis,
el beaucoup d'entre >:mix n'encourent pas c mmunicati^r xao-
rent le but du socialisme.
2. Voir la réponse de la S P it.. du 10 déc. 1* la C S O., du 21 août 1861, le décr de la C S. O.. da 21 fé\ner - la Collert. de la Prop.. n" 152S, 1529 et 1534Ï ; et le d»cr. du 2S juin 1- - dans les décr. d
C. S. O. du 23 avril 1*73 Colleel., n' 1563) et du 30 janv. 18(77. au 1*: c-
décret est rapporté dans le décr de la I S. Ô - 'il. Brun . t. III,
3. Voir aussi l'Instruction de la C. S. O. du 5 juillet 1878, adressée aux Ordinaires de l'Empire du Brésil: • L'on no peul tolérer en aucune manière... que les mariages contractés par les francs maçons soient célébrés avec toute la solennité du catholique... Mais quand le curé ne peut absolument : ipêcher... il faut en référer a l'Ordinaire oni... pourra permettre au curé ^nce passive, c.-à-d. sans bénédiction ni rite ecclésiastique, mais simplement comme témoin autorisé ». Dans la Cnlleet.. n° 1863.
ce texte, tel qu'il est cité dans le décret de 1897, n'est plus si catégorique et toute la question est laissée au jugement de L'Evêque, du moins, d'après le texte du décret de 1883, « aussi longtemps que le Siège Apostolique n'aura pas porté un décret général sur la matière » (x).
c/ « S'agit-il d'un mariage entre un catholique et une personne (baptisée) qui a renié la foi (comme la plupart des incrédules et des libre-penseurs modernes, qui ne demandent le mariage religieux que par déférence pour leur fiancée), mais qui n'a donné son nom à aucun autre culte et à aucune secte hérétique, alors le curé doit d'abord s'employer de tout son pouvoir à amener la rupture. S'il ne peut y parvenir, et qu'il a des misons de craindre, en cas de refus d'assistance, un grave scandale ou d'au très maux sérieux, il doit déférer le cas à Sa Grandeur l'Evêque, qui, usant de la faculté qui lui est accordée actuellement (~), pourra permettre au curé, tout bien pesé et considéré, l'assislance passive en tant que témoin autorisé, pourvu qu'il ait tous ses apaisements au sujet de l'éducation catholique des enfants et autres conditions semblables. » Décr. de la G. S. G. du 30 janv. 1867, au 1°, relaté dans le décr. de 1897, 1. c.
L'assistance passive, est « la présence matérielle, à l'exclusion Ce gnou ende tout rite ecclésiastique » comme il est dit dans la Litt. Apost. ^m^passive, de Grégoire XVI, en date du 30 avr. 1841 (Collect., n° 1 128) : il esl donc défendu au curé de revêtir n'importe quel ornement sacré; il doit être présent simplement in nigris, comme on dit. Il doit omettre toutes les cérémonies du Rituel : les paroles : Ego vos con'iungo..., la bénédiction de l'anneau, les oraisons et a fortiori la Messe et la bénédiction solennelle. Toutefois, depuis le Décret Ne Temere, il ne lui suffit plus d'entendre simplement les paroles du contrat; il faut qu'il requière et reçoive lui-même le consentement des contractants (3).
Les conditions à imposer, outre l'éducation catholique de tous
l n.uis le diocèse 'le Bruges la messe est toujours interdite, et des clauses préalables toujours imposées, surtout au sujet de l'éducation des enfants et du dan# i -V perversion pour la pnrlie catholique.
\ la question rétonnée : « les paroles du décret de la C. S. O., du mercredi
30 janvier 1857 au 1°: a Le cas doit être déféré à Sa Grandeur l'Evêque, qui, usant
faculté qui lui est accordée actuellement » peuvent-elles être entendues de loua
■'■ques? » il a été répondu en 1899: « affirmativement, «près avoir entendu Sa
Sainteté ». Anal, ecelea., VII, p. m