‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 129 sur 500 · RELATIONS CONJUGALE · texte numérisé non relu

RELATIONS CONJUGALE

Premu n I '"ix i . Exisn \< i di i i - droits ei

rjo.

Le* ipoux ont Les droits et devoirs mutuels

tedt -il i

la prestation sujet des relations conjugales, oui leur -

du .. oir con- , 11

■; trimoniaJ lui-même.

Hon de îr' a un lien moral, qui nuit - >ux «-t

rendre. '

un principe commun de procréation <-t d tion des enfa -

Or comment devenir un principe commun de i

par l'union sexuelle? il Tant pour cela que chacun des conjoints

un droit sur le corps de l'autre, un vrai droit de proprii vue

de la génération : et qui dit droit d'une part dit

Le <ln>it en question est un droit strict, puisqu'il résulte d'un

contrai bilatéral. Par c s uent, l'obligation coi - ndante -

une obligation de justice; et une obligation vu la gravité

des intérêts en eau- .

« e droit mutuel est aussi un droit exclusif, incompatible i tout droit analogue aux main? d'une tierce personne. Il suit

1 Cf. Collât. Brug.. t XIV. p . "" - .bi varia? notiones actu^ inlerni prop nuntur.

.NATURE Dl i li;\ CONJUGAL

INI

là que toute tentative de commerce illégitime constitue une faute grave d'injustice. Ceci découle de l'imite du mariage, que nous traiterons plus loin.

Faisons ici une remarque importante. 11 est clair que les droits ces 'droits et et devoirs en question ne s'étendent qu'à l'usage légitime du £J à$tou^" mariage; c'est-à-dire à tout ce oui tend à la procréation, à tout7"?*' ^iilfne

° ' 1 l au mariage,

ce qui, de sa nature, est proportionné à celte fin. Toute manœu- mais Pas anx

n ■ . . , autres.

vre antigénératrice est exclue. •

Par conséquent, le lien conjugal ne fournil matière à aucun droit, à aucune obligation vis-à-vis de rapports sodomitiques, onanistiques, ou volontairement inféconds quels qu'ils soient. D'autre part cependant, les droits et devoirs en celte matière ne sonl pas restreints non plus aux seuls cas de fécondation actuelle possible ; ils s'étendent à tous les rapports qui, de leur nature, objectivement parlant., sont aptes à la génération, bien que cette aptitude intrinsèque soit neutralisée peul être par suite des circonstances.

Et en effet, étanl donné l'empire de la passion, la situation des époux, astreints à vivre ensemble pour éduquer leurs enfants, sérail intenable, s'il leur fallait restreindre leurs rapports aux seuls cas de fécondation actuelle possible. Il leur faut la ressource des rapports suivis -— des rapports légitimes s'entend — pour en user comme d'un calmant nécessaire ; et pour cela, répétons-le, il faut qu'ils aient vis-à-vis l'un de l'autre un vrai droit et une \ raie obligation.

Corollaire. » Le conjoint qui par des moyens illicites, se rend inapte a la prestation du devoir conjugal, pèche mortellement contre la justice; car la même loi de justice qui l'Oblige aux rapports lui interdil en même temps toute manœuvre illicite propre à produire ^impuissance. Si donc le mari se permet de fréquentes pollutions, ou entretient avec d'autres femmes un commerce illégitime, «le telle sorte qu'il n'est plus capable (ou beaucoup moins) de connaître sa femme, il se rend coupable, outre le péché d'adultère ou de pollution (avec malice d'adultère) d'une (seconde) faute spéciale contre la justice, qu'il est oblige de confesser à part.

Bien plus, on s'expose à une faute mortelle en se livrant à >\<'^ pratiques >onneg en elles mêmes mais exagérées el inconsidérées, comme seraient les mortifications excessives, des veilles prolongées, un labeur trop écra- »anl : si par la on se rend notablement moins apte au devoir conjugal 0) ».

De même 1«' mari qui. de quelque façon que ce -oit. se ferait enlever puissance génératrice, devrait se reconnaître coupable d'une faute grave diii/iisiicc envers son épouse, hormis le cas où une opération <!<■ <■'■ genre

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Peul il \ avoii obligation è demanda ou à conjugal .' Il ne peu

tice ; par contre, l'obligation de charité intervient ici quemment. lel le cas où il s'agit d'écartei le péril d'inconlini de l'un des conjoints, surtout quand une certaine relie, bien connue de L'autre, l'emj le manifestei lui-mi

-Mi, désir; ou encore lorsqu'il esl n ranimer l'amoui

mutuel plus ou moins languissant : ou enfin pour le bien de chose publique, à laquelle telle ou telle n; ce peut Impoii

Second Point. Principes qui règleni l'exercice di di

I ONJl GAI D INS LES B IPPOl rji.

Distinction Le droit ;iii\ rapports légitimes est de même du i

entre le dt . .

.» raf sports et trat matrimonial <-i «lu lien conjugal Formé par le n

Longtemps que !»• mariage subsiste, droit, inviolable et inaliénable, reste aux ''i"'ii\. qui môme ne pourraient a par exemple au profit d'une tierce personne

Toutefois il peut se faire : 1° que l'exercice actuel de ce droit (le droit habituel ou radical demeurant sauf) ->"it interdit ;< l'un ou l'autre des conjoints, ou même aux deux à la i"ipour un certain temps, >"it pour toujours. En d'autres termes arrive aux époux que tout en gardant leur titi mu-

tuelle -m- L- corps l'un de l'autre, ils se voient enlever ou suspendre la jouissance de ce titre (2). 11 peut se faire 2 que

1. Ainsi un célibataire qui entretiendrait un commerce illégitim- i femme

d'un autre, du consentement de celui-ci. n'en commettrait pas moins un adultérune faute grave d'injustic ris is du mari.

2 Le conjoint qui n'a plus la jouissance de son titre n'a plus aucun droit actuel aux rapports. D'autre part il lui - t injure, si un tiers renaît

prendre sa place.

iexercice actuel du droit conjugal soit illicite à cause d'une circonstance particulière concernant l'acte sexuel lui-même, ou le conjoint qui demande à le poser. Et 3° là où l'une des parties a plein droil et pleine permission, il est possible aussi que l'autre ait une raison suffisante pour se refuser à son conjoint. Ces trois points différents justifient les trois principes suivants :

Premier Principe. La jouissance actuelle du droit aux rapports La jouissance peut être enlevée ou suspendue de diverses manières, pour l'un gal°peuTSre des conjoints ou pour les deux. enlevée ou sus-

A. D'abord par la renonciation spontanée des parties :

1° La renonciation peut être mutuelle, explicite ou même im- /0 par sui/e de plicite, connue c'est presque toujours le cas quand les époux, aes^onioinh^ d'un commun accord, font le vœu de chasteté (i). La renonciation mutuelle enlève évidemment de part et d'autre la faculté de {aire usage du droit strict aux rapports, ainsi que L'obligation de jus ti<v de rendre le devoir conjugal.

2° Cette renonciation peul être aussi unilatérale. Alors le conjoint en question renonce à l'exercice de son droit vis-à-vis de l'autre. Par conséquent il ne peut plus exiger les rapports, et l'autre partie n'est plus tenue en justice à le satisfaire (2). Mais le conjoint qui n'a pas renoncé garde intact son droit personnel, et conséquemment il peut exiger de l'autre la prestation du devoir conjugal.

B. Ensuite par la violation de la fidélité conjugale.

L'infidèle n'a plus droit à la soumission du conjoint en ce qui #> par suite de concerne les relations conjugales. Il n'est plus en droit de les ia fidélité conexiger : il ne faut plus le satisfaire. C'est notamment le cas iïadul- Jusale> tère qui est visé ici. Le conjoint coupable reste privé de ses droits jusqu'à ce que l'autre les lui rende en lui pardonnant sa faute, ou bien jusqu'à ce qu'il se rende coupable de la même faute que uu-

1. Il est irai toutefois qu'on peut concevoir le cas où les époux, d'un commun

1 émettraient le voeu de chasteté tout en se réservant le droit d'exiger Les rapports. Ceci deviendra plus clair grâce aux explication.- qui accompagneront L'énoncé du principe suivant.

2. Le conjoint qui a renoncé à l'exercice de son droit oe peut pas ■ les rap ports, c.-à-d. exiger son .hud de façon à obliger l'autre en justice : mais il ne lui est pas interdit de manifester un désir, de formuler une demande, a moins que pour un.- raison d'un autre ordre cette demande même ne Im soit défendue.

im 1 1 olsièmC lieu, par la privation de la raison.

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an humait l , irquoi ne i onjoiiit

pi ivé de ! 'i •'-"• '!• lu ' b ■ (initivi

momentanément, pai exemple dan

I). En quatrième lieu, par les règles Ecclésiastiques.

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l'iliniil 1rs ,1, du hfii

des nouveaux mai i<

lève •• son « onjoiut, durant les deux pi

les rapports, el libère le premier >\> l'o

i jugal.

I ette règle ecclésiastique esl conl chap. v el T. \. III |uels il esl loisibl

même contre le e I autre j

riage pour entrer en religion, ml

pas éU consommé. L'Eglise donne deux mois poui décision : el si l'un des conjoints sou parti, elle lui donne le droil d<

mois commencenl à courir .1 partir du jouj du idi a en

cas de contestation, à partir du jour ûxé par 1. tique.

Le mariage une (ois consommé, le droil en relie

esl périmé, el conséquemmenl aussi 1 elui d< joint, à moins qu'il n'\ ail eu, dans la consommation du m dol ou violence. Mors la victim< cons son droit; mais <•<> cas la profession religieuse ne dissoul pas 1«- mai celui-ci a été ratum el consummatum

J(X Second Principe. Vexercice actuel du droit conjugal peut

droit conjugal vemr prohibé aussi, à cause d'une particulièrt

peut devemr '

\ibé: cernant soit les rapports eux-mêmes^ soit In / qui les sollicite.

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