‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 14 sur 500 · Droit particulier · texte numérisé non relu

Droit particulier

Les collections générales que nous avons mentionnées ci-dessus contiennent nombre de dispositions <lr droit particulier, notammenl les canons des Conciles régionaux el provinciaux. Outre celles-là, il en existe <1«- spé ciales, qui rclatenl exclusivement les actes des Conciles régionaux. Citons les: Concilia iniiqua Galliœ, éd. Sirmundù^ Lutetiœ Parisiorum, 1G29. 5 vol. in-fol. avec supplément : les Concilia Germanise, éd. Schannai el Hartzheim, Colonia; Vugustœ, 1759-1775, 10 vol. in-fol.; le Synodicum Belgicum, c'est-à-dire les Actes de toutes l«'s églises de Belgique, depuis le Concile de Trente jusqu'au Concordai de 1801, éd. De Ram, Mechliniœ ci Lovanii, 1828-1858 0); Concilii plenarii BaMmorensis Décréta, de 18GG el 1884 (2e cl :!' Conc), Baltimore, Murphy : Acia cl Décréta Concilii Plenarii Americx Latin», (Concile tenu à Rome en 1809) Romœ, L900, 2 vol.

Il convienl de mentionner aussi Vlnstructio lustriaca (Instruction du Càrd. Rauschcr) pro judiciis ccclesiaslicis quoad causas matrimoniale*, dans Ici Collect. Lacens., I. Y. col. 1^87 ss. : de môme que les Schemata et Postulata in Concilio Valicano propo*H<i, dans la Collect. Lacens., t. VII, cl dans M\i!ii\, Omnium Concilii Vaticani documentorum Collectio, Paderbornœ, IsTiJ.

Pour le droit particulier du diocèse de Bruges, nous nous en sommes rapportés surtoul au : Liber Manualis Sacerdotum Dicecesis Brugensis, 2* éd., Brugis, 1900 : à la Collectio Epistolarum pastoralium, Instructionum el Slalutorum Episc. Brug., (1883-1903), 17 vol. ; au Pastorale Diœcesis Brugensis, Gandavi, 1838; el aux Statuta Diœcesis Brugensis, éd. 5", Brugis,

Note. Pour ce qui concerne l<' Droit civil : en règle générale nous ne considérons dans le cours de ecl ouvrage que la seule législation du Code \apoléon (promulgué le 21 mars 1804 el appelé de ce nom à partir du :i septembre lsOTi. qui d'ailleurs, eu Belgique el en France, est resté en vigueur presque intégralemenl jusqu'à nos jours ('-). Nous suivons la lettre du Code ( i\il Belge, toul en mentionnant à l'occasion les modifications introduites en France h la législation parallèle des autres pays (3), de même que les dispositions de l'ancien Droil Romain.

Pour ce qui esl des sources : outre \c Corpus Juris Civilis, Colonise, 1624 (4) pour le droil Romain, non- nous en référons, pour le droil Belge,

1. Cette collection ne comprend que les actes des diocèses de Malines, de Gainl et <r Vjivers.

2. Nombre de Codes d'autres pays sonl basés sur les principes qui ont inspiré le Code Napoléon, comme le montre Pla.vïol, Traite élémentaire <tu Droil civil, y éd., Paris, 1908-1909, l 1. n0' 138 ss.

:{. Nous donnons en annexe. à la fin du livre, les principales disposition.-; matrimoniales du nouveau Code Allemand, promulgué le 18 août 1896, et mis en vigueur à partir du l" janvier 1900; nous donnons également an petil résumé de la la l"i ( Canadienne.

On peu! en trouver la teneur ensemble avec au commentaire dans Lbhmkuhl, /' Bùrgerlichc Geselzbuch des Deutschen Ueiches, 7' Aull., 1911, Freinur^ in Br. : De Miii. i:\AF.m:. Code civil Allemand cl T. ni d'introduction, Pari-, 1897, en donne une traduction française.

1. cf. Lauain, o. ••.. 2 pailic l.a majeure partie du Corpus 1 I < -1 constituée par les Digesta <>u Pandeetea de l'empereur Justinien (irav el Se/ouiat je contiens; donc: compilation de toutes le- lois) On désigne le- Digesta ou Pandeetes

l'i INC villes ET M\i:i \'.r

ilu •

Page 1