‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 147 sur 500 · Pour ce qui loi do 1908. art. 310a · texte numérisé non relu

Pour ce qui loi do 1908. art. 310a

recherche de la paternité esl admise... I s'il

turel dans les conditions prévues par l*ai .iant la période !• .

la conception il y a eu enlèvement par violence, ruse ou menace, détention, séquestration arbitraire ou viol

Q iant à la maternité . c la recherche de la n st admis - y a posa

d'état i onditions pr> - r l'a. 321 : 2/ si lacenuchement de la mère

prétendue et l'identité du réclamant avec l'enfant dont elle s'esl accouchée sont vendus vraisemblables par un commencement de preuve me aux

dispositions de l'art. 324, ou par renonciation de lacté d- -- \r

Au sujet de la recherche de la paternité e - - pports avec la nouvelle loi F. g de l'an 1908, voyez I.tvifrco. l In"

[520 ss.; Ucr. cath. de droit - 871 - Pas - i

1P10. III, p. 379 s. ra| Gigot. S cherche de la Pater-

nité, dans la Reforme sociale, \. - --

les enfants naturels, s'ils ne sont pas admis à réclamer le titre et les droits de filiation, peuvent encore établir la vraisemblance de la paternité naturelle pour réclamer une pension alimentaire pour leur entretien ei leur éducation jusqu'à rage de 18 ans accomplis, de celui « qui a eu des relations avec leur mère (M, pendant la période légale de la conception », c. à-d. entre le 300e et le 180e jour avant la naissance, pourvu quo la preuve de ces relations résulte d'une des circonstances déterminées par la loi (2).

2° Les enfants adultérins et incestueux ne peuvenl être reconnus légalement ni par un acte spontané des parents (a. 335) ni par jugement ; car toute action judiciaire leur est déniée à cette fin (a. 342 a): et ils ne peu- \ eut pas davantage réclamer la pension alimentaire prévue par la loi de Puis (môme art.) (3>>.

Il faut comprendre cette prohibition dans ce sens : les enfants conçus par adultère ou inceste ne peuvent être reconnus volontairement par leurs parents ou par l'un d'eux, ni demander une déclaration de filiation, toutes les fois que cette reconnaissance ou celte déclaration comporte la manifestation (t une filiation adultérine ou incestueuse (') ; mais il peut arriver dan.- (l<-~ cas très rares, qu'en dehors de toute demande en reconnaissance l'aile par l'enfant, la filiation adultérine ou incestueuse soit établie comme conséquence d'une décision judiciaire, par- ex. : « au cas où un mariage se trouve annulé pour inceste ou bigamie, et aussi au cas « ou une action en désaveu est exercée par le mari : si le juge déclare que l'enfant né d'une femme mariée n'a pas pour père le mari, la décision rendue se trouve constater une filiation adultérine ». Crémieu, o. c, p. 178. Cf. Ci ieys Boûûaert, o. c, p. 282 s., ainsi que la décision du Tribunal de Ver viers, en date du 23 févr. 1910 (dans la Pasicrisie, 1910. III, p. 265 s.).

Vprès ces remarques préliminaires il sera plus facile de comprendre les dispositions de la loi au sujet, des enfants naturels ou illégitimes:

1° Enfants simplement naturel* :

a/ Pour les enfants naturels reconnus : la reconnaissance, soit volontaire soit judiciaire, n'établil des rapports de parenté qu'entre l'enfant reconnu et ses père et mère qui l'ont reconnu, el non point entre les parents de ces derniers, sauf ce qui est dit aux art. lfil el 162 du eode civil pour les prohibitions de mariage, et la disposition de l'art. 766 du même code en ce qui concerne i i - iccession de l'enfant naturel. Les enfants naturels ne son! pas même héritiers de leurs parents (art. 756 du code), ils ne sont

1. Il tant don.- au préalable que la filiation soil établie du enté maternel.

2. Loi du o avril 1908, a. 340b, où il est ajouté: o La) preuve de ces relations ne peul résulter que de l'une des circonstances, suivantes: 1/ de leur aveu dans les

- ou les i lanés du défendeur : 2/ de leur caractère habituel et notoire ;

3 de l'attentat ù la pudeur, consommé sans violence sur la personne d'une fille de moins de 16 ans accomplis i de la séduction de la mère par promesse de mariage, manœuvres frauduleuses ou abus d'autorité».

3. D'après l'art. 335: I a reconnaissance ne peut avoir lieu au profit des enfants d'un ermmeree incestueux ou adultérin ». D'après l'art. 342a : « dans les

où, d'après l'art. 33a. la reconnaissance ne peut avoir lieu, l'enfant ne sera jamais admis à la recherche de la paternité nu de la maternité, soit à la réclamation d'aliments prévue à l'art 340b. . Enfin, l'art. 342b ajoute: les prohibitions des article-... :i:ir. et 342a ne concernent pas les enfants nés de personnes parentes ou alliées, entrt lesquelles le mariage pouvait être autorisé par dispense ».

i La filiation pourrai! être reconnue ou déclarée vis-à-vis du père ou de la mère, pour autant que celte reconnaissance ou celte déclaration ne comporte pas une filiation adultérine ou incestueuse.

qui leui i »

mère qui i. - oui i

plia ■ d d< I • dro • • 1 1 1 ii i • j r i ■ h autre p irl ili enfanta de •••lui qui doit leui . .-i H.' les prohibiiioni de d

Bormis ces deui au

>mmc éti naissent leurs auteurs . el ils n'ont aucun di que ce Boil l N ttureUemenl il-

Ons du d 'iimun.

«Ions entre \ ifs ou des legs : la d i es prohibitions de m

-'•ni pas applicables plus.

Lee < niants «1« >nt la filiation adultérine ou mer ex< eption légalement i nts let ali-

ment* en vertu de Pai de l'art. 908, qui s'ap-

plique dana enl rien

manière de * 1 * » r i : en haine <!<• l'adultère ft d«- I incesti s sont mis hors «lu droil commun (*); il- son! toutefois attein'- >rohibitions

de mu 3ultan( d - ivil.Cf. Crémiko, <>. c,

Note. H résulte de ce que nous vem - - enfams

naturels légalement reconnus sonl cens* - i civil ; filiation

pleine el entii à tous les effets i surs

la reconnaissance légale seul- - dmise comme preuve d> la pleine filiation.

Page 1