V. Crkmifi. o. Ci p. SI - afronter cependant avec Leci i
\\\ III s. ; el lart 'Xil. modifié par la loi de 1908. Dan» le nouveau Code Allemand I ofant illégitime et son ! pas réputés parents ». art. 1560 contre l'enfant naturel, dans ses rapporta avec la mè de la mèrt a la position juridique d'enfant légitime r. Art. '7
2. Remarquez que ces enfai sidérés •rame les enfant* naturel-
- tnne, malgré les indications de I Bo effet, comme il est dit
dans la PaticrisU, 1910", III. p. 243, « la filiation naturelle n'existe que lnrsqu'ell constatée par une reconnaissance. L'acte d séance dun enfant naturel ne pr
qu'une chos 91 que l'enfant est né : il ne prom s sa filiation ■. L'art. 319 du
Code ne s'applique qu'au
:>. Il résulte des mai s ] êliminairt si s an n* S, que ces nv ception sont d'une application très peu fréquente. - très rare que la filiation
adultérine ou incestu - aune telle soit légalement prouvée: • r. fait tous
enfants nés de l'adultère ou de l'inceste, mais gaiement reconnus
comme tels, s S coi aie des enfants simplement uaturels, d'après l'-
énoncées au IV
Cependant, dans le cas de l'art. 340b, il semble, connue nous l'avons insinué déjà, que le droit de demander une pension alimentaire, là où le juge reconnaît ce droit à l'enfant naturel, se base sur une vraisemblance de filiation et de paternité, en vertu de laquelle toutefois l'enfant ne bénéficie que d'un effet légal partiel. En effet le paiement de celle pension n'est pas imposé par manière dé sanction et de peine frappant l'acte de celui qui s'expose au risque d'encourir la paternité, comme d'aucuns le prétendent (théorie du risque-paternité), mais bien par suite de la vraisemblance de paternité réellement existante : et c'est ce qui justifie la disposition de l'art. 340c : «le jugement qui condamne le défendeur au paiement d'aliments, en vertu de l'art. 340b, produit les mêmes effets que la reconnaissance, en ce qui concerne les empêchements de mariage ». Voyez Li (i.i r< o, «>. c., i». VI, XXXI se. : et \T.\ s ; Claeys-Boûûaèrt, o. c, p. 276 s.
Article 3. La cohabitation.
La cohabitation conjugale comporte la communauté de toit, st-à-dire la communauté de table et de la vie de famille sous le même toit, H c'est là la cohabitation strictemenl dite ; de plus elle comprend aussi la communauté de chambre ou de lit.
PARAGRAPHE i. DROIT ET OBLIGATION À LA COHABITATION.