II. Communauté de chambre et de lit
\n strict, le consortium lori, comme ou di tend de
deck '•' communauté de lii. ce «|in esl général* - a
large, il s'agit de la communauté de chambn
te communauté, entendue au - - Btrict, : - i un
droit, m une obligation : mais seulement -i on : large. En effet, le fondement -! ibligation est le
conjugal, (jui ne peu! être refusé à «-hnque fois que In: époux le demande légitimement, conformément aux princi] posés plus haut: or le devoii conjug
!. Sur la façon pratique de foi ' W .
p. •">:> s. où l'on tranche 1< cas "l'un mon qui il femme fût reconduite
an domicile conjugal manu militari. Voyez aussi Pl>moi 1 984; Thirt.
XI ; Pasierùie, 1910, III. p. 268 G - datée la décision du Tribunal
<le \ du 12 janvier 1 ss it qu'on ne peut recourir o la ->ntrainte
personnelle.
8 Le code Napoléon, art. cité, statue que la femme est tenue de suivre son mari, pai tout où il i - - résider ». Celte disposition semble d«-\oir
interprétée en < • - - le la femme doit accompagner son mari m- • t ranger,
moyennant bien entendu certaines conditions, ^ntre autres celle-ci conde partie de l'art. 214' : que l*homm< 'rie où il aille,
épouse « tout ce qui est nécessaire pour les - ns de la son état ». Gf. auss R
rempli sans qu'il y ait communauté constante de lit, pourvu qu'il y ait communauté habituelle de chambre (]).
Du reste les médecins déconseillent aux époux la communauté de lit, comme moins favorable à la santé et trop excitante (-).
Note. 1° Le droit à la cohabitation diurne et nocturne, dont nous venons de parler n'est pas à la base du lien conjugal ; il en est plutôt le couronnement. Cf. Gasparri, o. c, n0' 859, 1074, contre certains auteurs.
2° La communauté de lable et de la vie de famille, ainsi que le soin commun des enfants, supposent et nécessitent une certaine communauté de biens temporels : actuellement (3) c'est le droit civil (4) qui règle cette question ; et ses dispositions sont obligatoires, >i tant est qu'elles ne portent pas atteinte à la justice et au droit naturel.
3° \v;mt do poursuivre nos considérations, disons un mot de l'enchaînement logique de notre exposé, pour ne pas paraître tourner dans un cercle vicieux. Plus haut, au n" 130, pour démontrer le droit radical des époux aux rapports fréquents, nous avons fait appel à l'obligation où ils sont d'habiter sous le même toit et de partager la même table, mais sans parler de la communauté de chambre ni de lit. L'obligation que nous invoquions alors, nous venons de la prouver : sans elle, la fin même du mariage ne serait pas atteinte. Ouant à la communauté de chambre, nous en déduisons l'obligation du droit des époux aux relations conjugales.