‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 156 sur 500 · C. Réserves et précautions nécessaires · texte numérisé non relu

C. Réserves et précautions nécessaires

La première réserve à faire cont • rnc /' a i lésiasi que. En effet :

r> obligation it i" De f,,ir le droit commun :

s'adresser au

juge tccUsUsH- L époux peut, de sa propre autorité ■ ire ht - I

du juif, abandonne] son conjoint ou le renvoyer, i menl quand M \ a péril -mi La demeure, auq * 1 ■ * » 1 1

commun,

provisoire est toujours licite, mai- encore pour cause <l <i<ln certain cl notoire. La raison -mi est d'une pari que L'Ecriture Sainte donne clairement cette permission : voyez S. Watt., \ . 32, • \IV 0 (-): "i d'autre part, qu'une déclaration du ju - ici inutile puisqu'on suppose l»1 fait certain : el que Le ses apaisements (a), puisqu'on suppose L'adultère notoire. \ pari

Précautù

pre<

1. Voir dans le Canon. Ccnlemp., IS08 159 ';n- ause de séparation pour -• -t

- du mari, où réponse fut f< rcée par la Cour l - aie de reprendre la commune.

S. T. es textes juridiques cit< - II. p. 89. pour prouver :

site de l'intervention du juge ecclésiastique, ont rapport à la di- du lien

conjugal.

3. Le ch. 4, X. IV. 19, confirme nos dires, no : moins que le ch. 9, X, IV. 1, qui slalue qu'un conjoint ne peut être renvoyé par laut- t é& fornication

manifeste.

ce seul cas, il n'est pas permis au conjoint de rompre la vie commune de son autorité privée, vu que la séparation concerne le l'or externe : par conséquent, là où l'adultère est douteux ou occulte (!), ou bien là où Ton invoque une autre cause canonique, il faut recourir à l'Ordinaire, à qui il appartient de déclarer ou de juger s'il y a lieu de procéder à la séparation (-).

Note. Voilà ce que dicte le droit commun ; mais en pratique, il est préférable de ne jamais procéder à la séparation définitive sans attendre le jugement de l'Eglise, même alors que l'adultère {tarait certain et notoire, d'autant plus qu'il peut y avoir dans cette matière nombre de chances d'erreur et de risques d'exagération.

2° De par le droit particulier du diocèse (h1 Bruges : b\ vu le droit

H n'est pas permis à aucun époux d'abandonner la demeure conjugale {^\ Particulier du . , . . , , diocèse de

<l«' se séparer de son conjoint de son propre chef, sans consulter le Bruges.

curé » (3).

Donc, ;'i part le cas où il y a penl en la demeure, et où Ion peut se séparer provisoirement sans consulter personne, les époux ne peuvent s'abandonner ni se renvoyer l'un l'autre, même en <j<t* d'adultère public, sans consulter préalablement le cure

C'est uu curé à instruire la cause, mais non à la trancher judiciairement: le jugement appartient à l'Ordinaire. L'évêque est le juge au for externe ; et c'est à lui, sauf, pour le cas d adultère certain et notoire (4), que les causes de séparation doivent être déférées ; cependant les doyens, en vertu d'une disposition épiscopale (5), peuvent permettre, « aux fidèles de leur district, la séparation de corps provisoire, sauf à en faire rapport à l'Ordinaire, si endéans les deux mois la réconciliation ne s'est pas opère»?. » ( eci noté, voici la marche à suivre en pratique :

a/ Les curés ne peuvent, à part le cas d'adultère certain el notoire, per- Règle pratique, mettre la séparation de corps, sans la permission préalable de l'Evêque, ou la permission provisoire du doyen : il esl expédienl de recourir à ce dernier, soit en cas d'urgence, -oit lorsque la séparation sera de courte <lnrée.

1. L'on s'étonne d'entendre certains auteurs affirmer que dans le cas d'adultère certain mais occulte, le conjoint innocent peut, dans le [or de sa conscience, procéder à la Béparation de sa propre autorité. La séparation ne relève-t-elle pas toujours du for externe ?

2. (jaspahri, o. c, n" 116, enseigne cependant que la séparation temporaire est licite à l'époux innocent, de sa propre autorité, pour cause d'hérésie ou d'apostasie du conjoint. Gennari-Boubinhon, o. c, 1" Partie. I, p. 384, y ajoute de plus le ca> où la partie innocente ne pourrait prouver au for externe l'existence d'une cause suffisante en fait.

3. Décret de la Congr. Prosynodale de Bruges, de l'année 1893. il y fut ordonné en même temps aux curés des paroisses où ces séparations sont as&e^ fréquentes, d'avertir en ce sens les fidèles, surtout à l'approche «lu temps Pascal, et de leur lire la formule contenue dans le Liber manualis, p. 101. Voir Aeta Congr. Proeyn., tom. V.

I Acta Coiu/r. Pro.s,/n., de 1908, dans les Coll. Brug., I Mil. p. 131. ■/"•c., p. I

Page 1