I. Ibidem, p. 7? s. ; rapproché de nouveau du n 202a
■ Ibidem, i». 112-115; Verino, o. c, par. -.M:!, p. 943 - ; voyez encore le n 202a
l» I adull , i"i nu ,
nuit lance d< l adultère limplemenl
paj iple i 'lui 'l un bomme induil •
tvoîi .1 un. femme qui n i"i ,i non plu
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Ipa bilité % 11 i.nii qw l.i faute en question
I adultèl •• >\<- I BUtl "inl :
l -11111,1-- p. n 1 Lp un OUX \ 1 uni
luellement ' etl
dans le droil canonique au cb. î. \. I\ . r \. \ .
Même remarque pour I où le conjoinl noi compromis
poussé l'autre ;< l'adultère; cf. chap. 6, \. I\ S
n'est \ raimenl que «l'un côté, il fau
par donnée, pai 1 1 qui le conjoinl qui j exprès -"il tacitement, esl - 1 l admission spontanée du coupabl* la pari du conjoint innocent qui connaît i;i faute comm titue l«' pardon tacite.
ipostasùo* 2 L'apostasie ou l'héi - stérreurcs au marias
/ hérésie,
( Jette cause de séparation .-i été i \
IV, 19), en partit l'analogie qu'elle
d'adultère, vu qu'on taxe de fornication spirituelle le fait d\ brasser l'hérésie (2), en pj lussi .1 caus
avec l^ Casus Apostoli, dans lequel il • int con-
verti d'abandonner la partie infidèle, et même, <i. - <le contracter un nouveau mariag eh. T. X, IV. I
/. ('/s de péril grc [rituel ou corpoi
c\upérii n y a danger spirituel, quand l'un des - se l'autre
r l'âme ou ' .
• Ucorps, au péché, et que celui-ci ne peut - la ten-
tation en restant sous le même toit (tel est le cas de l'é] - lont le mari ne veut à aucun prix abandonner l'emploi onanistique
1. Il va de soi que l'hétérodoxie du conjoint, soit infidélité, soit h antérieure au mariage el connur d<-> l'autre partie, n'est pas une cai-
2. Déjà Hkrmas, Mandatum, IV. chap. I. v - Fi\r. Patres Aposlolici. 1 p. 395) met l'apostasie sur le pied de l'adullèiv. et permet la séparation aussi bien pour la première faute que pour la ;e:onde : « il n'exista pas que l'adultère qui consiste à souiller sa chair, dit-il. mais quiconque agit à la manière d^s païens est un adultère
du condom) ; de même ce danger existe dans le cas d'impuissance survenant après le mariage, et entraînant avec elle un péril prochain d'incontinence, que la seule séparation de chambre ne suffit pas à écarter. Cette cause est bien légitime, puisque les paroles du Christ lui-même pressent les chrétiens d'abandonner tout ce qui leur est un sujet de scandale, voire même de s'arracher l'œil, s'il est nécessaire, ou de s'amputer la main.
Il y a danger corporel, et danger grave, en cas de sévices, de menaces sérieuses de mort, ou de maladie contagieuse. Dans ce dernier cas toutefois, s'il suffît de faire chambre à part pour être à l'abri, on ne peut aller jusqu'à la séparai ion. L'on peut mettre sur le pied du danger corporel le danger imminent de perdre toute sa fortune, à cause de la prodigalité du conjoint; mai- en général il suffit dans ce cas de recourir à la séparation de biens ; voir le code civil, art. 1443.
4° Le choix d'une vie plus parfaite peut être, lui aussi, une d\ le choix
... , , . /o>-i c • ij d' une vie plus
cause licite de séparation, a ^ 1 1 se fait du consentement mutuel parfait,. des époux, et dans les conditions que nous exposerons tantôt, il permet la séparation, b/ S'il se fait contre le gré de l'un d'eux, il ne la permet pas, sauf pendant les deux premiers mois du mariage, en faveur du conjoint qui songe à entrer en religion ; pourvu toutefois que le mariage n'ait pas été librement consommé. En <'as de consommai ion, voyez ce que nous avons dit au n° 133.
Note. 1° Là où une cause légitime do séparation existe, le conjoint in- Remarques "«'cent (x) peut en général, sous les réserves que nous indiquerons aux Pra r<iuesnos 155 s. abandonner l'autre partie ou In renvoyer ; mais d'ordinaire il n '?/ est pas obligé (a), -i ce n'est dans le cas exceptionnel où la communauté de vie entraînerait, pour lui-même ou pour les enfants un danger prochain de perversion, ou produirait du scandale.
iecideiUellement il peut se faire que l'époux innocent soit tenu, de par la loi de lu charité, à ne pas faire usage de son droit, soit pour épargner son conjoint revenu à de meilleurs sentiments, soil à cause des enfants,
1. Le conjoint coupable ne peut pas prendre l'initiative du départ ; et même, s'il se voit abandonné par l'autre partie, il doit se tenir prêt à reprendre la vie commune. Il ne pourra M pas, par exemple, embrasser la vie religieuse, ù moins que l'époux innocent n'ait renoncé définitivement à se rapprocher de lui, soit en entrant lui-même en Religion soit d'une autre manière.
2. Autrefois, dans certaines régions, l'homme ne pouvait pas continuer à cohabiter avec une épouse adultère, ni même la reprendre après résipiscence; ceci résulte des textes cités par Esmein, o. c, II. 91 s. Voir aussi S. Basile, l.-ltre 188* (la ! di lettres canoniques), can. 9 (Migne, XXXII, col. 674), qui rapporte cette coutume, en même temps qu'un autre usage, peu conforme à la Ste Ecriture, avoue-t-il, qui oblil'' ut la femme à garder son mari, même si celui-ci se méconduisait avec une jeune fille.
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