Nous mettons à part - nne foi. --• t que le
pénitent, s'il est averti, refusera d ' où en m*me t- mps il n'y a -'.ion de scandait'.
l - Aumôniers d'bos] - ' mx auss si, parmi leurs vieillards hos-
pitalisés, il ne s'en trouve pas dont t'épouse vit encore et es - d^ son
dans un autre institut quelconque. En effet, ces pers s sont i nsidérer comme époux séparés de corps, el il faut en référer à l'Ordinaire.
intervention de l'autorité ; même le mari peut se permettre une courte absence contre le gré de sa femme, pourvu qu'il le fasse pour une cause raisonnable, pour remplir ses fonctions, par exemple, ou soigner son commerce.
Parfois cependant l'absence constitue une véritable séparation, par exemple quand l'un des époux forme le projet d'aller s'établir au loin sans esprit de retour, et que son conjoini refuse de le suivre : alors il faudrait appliquer les règles que nous avons exposées au sujet de la nécessité d'une cause canonique, el du recours au curé et à l'Ordinaire : l'époux qui part devrait être considéré comme l'auteur de la séparation, el l'autre conjoini comme délaissé, et cela par sa faute ou non. d'après qu'il étail libre en conscience de refuser de partir ou tenu à sui\ n- Immigrant. Vovez au n° 150.
La seconde réserve a l'aire concerne le seul cas de séparai ion 2^ Réserve spéciale pour le instituée en vue dune vie plus parfaite . cas de sépara-
...... . 1 p • 1 r 7- i t ion en vue d'un
L bglise exige, toutes les lois que les époux sont a accord pour état plus pardésirer ht séparation a/ ou bien que tous deux embrassent la vie religieuse dans un Ordre religieux strictement dit, ou bien b/ que l'un d'eux au moins l'embrasse et fasse sa profession solennelle, pourvu que l'autre conjoint ait dépassé 1 âge des fortes passions et soit d'une moralité non douteuse, et qu'il choisisse entre la réception des Ordres et le vœu de chasteté à émettre soit dans une congrégation religieuse, non strictement dite, soit parfois dans le monde (i).
Cependant l'Eglise mitigé parfois cette disposition du droit et permet, par exemple, à un homme encore dans la fleur de l'âge, après la profession solennelle de son épouse, de recevoir les Ordres, "U accorde à une jeune femme, dont le mari est entré en Religion, de faire vœu de chasteté dans le monde, ou encore, à nue épouse déjà pins âgée, dont, le conjoint est admis aux Ordres, de faire vœu de chasteté sans entrer dans un ordre religieux (2).
1. Pour qu'il cunsl.' dûment de ce vœu, celui-ci doit être émis devant l'Ordinaire ou sou dél( gué el deux- témoins.
2. Voyez Bi s \l\. De Synod. diœc, t. XIII. ch XII. n LO-6 ; l'rvr. o. c. no,500- :'':! el n .v.'i Kusset. o. c. t. VI, n°* 3932-3944. Les \nal. eccl, 1004, p. 90, relatent un exemple de permission donnée sous cette dernière forme. Il y a des Auteurs qui n'exigent pas de dispense on ce cas. disant que le vœu émis dans ces condii prêt nstitue un empêchement dirimanl de mariage, el équivaut par con quenl a une profession solennelle (Voir Santi, o. c, 1. III, tit. 32, n* D Maie il n. semble pas qu'on doive admettre cette opinion, comme il sera dit ao
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Annexe. La Législation civile.
filiation Noua avons vu ci-dessus lu n l ili. expressément 1<- droil el l'obligation ehois du domicile conjugal.
i n ce qui concerne !.. s< »d comp
■ tration de -uit : <r Dans 1- -
lieu a la demande en divo - • ra libre aux
ôpoui de former demande en s - ».
i e i ode .i\ il ne permel <l«.n«: pas la s temenl mutuel oux, consentement qui -
.le l'arl i obtenir, moyennanl certaines
divorce. Il requiert pour la se >rpe une ca>. une
de celles qui seront exposées !>! is au long ci-dess - =e rédu -
à l'adultère i-.i, aux ei - aux se-. - - -
ticlea 229, 230 el
Pour <iue la BéparaUon soil légitime au civil, il faut il - du texte «le l'art. 306 déjà citi
1. Notre divit civil ne statue rion su sojel 'le la séparation de chambra seuleiL