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Chapitre II

Les obligations et droits dont nous avons parlé jusqu'ici aontEft** ** ?&*:

les éléments constitutifs du lien conjugal. Ce lien entraîne encore

des effets juridiques, dont nous nous occuperons maintenant, en

considérant de nouveau le mariage comme contrat, abstraction

faite du sacrement.

Le premier effet du lien conjugal est la constitution d'une ^institution

' a une famille

famille distincte: l'homme et la femme, en se mariant, se voient distincte;

pour ainsi dire arrachés à leur propre famille pour en créer une

nouvelle, une famille indépendante et subsistant par elle-même,

où des rapports nouveaux et intimes ont leur place tant entre

époux qu'entre parents et enfants : le tout sous la préséance du

mari ('). C'est ce qu'exprime la Genèse, II. 24, par ces paroles:

« l'homme abandonnera père et mère pour s'attacher à son

épouse ».

Le second effet, que nous développerons plus loin, consiste en -° parenté spéciale :

une parenté spéciale que le lien conjugal crée entre chaque époux et les parents de son conjoint : en effet a/ le mariage non consommé fait déjà contracter à chacun d'eux l'empêchement clirimant d'honnêteté publique, vis-à-vis des autres membres de la famille du conjoint jusqu'au quatrième degré ; b/ et le mariage consommé produit l'empêchement dirimant d'affinité avec les

1. Cette constitution d'uni famille distincte par le mariage esl sanctionnée, dans le Code Napoléon, <lu fait que la femme esl entièrement soustraite à l'autorité de son père et de sa propre famille, qu'elle se voit émancipée par son mariage même, qu'elle fail précéder son nom de celui de son mari, enfin qu'elle esl astreinte au domicile de son époux, ainsi que nous l'avons dit déjà.

Dans le droit Romain il en était tout autrement. Le fils de famille, non encore émancipé, demeurait, après son mariage, sons la puissance du paterfamilias ou du chef de famille, de même que les enfants qu'il venait à procréer. Quant à la femme, si elle se mariait in manu, elle passait il est vrai dans la famille de son mari, mais non sous la puissance de celui-ci mais bien sous celle du paterfamilias de son époux ; elle n'avait aucune autorité sur ses propres enfants, vis-à-vis desquels elle était comme une sœur, tandis qu'elle était vis-à-vis de son mari comme une fille. I bfebvre, o. c, p. 61, 64 el 67). Si elle se mariait sine manu, elle restait sous la domination de son propre paterfamilias, et elle continuait d'appartenir à une famille autre que celle de son mari et de ses propres enfants, pour lesquels elle était alors comme une étrangère, si bien que ceux-ci ne lui étaient pas apparentés, el n'avaient aucun droit à sa succession (ibidem, p. 72 ss., et 82 sa

Dans l'ancien droit Germanique, le mariage établissait une famille distincte, • I des relations intimes entre mori et femme, entre parents et enfants ; toutefois l'autorité du mari sur son épouse el ses i nfants «tait partagée et tempérée par celle d'une sorte de mnscil familial* composé de Ions Les hommes majeurs apparentés. 1 dit conseil a son pendant encore actuellement dans la Vormundschaftocrvht, introduite récemment en Allemagne par le Code île 1900 i i CmtTmoif, 1. c, n* 17T..

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