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père ou la mère, une fois le mariagi . ont émis le
solennel de chasteté, ou bien reçu lc< Ordres saa
Explication et démonstration.
eu putatif, 1° Le mariage f>ulati[, c'est-à-dire contracté de bonne foi
à la légitimité des entants, comme il appert du chap. 2, X. IV.
1. De soi, cotte affinité illicite ne relève pas du for externe : elle n'invalide pas non plus k mariage au delà du 2* degn Dans notre droit civil, comme nous le verrons plus loin, là où nous parlerons de l'affinité, celle-ci a sa source dans le mariage, consommé ou non, mais elle ne comporte pas l'empêchement d'honnêteté
publique.
2. Lefebtre, o. c, p. 41 s., expose comment dans le Code Napoléon la réglementation de la parenté se base elle aussi sur le mariage. Voir plus haut, au n° 140. et aussi ce qup nous venons de dire en note au sujet de l'ancien droit Romain : dans le mariage sine manu, la femme n'était pas censée apparentée même à ses propres enfants, et dans le mariage cum manu, les enfants n'étaient pas apparentés à leurs ancêtres maternels., mais seulement paternels.
17 (1), ainsi que des chap. 8, II et li du même titre (2). Mais il faut que le mariage ait été contracté publiquement, et non pas clandestinement ou malgré l'opposition de l'Eglise, comme il ressort du décret cité, et comme le déclarent clairement le ch. 3, X, IV, 3(3), et le Concile de Trente, Sess. XXIV, ch. 1, de Re- {ormatione Matrimonii. Voir plus haut, au n° 35.
Il suffît de la bonne foi d'un des conjoints, qu'elle provienne d'une ignorance de fait ou de droit, pourvu qu'elle ne soit pas affectée ; ceci se déduit de la teneur du dernier décret susmentionné, d'après l'interprétation des spécialistes en la matière (').
2° Nous disons : « les enfants nés d'une mère qui, dès leur con- datant soit de
de la conception
wption ou du moins avant leur naissance, a contracté un ma- sou de la nais-
,. , ... , w , . , , smce des en-
nage valide ou putatil ». De soi, la naissance légitime suppose /ants, l'a conception légitime, et il est clair qu'un enfant conçu dans le mariage sera considéré comme légitime ("') ; mais toutefois la légitimité est aussi possible en dehors de cette hypothèse. En effet,
1. « Lorsqu'un jugement canonique aura prononcé le divorce (quant au lien conjugal (.'iitre deux époux (c.-à-d., quand la nullité du mariage aura été déclarée), les enfants de ceux-ci n'auront pas à en souffrir, là où les parents sont connus pour s'être mariés publiquement sans opposition de l'Eglise. Conséquemment, nous sanctionnons que les enfants que ces époux auront eus avant le divorce, ou conçus avant le prononcé du jugement, n'en seront pas moins considérés comme légitimes ».
2. Cf. Esmein, o. c, II, p. 33-37, qui expose la manière dont cette disposition du droit a été introduite. C'est Pierre Lombard. 1. IV Sent., qui le premier avait soulevé un doute à ce sujet. Il fut suivi en cela par Maître Roland, qui, devenu pape, trancha la question.
3. «^ Si quelqu'un se permet de contracter un de ces mariages clandestins ou interdits, avec un membre de sa famille à un degré prohibé, même sans connaître cette circonstance de parenté, les enfants, nés de celle union, seront à considérer comme absolument illégitimes, et l'ignorance où étaient leurs parents ae leur sera d'aucune utilité, car la façon dont père et mère se sont unis a bien plus l'air d'une ignorance affectée que de la bonne foi surprise. Pareillement les enfants doivent être tenus pour illégitimes, lorsque buis parents se sachant tous deux liés par un vrai empêchement, auront néanmoins procédé au mariage, môme s'il n'y a pas eu d'opposition, et que le mariage s'esl fait devant l'Eglise ».
Il faut donc que les proclamations voulues aient été faites, et que la forme prescrite par le Concile de Trente ail été observée, du moins pour les mariages tributaires de la loi de clandestinité. Voir Schmat.zgsuebea, sur le til. XVII, n '" 42-43 : De Beckeh, De Aiatr., p. 371-372 avec la note.
4. En effet le texte du décret ae restreint nullement le cas de bonne foi à l'ignorance de fait ; il n'exclut que l'ignorance affectée, et ne fait déclarer illégitimes que les enfants dont les parents connaissaient tous deux l'empêchement qui les liait, c.-à-d. quand ils ont été de mauvaise foi tous deux. Remarquez cependant que la bonne foi au temps du mariage n'est pas encore pleinement suffisante: « il faut qu'elle ait perduré encore, au moins de la part d'un des conjoints, au temps de la conception ». Reiffenstvel, sur le Ut XVII, n°5.
5. On suppose, en règle générale, que la conception a eu lieu dur. ml le mariage, lorsque l'enfant nait après le 180e jour qui suil la célébration du contrat, et avant le t,in* qui Buit sa dissolution, par exemple en cas de décès du mari. Voir s<uuu./orueber, 1 c, n" 40- 1 1 . Reiffenst., 1 • . n' 19-23; Gaspabri, o. c, II, n° 1069 \ I»E
EH, De Mal . p, 371 ; Wiiin/. o C . IV n" GSâ.
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El "I.- fait, si le droil canonique lienl poui légitimes les enfants conçus "ii «lu moins nés d'une mère mai qu'il 1.'- présume, ...min.' nous l'avons déjà «lit. être le fruil rapports légitimes, c'est-â dire matrimoniaux, «.u tout au nu de rapports passés précisément entre les deux personnes qui marient avanl la naissance de reniant; et dam juridique recule la légitimité du coït jusqu'au t. uni.- '!<• I ception. < .'it-' présomption est basée sur le principe juridiq qui «lit : is patei es/ quem nuptim denionslrant ; le f>ere tir Venfant est < chu que le mariaç* 't.- présompti
n'est pas inéluctable; elle doit éventuellement céder le pas 6 la vérité, car .'Ile n'est pas (uris ei de \ure n.
I A considérer la cfiose en ell< la lumière des textes canon., - sub-
te dans le cas donné un doute spéculatif au Bujel de la légitimité des enl Bn effet, comme le «lit Ben XIV, -ut. fieddiix Xobis, :.
Parvum Bullarium, III. u les textes ici ne s'accordent pas entre eux. ni les docteurs ni les tribunaux ». Mais dans le doute il faut faire pencher la balance en fareur dr% enfants, et trancher la contr leur avantage. C'est ce que font sa. -
Reiffensi sur le Ht XVII, u 17 el — S imaijegs . ibidem, n" khn.
ibidem, n° 10; ils donnent en m*me temps les juridiques sur les ils se
basent, et les références littéraires qu'ils utilisa rtni. o. c II De
ker. De Matr., p. 370-371. penehent v.-rs la même opin 2. Cependant, puisqu'il es! de règle <t avantager l'enfant et ! n argu-
ment douteux, quell. que soil sa for. suffit pas i detruir- -
dite. Il faut un argument absolument con\aincant. du moins là où les époux étaient mariés déjà au temps de la conception ; par conséquent il ne suffit pas que la mère ait de fait commis l'adultère, ni qu'elle avoue elle-mêm. - la foi di -
ment, que l'enfant provient de cet adultère : il ne suffit pas davantage que l'enfant ressemble plus à l'adultère qu'au \rai mai.. îl faut une preuve inéluctable, pai celle qui ressort du fait que le mari a été absent ou impuissant par suite de ma-
I) Il faut excepter également les enfants conçus après que iun des parents, une fois le mariage consommé, a émis le vœu solennel de chasteté ou reçu les Saints Ordres.
En effet ces enfants procréés ainsi illicitement, sont illégitimes quant aux effets canoniques, et partant irréguliers par le fait même; comme il ressort des ch. 1, 14, X, 1, i" (i).
Note. 1° Comme conclusion logique des notions que nous ve- Différentes nous de donner, il faut entendre par illégitimes les enfants nés fantsliiéçitid'uue mère qui, ni au temps de leur conception, ni au temps de m"' leur naissance, ni pendant l'intervalle, n'était engagée dans les liens d'un mariage soit valide soit putatif. Ultérieurement, ces enfants-là sont :
a/' naturels, comme le dit S< umalzgr., 1. c, n° 6 « s'ils sont nés, en dehors du mariage, de parents qui auraient pu être mariés l'un ù l'autre au temps de la conception, ou au temps de la naissance ou dans l'intervalle ».
b/ Ils sont appelés spurii, « s'ils sont nés de parents, entre lesquels le mariage n'a pas existé, et n'aurait même pu exister pendant tout le temps qui s'est écoulé de la conception à la naissance », et cela à cause d'un empêchement dirimant Ibidem).
Parmi les spurii, les uns sont adultérins, « ce sont ceux qui naissent d'un adultère... ; les autres sont sacrilèges, ceux dont le père ou la mère sont soit religieux, soit religieuse, soit clerc avec Ordres Majeurs (2) ; d'autres encore sont incestueux, à savoir ceux dont les parents sont unis entre eux par des liens d'affinité ou de consanguinité collatérale : d'autres enfin sont dits nefarii, c'est-à-dire ceux qui naissent à la suite de relations entre
ladie, pendant dix mois au moins. Cf. Schmalzor., I. c, n°* 39-40; Reiffenst.. n°* 10-12 Gasparri, o. c, n° 1069; voyez aussi la solution de la Cause relatée dans les Aela S. Sedifi, XVII, p. 37S <■[ suiv. En pratique donc, lorsqu'on apporte au baptême l'enfant d'une femme mariée, il
faut l'inscrire au registre 'le- baptêmes c me enfant légitime, même si le père ou
la propre mère de l'enfant déclarent qu'il est adultérin. Le seul cas ù excepter, comme nous venons de le dire, est celui de l'absence ou de l'impuissance dûment connue du mari ; alors le curé fera mention de cette abseuee au registre, et attestera qu'il a baptisé l'enfant \..., né de \. ... épouse légitime de \.... absent depuis dix ii
t. Ct ScHUALZonuEBER, o. c, à c pass., n°" 33-38. Il faut excepter le cas de dispense
>rame noua venons de le dire, on doit pareillement considérer Comme sacrilèges les enfants conçus de parents légilimemrnt mariés, mai- après que l'un ou l'autre, une fins le mariage consommé, a émis des \" n\ solennels ou reçu les
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