‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 168 sur 500 · Même auteur, p · texte numérisé non relu

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:>. 900 jours correspondent à un laps de temps de l" mois, et iv' jours i su : d'après la façon de calculer en vigueur lors de Is rédaction de notre -"'de civil code allemand fixe comme limites i rtréOM - . bT jour.

Remarque! que pour établir la légitimité de l'enfant règ

faut d'abord que sa filiation soit établie. Or la filiation de l'enfant légilim- prouve, d'après les art 319 el 320, par les - - mes in=-~r.l» sur les i - -

très de l'étal civil » et i a défaut de ce titr»-. la possession constante de l'état d\nfant légitime >uffit ncore les art. suiv. rt Plamol. o. c, I. n" 1381-1410.

0. Art. 201 el 302. Le mariage putatif- aux yeux du code Napob - elui que

les deux parties; ou l'une d'< - moins, ont contracté de bonne foi. et qui a ete annule ensuite à cause d'un vice esseï:

Dans le cas d'un mariage putatif, les enfants sont tenus pour légitim - nsi-

dérés par le code civil comme héritiers légaux» - . njoint qui a

manqué de bonne loi. Voir la décision de la Cour de Cassation de Pans, en date du ô janvier 1910 dons IV, p. 101 . Cf. Taon n' 203.

drc illégitime, au cas où il est physiquement certain que celui-ci n'est pas de lui, c'est-à-dire s'il peut prouver : « que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme » (*).

!» Les enfants nés pendant le mariage, bien que conçus avant. En effet on les présume alors issus du mariage lui-même, d'après l'adage juridique, admis également en droit ecclésiastique : is pater est quem nuplite demonstrant ; voir plus haut, au n° 103. Cependant le mari peut désavouer ces entants, et cela par une simple déclaration de non-paternité, s'ils sont nés avant le 180e jour qui suit le contrat matrimonial, sauf dans la triple hypothèse mentionnée à l'art. 314: « s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; s'il a assisté à lacté de naissance, et si cet acte est singé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait pas signer ; si l'enfant n'est pas déclaré viable ». Voyez Plamot.. o. c I, n08 1417 s. ; 1559, n0' 1429 et 1439.

2 Tous les enfants qui ne rentrent pas dans les deux catégories susdites sont considérés comme illégitimes. D'après la condition respective des parents, les uns sont dits simplement naturels : ceux dont les auteurs, au temps de la conception légale, pouvaient contracter mariage entre eux sans qu'aucun empêchement dirimant ne s'y opposât ; les autres sont dits incestueux ou adultérins : d'après que leurs auteurs, au temps de la conception légale, étaient apparentés, endéans les degrés prohibés, et non munis d'une dispense, ou bien d'après que le père ou la mère étaient engagés alors dan? les liens d'un autre mariage. Voir plus haut, au n° 149.

3° Les enfants illégitimes mais naturels (à l'exception des enfants adultérins et incestueux) (2), peuvent être légitimés (3) « par le mariage subsé-

1. Art. 312. Cf. aussi l'art. 313, qui dispose que le mari peut, pour cause d'adultùre, si la naissance de l'enfant lui a été cachée, désavouer celui-ci, bien qu'il ne puisse invoquer, en faveur de sa non-paternité, qu'une impossibilité morale. Voir IYwiol, o. c, I, d" 1135 s.; Arrêt de la Cour de Gand, 3 janvier 1908, Pasicrisie, 1909, 11, p. 371 ss

Le Sénat Belge, dans sa séance i\u 10 mars L911, a voté un projet de loi, dû à l'initiative de M. Alex. Braun, projet qui sera vraisemblablement adopté par la Chambre et sanctionné par le Roi. Il serait notamment ajouté à l'ait. :it:i l> paragraphe suivant : « En cas de jugement ou même do demande en divorce ou en séparation de corps, le mari pourra désavouer l'enfant ne trois cents jours après la décision qui aura autorisé la femme à avoir un domicile séparé et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. L'action en désaveu ne sera pas admise si la femme prouve qu'il y a eu réunion de fait entre les deux époux ». Annales Parlementaires, Sénat, Séance du 16 mars 1911, p. 244; à rapprocher des Collai. Brug., XI, p. 329 s. Voir aussi Coulon, Le Divorce et la séparation, p. 279, où est rapporté le texte de la loi Française du 6 décembre 1850, modifiant dans le même sens l'art. 312 du code civil : la seule différence est que le texte adopté par le Sénat Belge met explicitement à la charge de l'épouse la preuve des circcnstances de fait qu'elle invoquerait pour renverser les présomptions légales.

2. En vertu de la loi du 8 avril 1908, art. 342b du code civil, l'exception en défaveur de< enfants incestueux ns s'applique pas aux enfants « nés de personnes parentes ou alliées, entre lesquelles le mariage pouvait être autorisé par dispense ». Voyez aussi C.vron, o. c, p. 235-242, et p. 262; de même Pi iniol, o. c, I, n° 1553, qui cite et désapprouve le changement introduit par la loi du 7 nov. 1907, dans la législation française, en faveur de l'enfant adultérin : celui-ci peut désonnais, en certaines eirconstances, se voir légitimé par le mariage subséquent

3. Les enfants lé<jitimés jouissent (devant la loi' des mêmes faveurs que les en-

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