‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 169 sur 500 · La légitimation par le mariage subséquent au · texte numérisé non relu

La légitimation par le mariage subséquent au

<-i\i] : le Uescriptum Prii ir été autre

fois « n \ •■ • • ire du :

le mariage, ou au moins dans l'acte même de sa célébration, c La reconnaissance faite postérieurement Mon du mariage n'entrai] tUon. —

I !• gislateur a craint que la reconnu - rieure ne s-

la vérité ». Tribunal do Louvain, Ce juin 1910 ; dans ...

D'autre part la reconna- t à la loi fait tilre contre son

auteur aussi lonptemp> qu'il n'<n a pas prouvi prouvant que le faux

aveu de paierait* 'i"l ou violence. Décision d<> la (

d'Appel I lies, du UOS la Pasieri<i>\ 1911. II, p. 341.

:! Il arrive aussi que le futur époux, en vue de réhabiliter la future épous connaisse comme sien un enfant que celle-ci a eu antérieurement de s« s relaavec un autre. Or dés que les futurs époux déclarent librement et sans aucun- contrainte reconnaître comme étant issu de leurs relations un enfant dont la fut épouse s - ment, il n'appartient pas à l'officier de l'état

de refuser d'acter leur déclaration, quand même il aurait toutes les i que leur déclaration est mensongère. M - ■ !'e reconnaissance peut, a l'art. 339 du code civil, être contestée par tous ceux qui y ont intérêt. Voir propos la Revue d'Administration et de Droit administratif. 190*5. ft. 55), p 341 <->n y rapporte une consultation concernant celte question, envoyée au Parque'. Bruxelles par l'officier de l'état civil de cette mém

4. Voir Coll. Brug., t. VI. p 128.; XI. p "-' M •'•*•: cf. aussi. Archic. f. k K . 1910, p. 161 s., qui relatent qu'en Autriche une loi récente a été portée p«">ur treindre re droit abusif « ncore existant 1; ■-: -

Annexe II. Le Droit Romain.

Dans l'ancien droit Romain, le mariage n'était pas l'unique source de Droit Romain, légitimité, comme dans le droit canonique et civil moderne : le pater familias pouvait désavouer ses enfants et même ses petits-enfants, et leur en substituer d'autres, de provenance étrangère, par l'adoption (l).

Article i. Unité du lien conjugal.

Préliminaires. 1° A L'unité du lien conjugal est opposée la L'unité du

, tu, triage est

polygamie. La polygamie au sens étymologique du mol, coin- cou/redite par

, . , . ., i» i • i / diverses espèces

prend aussi bien 1 état d un homme qui a plusieurs épouses (ce de polygamie. qu'on pourrait appeler polygame), que l'état contraire, c'est-à-dire celui d'une l'en mie qui a plusieurs maris (ce qu'on appelle po* lyandrie).

La polygamie est successive ou simultanée : la polygamie successive s'appelle plutôt bigamia (2) ou di garni a, trigamia, tetragamia et ainsi de suite.

2° La question qui nous occupe présentement, ainsi que la sui- Exposé des vante, sont tributaires de certains principes de droit naturel. Rap- droit nature/. pelons-les brièvement.

On distingue les préceptes du droit naturel en préceptes primaires et secondaires. Sont contraires aux préceptes primaires du droit naturel, d'abord les actes directement opposés à la iin dernière, ceux qui détruisent les relations qui doivent exister entre l'homme et Dieu; ensuite les actes qui tendent à saper les bases mêmes de la société, et ainsi bouleversent de leur nature les relations essentielles des hommes entre eux, et nécessaires au bien commun. Sont contraires aux préceptes secondaires, les actes qui ne vont pas à détruire l'ordre établi, mais qui sont de nature à lui nuire ou à le contrecarrer plus ou moins. D'après qu'ils lui nuisent vraiment ou lui sont seulement moins avanta-

1. « Le paterfamilias pouvait exclure de sa do m us ses enfanta ou ses petita-enfants uptiis, les dépouill. r môme de toute agnatio ; d'autr3 part, il pouvail introduire

dans sa do mus et au même titre, avec pleine agnatio, des enfants de provenu étrangère, par l'adoption ». Lefeiukk. o. c, p. 59.

2. Bn français, le mol bigamie dénote plutôt 'a condition d'un homme marié i\ plusieurs épouses en même temps.

ri i i i i Nt/GAI

llii|fk*lin:iil tj

|. droit naturel <

< >i .1 |m'| iip Mi -■ iinr ;i< h-. ii '-|-|.' « ••• ;iu \ |»i ■

du 'ii "ii naturel n i I au pouvoii de p< i pai menu

I lieu, .m iii- > i r i par manière de En effet, \r

< i éateui lui même ne peu! | qu " ;i établi.

b Pei mettre une tu lion contraire au «lu droit naturel eal bu pouvoii de Dieu, même pai manièn de mesure générale, maie non au pou l'homme. Dieu '■

pei metti •• disons n< i dire qm

supérieur, il I .ni eal loisible de permet!

tageux "H moins conforme à L'ordre établi, voire même ce «jm asl de nature à lui nuire dans une certaine mesur* mission, Il [►♦•ut raccorder Boil directement, soit médiatementi par L'intermédiaire de l / , là au mo -

il s'agit d'obligations introduites par suite du rail de L'honni

l. Cf. S iii"Mv-. Supplementum, qu l.W irt. 1 I llla 117

, t LU

\u moina pas, dlSOIU nous, par une mesura générale. En teigne, Suppl , q. l.W II b 2, ojn' « il eal «lu pouvou r même

- primain - de La i"i DstoxeUe... mais ce- pa»

en l ut<- une f'-inmunauté, mais bien [ ersonnellement, d'un- gue

à ce qui miracles t,.

BlIXOT, D i -ciament. II, p. 386, élucidant cette doctrine, d.-

gue les préceptes prlmsirea du droit natui d'abord tout

ce qui est en contradiction directe et immédiate avec la il ce qui est

directement el Immédiatement oj •. Dieu. Pour es points Dû i lui-même ne

peut donner auci.no dispense, pas même en vertu de En

iid lieu, il y a les acte* qui sont défendu que naturellement destructifs

du bien général, de I ordre social, et de ce chef, • ree la fin

dernière, puisque celle-ci ne peut être atteinte qu'au moy* .été humaine.

Pour ces actes-là, il est évident aussi qu'ils ne souffrent aucui use générale,

donnée à toute une cemmunauté, et qui deviendrait comme un prmlège ordinair cependant rien n'empêche que dans certains cas particuliers et tout à fait tztraordinairc^, os actes ne BOient soustraits, par une disposition divin<-, a leur condition naturelle, aelon laquelle ils sont contraires à la fin dernière, pour converger vers Dieu d'une manière plus haute et pour ainsi dire miraculeuse, en dehors de l'ordre des causes secondes ».

3. Cf. Billot, o. c, II, p. 102 B. : il distingue fort à propos le double pouvoir qu'exerce l'Eglise, et donne en même temps la raison de • -onvenance qui a fait munir l'Eglise d'une certaine autorité en vue de lever plusieurs obligations de droit divin et naturel, à savoir celles qui naissent à la suite d'un acte posé par l'homme : ( 11 y b dos obligations imposées par Dieu, en tant qu'Auteur de la nature ou d

ndépendamment de toute délibération de la volonté humaine; et il y en a d'autres qui ne sont établies que par suite du (ait de l'homme et de la détermination de sa libre volonté, comme il appert dans les cas de voeu, de serment, et ain- Buite. Or. entre ces deux sortes d'obligations, il y a une différence évidente quant au point qui nous occupe. En effet, l'homme, dans ses décisions, est incapable de tout scruter à l'avance, et de prévoir toutes les circonstances où il peut devenir inopportun ou moins utile d'accomplir ce qu'il a prom - eu. ou même juré ou

sanctionné par contrat. C'est pourquoi, pour 1*» bien de la société chréti^nn*». dans les cas de ce genre, une dispense pourrait être accordée parfois par les vicaires du

11 peut donc communiquer partiellement son pouvoir à l Kglise. laquelle l'exerce alors non pas en son nom propre, car ce n'est pour elle qu'un pouvoir ministériel ou instrumental, mais au nom et de par l'autorité de Dieu, qui en est le vrai détenteur (').

première proposition. La polygamie successive n'a jamais été condamnée ni par la loi divine, ni par le droit commun de l'Eglise ; bien quelle ait été considérée comme un état moins louable.

Explication et démonstration.

A. On ne peut invoquer aucun argument qui établisse la proln- La polygamie

..... . . . successive n'a

bition de droit divin; et si quelques auteurs orientaux ont ainr- jamais été démé le fait (2), c'est tout à l'ait gratuitement. 'en

\\. Considérons à présent le droit ecclésiastique: 1° 11 est hors de doute qu'au point de vue objectif et absolu, l'Eglise n'a jamais favorisé les remariages, et qu'elle a toujours considéré la polygamie successive comme un étal impariait, accusant eu général le manque de continence (3), et représentant d'une manière moins adéquate l'union unique du Christ avec l'Eglise, sa seule épouse. Ajoutez à cela (pie souvent les secondes noces sont nuisibles aux entants du premier lit, ainsi qu à la paix des familles.

L'imperfection dont sont entachés les remariages, et particulièrement le soupçon d'incontinence qu'ils font naître, ont surtout poussé les SS. Pères à juger si sévèrement les secondes, et plus encore les troisièmes et quatrièmes noces (4). De là vient aussi

Christ, d'après les nécessités particulières. Mais la raison invoquée ne s'applique

aux obligations qui ont pour fondement la seule volonté divine, puisque la Providence de Dieu prévoit tout et ne laisse rien au hasard ; il ne peut donc là 5tre question de remédier à l'imprévoyance humaine ». Cf. S. Thomas, 2a 2", q. I \\V\ HT. a. 10, ad 2".

1. Suarez propose une explication différente, dans son traité De Leyibus et Dec, Leyislatore, t. II, p. 15. et beaucoup d'auteurs sont d'accord avec lui. Cf. Es-m. o. c, p. 33-49, qui compare entre elles les deux solutions divergentes.

2. Ainsi Nicolas, Patriarche de Constanlinople, dans la controverse au sujet des quatrièmes noces de Léon VI, soutint que celles-ci sont contraires au droit divin. Cf. Jungmann, Dissertotiones in histor. eccl.. Ratisbonae, 1884, IV, p. 135 s.

:: Clément d'Alexandrie, Strom., 1. III, ch. 12 (dans Migne, VIII. col. 1183;: « Si l'Apôtre permet les secondes noces à ceux que l'ardeur des passions consume... certes ceux-là ne suivent pas la maxime de haute perfection de vie proposée dans l'Evangile ».

4. C'est dans ce sens que S. Grégoire de Nazianze, Oralin. XXXVIII, n. 8, dont il faut interpréter les paroles cum grano salis, dit: « le premier (mariage} est la loi, I-' second, une permission et une condescendance, le troisième, une iniquité; i quelqu'un dépasse ce nombre, porcinus plane est . Migne, XXXVI, col. 291. h même S. BasIje, Epttre 188 (1" des canon.), déclare que les troisièmes noce- m méritent plu- If nom de mariage, mais do polygamie, mu plutôt de a fornication

Fiançailles et Mariage i '

Page 1