‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 175 sur 500 · Parmi les épouses des Patriarches, i' y en avait · texte numérisé non relu

Parmi les épouses des Patriarches, i' y en avait

les autres, qu'on appelait souvenl concubine», n<>n qu'elles fusi parce qu'elles n'occupaient pas le même ra- - la communauté. Voix P \ il d • 832 b

3. « En .-ffet il faut toujours tenir compte - fin plus <nt* que d'uno fin plus secondaire : et puis la fin pr

du mariage, là "ù il fallait multiplier la progéniture, il a fallu néclig^r pour un temps l'inconvénient qui n'entrait qu. .Lui- l'ordi » fins £ ». S.

mas, Suppl., <|n 1 XV, ari -'. i i tp] s pi :iaut. au

Remarquez pointant que dan- M - \\ Il 17, ! nomln

épouses était jusqu'à un certain point limiti \ I <-.//. Brug .. t XIII, p. 260 - Realencykl., t V, p ~\\. qui montre que la monogamie entrait dar-

b slation juii

4. ■ La loi de monogamie n'est pas d'institution humain- mais imposée non verbalement ni par écrit, n • mpninée da: - - rs comme tout ce qui se rapporte de quelque façon à la loi natureRe I - :uoi Dieu seul a pu dispenser dan- cette loi. par inspiration inlér inspiration communiquée principalement aux Patriarcat - - qui. par leur exemple, a pa=sé ensuite aux autres ». Ibidem.

Christ,

Gentils eux-mêmes. « En effet les infidèles... pouvaient facilement se persuader qu'il leur étail permis d'imiter en cela les hommes justes et saints; cl eu égard à ces circonstances, si Dieu avait voulu restreindre ce privilège au seul peuple fidèle, à L'exclusion de toute autre nation, il l'aurait déclaré en termes exprès, pour éviter de fournir un prétexte vraisemblable à un honteux concubinage » ('). Ne nous étonnons donc pas qu'Esther, sur les conseils de Mardoehée, se soit laissé unir au roi Assuérus, bien que celui-ci l'ùl marie déjà.

[IJ. Enfin, pour montrer que le Christ a replacé le mariage pour être réta-

... . . ... . . blie définitive-

dans ses limites primitives de monogamie, limites obligatoires et ment par u exclusives, les arguments ne manquent pas.

1° S. Mullh.. Y. 32; XIX, l.K rapproché des passages parallèles dans S. Marc. V 1 I et S. Lue, XIV, 18, déclare que l'homme qui ayant une épouse, la renvoie et en prend une autre, commel un adultère; par conséquenl le second mariage est invalide aussi longtemps que le premier perdure Le Catéch. du Conc. de Trente. I. c, ne manque pas de tirer parti de ces textes : il en conclut qu'il n'est pas plus permis au mari d'en agir ainsi que d'avoir en même temps deux épouses dans sa maison.

2° Les témoignages des SS. Pères, que cite Pes'cii, o. c. \ IL n° 825, et auxquels vient s'ajouter le texte déjà allégué de Nicolas le Grand, sont à ce sujet toul à fait explicites.

3° La doctrine expresse des Conciles enseigne la même chose : Au [Ie Concile de Lyonl la profession de foi de Michel Paléo logue déclare: « En fait de mariage, Elle (la sainte Eglise Ro maine) tient qu un homme ne peul avoir en même temps plusieurs épouses, ni une femme plusieurs maris » (2). Au Concile de Trente, le "Je canon de la Sess. XXIV lance l'anathème contre celui qui soutiendrait « qu'il est permis aux chrétiens d'avoir en même temps plusieurs épouses, et qu'aucune loi divine ne défend cette pratique ».

Rappelons encore la déclaration de la C. S. O. dans son Instruct. de 1866 citée plus haut, ainsi que dans sou ïnstruct. du 28 mars 1860 (5).

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