III. Conditions
IÇf.
La première condition est que l'une des parties se con- conditions.-
r ' r r° il faut que
vertisse, c.-à-d. reçoive le Baptême. La nécessité de cette con- l'une des parties reçoive le dition résulte du texte même de saint Paul, et de la fin en vue de baptême;
Laquelle le privilège a été introduit. Peu importe que le Baptême
jugemenl semblable mu- toute une Dation étrangère, à moins d'avoir examiné sérieusemenl an préalable lea mœurs du pays et encore faut-il des arguments péremptoires basés sur des faits ; sans cela il faut s'en tenir à la présomption de' droit. En effet, à défaut de preuvea eci laines, la nature plaide en faveur de ces peuplades, quelque dégénérées qu'elles soient ; c'esl elle, comme dit l'Apôtre, au cli. II. Il île 1 i |>. au\ Rom. qui a imprimé dans tous les cœurs les premières notions du mariage ( ollectanea, n° 1301 au 2°).
« Tout bien considéré, il est donc clair qu'il n'y a pas moyen d'établir une règle générale qui permette de passer outre à l'enquête particulière, et île Btatuer que [es mariages des îrfiileies d,^ cette région (barbare) et ceux de6- catholiques qui seraient plongés dans la même ignorance, doivent être considérés comme de purs eoncubinages ; au contraire, pour chaque cas il faut un examen spécial ». ll>i>l., n° 11. Cf. ret île h. < S. O .lu 18 mai 1802. dans la Collée tanea, n" 2184.
1. « Puisque le sacremenl du Baptême n- dissout pas les mariages, mai- remet lé- péchés ». < h s. X, 1\ . l!'.
2. < Voici «u quoi consiste ce privilège divin: ('ans le cas d'un mariage légitimeuunt contracté dans l'infidélité et consommé, si l'un des époux embrasse la foi chrétienne, et que l'autre, endurci dans son erreur, refuse de cohabiter avec lui, ou ne veut continuer a le faire qu'en offensant le Créateur... alors l'époux converti est libre de conclure un autre mariage, pourvu que l'infidèle, dûment interpellé, rejette absolument la cohabitation, ou bien l'admet mais laisse voir qu'il offensera lu Créateur. D'après le même privilège divin, l'époux converti ne se voit pas délivré, au moment même de son baptême, «lu lien conjugal qu'il a contracté avec la partie infidèle encore vivante, mais il acquiert des lors, et moyennant les mauvai dispositions de son conjoint, le droit de se remarier, cette fois avec un chrétien. I ttérieurement le lien conjugal n'est dissous que quand le néophyte se remarie de tait ». Instr, de t. S. C. O., il juillet 1866, dans la Collect., n° t
3. o En effet, c'est un principe de droit commun qui dit que lorsque la femme est déliée du lien conjugal, le mari l'est également. Puisque ce lien est mutuel et qu'il noue tes époux l'un à l'autre jusqu'à le- unifier, la liberté de l'un implique la liberté de l'autre ». Instr. .le la < S. O., 18 aept. 1824, dans la Collectan., n" 1328, nu 1°.
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La seconde condition esl que l'autre partie opère la />. té
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Bainl Paul, el les décrets du S m don
sujet i i i » autre pai i < ependant, il suffit à l'époui .m moment d'user du privilège, que son conjoint i.ni dans l'infidélité, bien qu'il à Be convei tir, ou même qu'il soit ■ ,f' ,] B. Ensuite, quand l'époux non
la cohabitation ' '
ifiqut; pacifiquement avec l'auti thèses :
1° S'il ne veut plus continuer la cohabitai ,-à-d. I
munauté de toit et de couche, bien que peutrôtre il Boil dû embrasser la toi i
Peu importe la raison qui - it la haine
«I»1 la religion, soit un autre motif quelconque, pourvu que <•• soil. pas l'époux baptisé qui lui ail donné un i raison-
1 i f. Pai.mikiu. o c, p. 234 s. ; V . I\ • 702, noie 59.
2. Décret de la S. C. de ta Prop.. 16 janv. 1808, < Zolleetan., n' 1379. Pour oc est du catéchumène marié et désireux de mettre à profit le privilège remarque! qu'il ne peut être admis au Bapti 'isposé a coiu i à reprendre son conjoint légitime, au cas où cela sente à la cohabitation pacifique. Décision de la C 8. O <\nl lï*,v Coll. Brug . t. \IY. p. 241 sa. Voyez aussi Vbbmhbhç 7 as \ r fait ob-
er qu'on peui parfois respecter la bonne I int au bapW;
3. Voyei entre autres les décrets de la C. S. O. du 11 jun U è 1*8*. du 20 juin i 2 . dans ta Collectan., n" 1353. 135! de même le
chap. S. X, IV. 19, où Inrocent III décla Si le mar: - -onverti. et q
femme en fasse autant et su poux avant que celui-ci ne se soit remarié légi-
timement pour les causes indiquées il devra ètare obligé à la recevoir ».
1 Décr. de la C. S. O lu 8 1801, Collectant n* 1362: et du 28 avril 1899;
Anal, ecclea - 33, rapp. de P. Mjchi u et 3*
'us par la 0. S. O. en date du 30 avril 1906, 1 c. V la question S un converti s'est marié, avant sa conversion, à une infidèle qui elle aussi veut bien embrasser la foi. mai- - - absolument à la cohabita-
tion... peut-il user du privilège de l'Apôtre, et se remarier, après avoir presson épouse au sujet de la cohabitation ! », la - en date du 8 juillet 1801
répondu: «affirmativement... pourvu que l'épouse perse - l'infidélité». Collect ,
n" 1302, rapp du décr. du 26 a\ril 1800, tans les An-;/, ceci.. 1S99, p. .
PROPRIÉTÉS DU LIEN CONJUGAL 2Ti
nable d'en venir à la séparation (') : un molif qui se base sur un t'ait précédant le Baptême n'est pas considéré comme légitime (2).
2° Ou bien s'il consent à la vie commune, mais quil ne veuille pas la vivre pacijiquemnt et sans offenser Dieu: par exemple s'il lâche de détourner de sa foi la partie baptisée (3), ou de l'entraîner au péché mortel, surtout contre la chasteté conjugale (4), ou s'il refuse d'abandonner ses habitudes de concubinage (8) ou d'élever ses enfants chrétiennement (6).
3° Ou enfin s'il consent à tout, mais qu'il se trouve dans l'impossibilité de mener la vie conjugale ; pourvu que l'époux converti n'ait pas posé lui-même, après son baptême, la cause déterminante de cette impossibilité (7).
1. A la question : « Peul-on le mettre à profit {\e privilège de la foi) non seulement quand la partie infidèle se sépare de l'autre en haine de la foi, mais encore quand elle abandonne son conjoint par suite de disputes ou pour une autre cause étranger i ta foi ? » la S. C. O., le 5 août 1759 a répondu : « Etant donné que l'avantage de la foi va à L'époux converti, celui-ci peut en profiter n'importe pour quelle cause, pourvu qu'elle soit juste, c'est-à-dire, pourvu qu'il n'ait pas donné lui-même à son conioint de motif \\ate et raisonnable d'établir la séparation ». Collect., n° 1312, au 2°; rapp. du décr. de la C. S. O. du 26 avril 1899, dans les Anal, eccl., 1899, p. 283. Ainsi n'est pas considéré comme motif juste et raisonnable de séparation, le délit, p. ex., l'adultère commis par la partie convertie avant sa conversion, « parce que la souillure de l'adultère antérieur au baptême est censée lavée par celui-ci ». Par conséquent, lorsqu'il s'agit « d'un infidèle invité à reprendre la vie conjugale avec son conjoint converti, et qui s'y refuse uniquement pour le motif qu'il l'avait déjà répudié pour cause d'adultère commis avant la conversion, le refus de la partie infidèle rend l'autre libre de contracter un nouveau mariage ». Ainsi le déclan- Vlnslr. de la Cong. de la Prop., 30 janvier 1807 (Collectait., n° 1332).
Par contre, l'adultère postérieur à la conversion fournit à la partie infidèle un motif légitime de séparation et « dans ce cas celle-ci ne rend nullement le conjoint converti habile à se remarier ». Il>i<I., rapp. du décret de la Cong. de la Prop . lti janvier 1797, (ollcctan.. n° 1318. Enfin, a la question : « Les délits commis après le Baptême, mais négligeables aux yeux (\u conjoint infidèle, ou entièrement ignorés de lui, s'opposent-ils à ce que la partie baptisée puisse user du privilège de l'Apôtre ? » la C. S. O., en date du 19 avril 1S99, a répondu en renvoyant à ses propres décrets du G août 1759 et du 10 janvier 1797, déjà n latés dans cette note et la noie précédente, el en rappelant le principe que nous rencontrerons plus loin, à savoir que dans le doute il faut toujours juger à l'avantage de la foi. Anal. eccl.. 1809, p. 236. Cf. Victorius ab Apprr.TFnw o. c, p. 207 ss.
3. Décr. de la C. S. O. du 29 nov. 1S82, Collzctan., n° 1358, au 3°.
4. Décr. de la S. C. de la Prop. du 5 mars 1SIG. au 0°, où il est ajouté : ■ Si la sollicitation au péché ne provient pas du mari lui-même envers sa femme (et réciproquementï, mais des autres personnes qui habitent avec lui, par exemple, du beau-père ou de la belle-mère, l'épouse convertie peut, si elle n'.i pas d'autres moyens «•n son pouvoir, fuir celte maison de perdition : mais elle ne peut rompre le lieu matrimonial et se remarier ». Collcctan., n° 1323.
- O., 11 juillet 1SG0. aux 2° tt 3°. Collcctan.. n° 1353.
G. Ibid . au 4*. Cf. Vbhr.eersch, o. c, n" 45 et 48.
7. Quand l'épouse, interpellée pour savoir si elle veut se convertir ou cohabiter pacifiquement pvec son mari converti, répond « qu'elle le veut bien mais qu'elle est retenue par un second mari, ou par un créancier qui ne la laissent pas partir », la
1< . ^ O., en date du 12 juin 1850, déclare que le conjoint converti ppul « licitement el validement se remarier à une autre, une chrétienne s'entend pourvu qu'il ne soit pas lui-même la cause de l'empêchement qui retienl sa femme ». Collectanea, n*1389.