‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 189 sur 500 · I. Fondement Scripturaire du Privilège · texte numérisé non relu

I. Fondement Scripturaire du Privilège

Le « < as de l'Apôtre n est exposé dans la l" ép. aux Coi'.. VII, 8-15, Le Privilège de spécialement du v. 1? au v. 15. Voici tout le passage: -(Aux personnes S. Paul est basé célibataires ou veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi- SHrau* Cor /*' même (v. S). Oue si elles sont trop faibles pour garder la continence, alors qu'elles se marient : il vaut mieux se marier que de brûler (v. 9). Quant aux personnes mariées, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari (v. 10) ; si elle s'en est séparée,

pas être mis but le même rang que le mariage ratum consommé, ne peut cependant pas non plug être appelé aimplemenl ratum non consommé.

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■ . - dire en cela, pour ce qui regarde le li<

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que la partie infidèle peut être délai

jugal se voit dissous lui aussi I sans cela l'époui • fait

astreint à une servitude criante en

mariage el ne pourrail jouir de celui ci, à cause <

conjoint. Si donc il n'< jervi ou bien sa libei ■ - -

menl à ne pas devoir suivre el amadouer celui qui - *'n *

comme c es! le cas de notre infidèle, ou bien Hle dit plu»

l'époux délaissé d< <;'i lien qui l'enserrait. Or la ;

vérifie dans tous les cas de - s

prend l'initiative d'un loi départ, même - - d'autre, le conjoinl injustement d< &sé n'est pai Mais ici l'ApAtre parle en particulier de la séparation faite par inûdèle el de la prérogative qu'elle comporte pour lo ronjoint i es! donc la Beconde hypothèse qu'il enienil

1. D'après tains Au . - si - - iction, mais se rapporteraient à ce qui - ridant de la formule correspondante qu'on ht au verse! 1". Au lieu d'amon - i s uent au contraire la conclusion des - - Ml, et le sens s suivant \ mariées, c'est le Seigneur qui im; - ommandement et ton pas m - aux autri - - \ qui ae - - lont il est question aux \

el '.'. c'esl moi qui leur dis, et non pas Seigneur. < rétalion est soutenue.

outre autres, par Pauiibbi, o g . p. 21

1 Bpendant la plupart des auteurs sont d'un avis contraire, et rattachent la formule aux versets suivants; saint Paul, pensent-ils, - --• ici aux époux infidèles, par

opposition aux époux chrétiens, dont il vient de parler aux v. lu el 11.

2. Voyei Wkrnx, o. c. IV. n 702, note 61. Voyez auss K^urner. ■>. c p UG-1G9 el 271-290: il y expose longuement les interprétations s - on a données au texte de sainl Paul el les phas 3 his - ir où a évolué la doctrine de la diss lubilité du lien dans le Tas de l'Apotre. N - - ijel la singulière op.: émise autrefois par certains théologiens : le lien conjugal, disaient-ils. était --

Cette citation découvre en même temps la (in et la raison déterminante de l'innovation introduite par S. Paul : l'avantage de la loi. Il faut en effet favoriser les conversions : or les infidèles mariés en seraient détournés, s'ils se savaient tenus après leur baptême à garder la continence, au cas ou ils ne pourraient cohabiter pacifiquement avec leur conjoint non converti.

Certains Auteurs soutiennent que la dispense dont nous venons de parler est de droit divin, promulgué par S. Paul ; «Vautres préfèrent dire qu'elle de droit apostolique, introduite par l'Apôtre des Nations investi d'un pouvoir spécial, et étendue ensuite à l'univers entier du consentement de s. Pierre, La formule d'introduction (c'est moi qui leur dis) pour autant qu'elle se rapporte aux versets suivants, est certainement favorable à cette dernière opinion ; en outre nous montrerons plus loin, au n° 196, que le Souverain Pontife peut dissoudre le mariage légitime consommé, même alors que ne se vérifient pas les conditions imposées par S. Paul : si donc l'Eglise a par elle même un pouvoir suffisant et au delà, pourquoi faire intervenir l'autorité divine dans le cas de l'Apôtre f1)? Cependant la première opinion es) patronnée par 1 Instruction de la S. C. 0., en date du 11 juillet lb<i'i, .i IV ; le privilège en question y est appelé divin, accordé à l'avantage de la foi « par Notre-Seigneur, et promulgué par l'Apôtre S. Paul » (2).

1 1. Objet m Privilège,

\. Le Casus Apostoli ne concerne que le seul mariage légitime, // concerne le c.-à-d. contracté valide ment entre infidèles, qu'il ait été consommé } '"'tracté0' ou non. Par conséquent :

1° Il ne peut s'appliquer au mariage entre fidèle et infidèle con- entre infidèles, tracté avec dispense préalable de l'empêchement de disparité de culte : une fois ce mariage-là consommé, le lien conjugal ne pont plus être dissous, et seule la séparation de corps est possible (:i). d'après les règles énoncées plus haut. Le cas de l'Apôtre ne concerne pus davantage le mariage contracté entre personnes baptisées de pari cl (Tautre, mais dont l'une, en haine de la Religion chrétienne, a embrassé 1<" paganisme (4).

la par le fait même de la Séparation opérée par le conjoint infidèle ; mais si celui-ci venait à se convertir pl-is lard, le même lien se renouait en quelque sorte el reprenait sa force « quasi iure postlifhinii », comme ils prétendaient, si bien qu'il fallait rétablir le premier mariage « puisqu'il était le premier, el que l'avantage de la foi devail aller à lui d'abord ». p. 168.

1. CI Schweiz. Kirchenzeitung, 1911, p. 36 ; Vermeebsch, De Casu iposloli, n* 2.

2. Collectanea, w 1353, rappr. des n0' 1354 el 1323. Cf. Wernz, o. c., IV n° 702 note 60.

'écret de la C. du S. <». .in 15 aoûl 1750, dans la Collectan., n° 1312. ! < esl ce ii1"' '• a déclaré à plusieurs repi omme on peul le voir

Par tes décrets cités dans la Collectan., n0' 1280 as Déjà Innocenl Ilf. ch. 7. X. IV. 10, l'avail montré clairement, et souligné d'une façon préi ise la différence entre les deux hypothèses, ajoutanl cependant qu'un de ses pr< n avait jugé

autrement. El défait il existe une décision en sens contraire émanant «'• i tin HT. el rapportée par Frieuberg, Corpus Juris Canonici, ch l. \. III 33, d'à] h ch. 2. Comp. II. III. 20. Cf. Fahrneh, o p. 161 ?., et plus loin, au n» 200.

Fiançailles et Mariage -jt.

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.1 .lu 24 janviei 18T3 du décret de li 1 1 1 » - 1 1 1 ■ < 'I il.- di

p. 627 \ consulte) aussi l'art ici d< Plancb

P \ln m i . m . . i> 1 1 -- . rappro • 5. 0

date iln 30 avril 1908, au i Bmg . t.

II issi que des infid «ca- 1. - coutumh - ! • — i . i -

Fidèlement unis,. .. rivant ment, qu'ils ont des enfants, .1 s un

i e préjudice Colleetan Ces

mariages deviennent légitimes au cours d« Cardinaux déclarent i qu'il raul examiner m ol la façon dont 1<- mari *

el les autres données qui peuvent intervenir l'amour mutuel, - - - •

indication recueillie de la aorte, on leur faisceau collectif montre d'm laine ou quasi-certaine <i"'' le ménage en question bien quo peut-être il dent qu'il n'ait été dans I

gulier, il raul ctpendanl tenir pour certain, on du m union illiciti - le temps à l'étal d

n° 1301 au 17 \ rappr. .lu décret l - 0 --

meersi /' Casu ipostoli, chap. II. art. 1, par. 1. notamo

\ - de là i 5. O du 18 mai lv <ollectanea. n" S

el '-is"(. respectivement au l et au - . rappr. du I 5.0

B80 rapporté par Wernz, o IV 702, I - U Brun.. \ \\

p. r.r.ii g. et les documents qui y >.>nt cités, ainsi qu P », dans les Anal 1 On oe peu! négliger l'enquête préalable n s les tribus qui au

premier abord semblent avoir perdu toute notion <in vrai mai peuplades dont parle l'Evêque de S. \lbort. dans un «! à la dn S

La S Congr., en date du " f n it remarquer c I n'es :tain

ni prouvé que cnex ces peuplades il r. riaj -ide en droit naturel,

que ioutes les unions qu'on y contracte sont indistinctement des ges

que toute notion même confuse du mariage rt .' - stinction d'avec le concubinage leur est devenue complètement étrangère On n*a pas le droit de porter un

PROPRIÉTÉS DU LIEN CONJUGAL ClU

B Le orivilèee introduit par saint Paul comporte La dissolution il comporte la

^ ° L m dissolution, du

du lien conjugal lui-même. Toutefois il est à remarquer que lien conjugal.

le mariage légitime ne se voit pas dissous par le fait du baptême

de l'époux converti (]), môme si l'autre se retire; il n'en deviènl

que (Hssoluble au gré du premier. Il n'est véritablemenl dissous

que lorsque celui-ci, usant de son droit, se remarie élective-

nient (2).

C'est donc le nouveau mariage du conjoint baptisé qui dissout le lien du premier, et cette dissolution entraîne en même temps la validité de la seconde alliance, de même que dans les transformations naturelles la corruption d'une substance donne naissance à nue autre, La première union étant ainsi rompue, l'époux demeuré infidèle devient libre lui aussi de fonder une uouvelle famille de son côté (!).

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