Cf. Pi wioi . ,. c I, ii" 1171-117"». T.v et, II
<iue l'on comprenait autrel - - - nom; il ajoute que les - ga liment infa
mantes, comme telles, ont été abi - a Belgique par le non -1 de
IR67 (art. 7 : d'où une conti - -la disposition de l'art. 23? doit
encore être prise en considération actuellement : m d'autres termes, si la condamnation à une peine autn Ment infamante constitue encore aujourd'hui. <le ce chef, une cause de ''i\' me nous l'avons dit. la jurisprudence y verrait
LE DIVORCE CIVIL : i I I
3° Le cas de I ari. 3W déjà mentionné : le conjoint contre lequel l'autre partie a obtenu la séparation de corps pour toute autre cause qu<- pour l'adultère de la femme, peut, après un intervalle de irois ans, demander le divorce au tribunal, qui l'admettra si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consenl pas immédiatemenl à faire cesser la séparation ( ' l.
B. Formalités.
Les formalités très compliquées à observer pour obtenir le divorce par ses formalités, consentement mutuel son! décrites aux a. 275-294 ; el celles qui oui trail au divorce pour une cause déterminée, sonl énumérées aux art. 234-274; modifiés par la loi du 1 1 fe\ . 1905 (2).
Une l'ois les formalités remplies, si le juge estime que les époux sont dans les conditions requises par la loi, il ne prononce pas le divorce luimême, mais M autorise le demandeur à se présenter devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer. \tt. 258 h 2G4 (3).
C, Effets.
1° Effets généraux: a !«■ lien du mariage <!\il une fois dissous, il esl ses effets ; loisible aux intéressés de se remarier : ils peuvent aussi, en vertu de Fart. 295 heureusement modifié par la loi de 1906 (4), se remettre ensemble, en faisant célébrer de nouveau leur mariage : l> les obligations et droits conjugaux mutuels tombent ; c/ de même que le pouvoir du mari sur les biens -■i la personne de l'épouse, qui par le fail môme recouvre sa pleine capacité juridique (5).
2° Effets spéciaux: a/si le divorce a été prononce pour une cause déterminée: réponse peut -<■ remarier après 1" mois, (a. 296) (6) ; le conjoint,
••n tout cas nui cause de divorce .1 raison de l'injure qu'elle comporte vis-à-vis du conjoint. Laurent propose la suppression de cel art. Voyez la jurisprudence dans le Répertoire, I. c., n 80 87.
1 La jurisprudence D'est pas uniforme dans l'application de l'art. 310 au cas où le conjoint qui S' refuse ;< la cohabitation le fait légitimement, par ex. parce que la vie commune est moralement intolérable. Cf. Répertoire, 1. c, n0' 91, 93, 95, 07 et 101; Pasierisie, 1910, lit. ~û . Voir aussi innales Parlementaires (Belges Sénat, Béance «lu 16 mars 191 1. p
2 Servais el Mechelyxck, les Codes, 1907; Soudan, Revue catholique de droit, 1906, p. 196 s Knoch, /;.■; eeclés. de Liège, 1905-190&, p 318-323. La procédure à suivre en cas d'instance ''il divorce pour 1 ause déterminée, pour être plus simple que dans le cas de divorce par consentement mutuel, n'en esl pas moins beaucoup plus compliquée que la procédure ordinaire.
3 En France, depuis la loi de 1886, le divorce n'est plus prononcé par l'officier de Priai civil, ainsi <il|r nous l'avons noté déjà; après la sentence du juge il suffi! rtr l'inscription au registre de l'étal civil. Remarquez cependant que strictement parlant
l'est pas le juge qui prononce le divorce, bien que te texte de la loi semble le
dire; il déclare plutôt, erm n Belgique, qu'il 3 a lieu .1 divorce; celui-ci D'est
"M'ii que par l'inscription, et c'est seulement alors qu'il commence à produire effets. Cf Planiol, 0. c, l n" 1229, 1230 et 1231 : à ce dernier passagi l'auteur dit: C'est d'elle (delà transcription sur les registres que résulte l< divorce, el non pas du jugement; il 3e réalise à la mairie, et non pas au Palais I. Voir Coll. Brug., I. XI, p. 318 3.; Knoch, 1. c, 1906-1907, p 330 i Les différentes incapacités légales que la femme contracte d'après les art . sont donc lev<
6. Le but et la portée de celte disposition sont exposés dans Castan, o. c. p. 31 s. : il noir aussi les < Rangements introduits en c<- poinl par la loi Français) du 13 juil- |'"1' : le délai légal ne <l<>il pas êtr< observé quand une séparation de corps ans a déjà précédé, ou que la transcription du divo* • faite 300 i'
après le premiei jugement à son sujet.
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notes Parlement
il serait injuste d'appliquer au cas l< conjoint qui obtient le divorce au détriment <!• t en eff>
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Le Luit de la loi s'y oppos >s ir si la 1
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mais c'est uniquement pour que l'auti jurisprudence d'ailleurs «•t i