Gasparri II. qui patronna l'opinion
cèdent qui - - Lie une difficulté » - eontr* la sentence rigide
dit-il, il - suit que la présence du lien relii uipêche pas. en cet
necs, de tolérer l'acte de l'officier munie ;ui prononce la -
: et il ajoute : « les lions - jusqu'ici par les tenant -
l'opinioi ssent nullen solides en effet
dire, il suffit pour établir la vérité de notre thèse d'un seul cas où l'acte en que-
D'autre part cependant, la sévérité de certaines déclarations <le Home, notamment des décrets de la C. S. 0. du 25 juin 1885 C1), et surtoul du 27 mai L886 (2), semblerait plaider en sens
-oit permis; <'t par conséquent, peu importe q < S Pénitencerie, le l juin 18'JO,
ait déclaré que le rescrit à l'Evéque de Luçon m concerne qu'un cas particulier ■ ■! que la solution n'en peut être étendue aux cas analogues. A. II. th., XXII, p. ■ >"''<■
1. a Auprès le rétablissement récent de la loi du divorce en France, en 1884, i lusieurs doutes <ml été proposés par des Evoques Français à la >. C. de l'Inquisition, pour savoir s'il était permis aux juges laïcs de porter des jugements dans les cai • le séparation d'époux, soi! de séparation de lien, soil seulemenl de séparation d'habitation; de même s'il était permis aux avocats et aux avoués de plaider ces causes devant les juges civils; -'il était licite à qui de droit d'assigner pour ces causes des défenseurs d'office, comme on ilil : enfin si les maires pouvaient prononcer le di- Leurs Eminences les Inquisiteurs généraux el moi, après avoir mûremenl miné la question, avons cru bon de déi imme suit, le jeudi 25 juin 1885:
\ h les circonstances très graves de temps, de lieu -'l d'objet, on peut tolérer que les magistrats et les avocats s'occupenl des causes matrimoniales en Fraw être obligés à démissionner, à condition qu'ils professent publiquement la doctrine catholique qui range 1(3 mariage et les cou-'- matrimoniales dans le domaine cxclusif des juges ecclésiastiques, et qu'au sujet de la valeur el de la nullité «lu raa-
riage aussi bien que de la séparai le corps, dont ils ~<>nl forcés de juger les
causes, ils soient dans des dispositions telles qu< j imais ils uc prononcenl une - otence contraire au droit divin ou ecclésiastique, ni u«' la défendent, ni ne la provoquent ou excitenj chez les autres; de plus i condition que dans les cas douteux ou difficiles ils s'adressent à leur Ordinaire propre el se conforment à son juj ment, et s'il est nécessaire recoun ni par son intermédiaire à la Pénitencerie ^pos lolique. Sa Sainteté .1 ratifié ce décret : et conséqurmmenl nous le portons à la naissance de tous les Vrchevêques et Evoques de France pour leur gouverne, par lettres qui du reste ne doivent pas être divulguées V. /.'. th., XVIII, p. I89ss. 2. Plusieurs Evêque3 Français onl proposi les doutes suivants à la S. Inquisition R. et Univ. : 0 Dans ta lettre de la s. Inq. du 25 juin 1885 adressée à tous les Ordinaires de t rance au sujet de la loi du divorce civil, il est décrété comme suit: l u les circonstances très graves de temps, de lieu et d'objet, on peut tolérer que les magistrats et les avocats traitent des causes matrimoniales en France sans être obligés à démissionner. -,m- certaines conditions, dont la seconde est: qu'au sujet de la valeui ci de la nullité du mariage, aussi bien que de la séparation de corps, ils sont forces de juger les cauèes, ils soient dans des dispositions telles que jamais ils ne, prononcent une sentence contraire au droit divin ou ecclésiastique, ni ne la défendent ni m la proroquent ou excitent • autres ». Questions :
I. L'interprétation répandue en France el qu'on imprime même est-elle juste, qui dére la condition précitée remplie dan- le ca$ du juge qui fait abstraction du ma- - ■ valide contracté devant l'Eglise, mariage véritabli pétuel, pour appliquer
la loi civile et prononcer qu'il va lieu à divorce, pourvu qu'il ait l'intention de ne dissoudre que les effets civils et le contrai civil seuls, et qui les termes de la sentence antonnent sur ce terrain ? En d'autres mots, peut-on dire que la sendans ces conditions n'est pas contraire au droit divin ou ecclésiastique ?
II. Après que le jugi a pi ncé qu'il v a lieu à divorce, est-ce que l< maire, qui
n'a en vue que les effets el le contrat cml comme il vienj d'être dit, peul prononcer le divorce, bim que le 1 -"il valide devant l'Eglise?
III. Une fois le divorce prono ce que le même 1 ml unir civil
a une tierce personne l'époux qui veut bien que le premier mariage
soit valide devant l'Eglise et que l'autre conjoint 50 Le Jeudi, 27 mai 1886, dan- l'Assemblée Générale de la - inquisition Romaine el lie, les douti s susdit I R Cardinaux
Inquisiteurs Gén< près avoir entendu le Votum d--- Consul! - mêmes
rdinaux ont mandé du répondre: — Au premier, deuxii me dout iivement.
muni< atii n faite è notr S Pèr< le P 11 XIII. Sa
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Promptam Bibliothecara Lucii ! raris i R '.'/ .XVIII : 231 ss I. Vheol. Moral., M
\" R. th., XVIII. p. 473 ss du moins cause • bien qu'il n'adm< lie
il vers 1 - •
v O. c, p. 91 ss
'.'. < ■ ISPARRI, O. 0 . II, B - SCUSS
ace, — c'était à Rome dans s - S Apollinaire. 1^11 i; - IS8
-Mine- parfaitement au courant île la mentalité de ' S. < ot publi-
quement que l.i S I • lit condamné 27 mai 1885M*» pi
divorce civil comme intrins