‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 231 sur 500 · TT · texte numérisé non relu

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LE DIVOHCE CIVIL 323

kuiil (l), Grandclaude (2), D.e Becker (3), Genicot (4), Leitner (5), Boni \~ (''). Marc (7), liiM'i.. Mechl. (8j. Besson (9), Collât. Tornac. (10), Salmant. (u) Revue prat. d'apol. (l2). Enfin Feye (18), Vlaming (,m). Allègre (,15), De Luca (16) hésitenl à se prononcer.

L'examen objectif de la question el des arguments d'autorité Conclusion. nous conduit donc à la conclusion que voici : \ussi Longtemps que le S. Siège n'aura pas parlé plus clairement, il rie faul |»;is tenir la déclaration du juge autorisanl le divorce, et l'action de l'officier municipal prononçant celui-ci comme intrinsèquement mauvaises: en particulier, pour ce qui concerne la Belgique, l'on ne peul condamner les fonctionnaires qui en agissent ainsi tour<les fois que leur charge les y oblige, pourvu qu'ils évitenl d'oc casionner le scandale.

< l\oi [ÈME ( ÎOROLLAIRE.

A Demander le divorce civil, pour un époux catholique La demandé du

rce riv/I,

uni indissolublement par un mariage valide, ne semble pas clic une action intrinsèquement mauvaise, mais seulement malséante ; de sorte que. sauf circonstances particulières et défense positive de l'Eglise, cette conduite peut se voir justifiée parfois, mais rarement.

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