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Cf. De B ' Ht .. p 43 : il dil -
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voir une nouvelle législation, la ; ition suffisante du nouveau code sera
souvent douteuse, ainsi que la question il< - - la loi oblige dans tel ou tel
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ment tenir compte des dispositions de la loi civile, pas même relativement à la partie infidèle.
Et voici la raison : d'après ce que nous avons dit plus haut, il n'esl pas possible que le même mariage soit régi à la lois par deux pouvoirs indépendants et distincts (') ; par conséquent dans l'occurrence c'est le droit supérieur de l'Eglise qui l'emporte, <vl le droit de L'Etat civil doit pli<T.
2° La réglementation du mariage des infidèles par l'autorité civile ne comporte, comme nous l'avons vu déjà, aucune faculté de dissoudre le lien conjugal, à l'encontre de ce que nous avons dil aux n°" 31 et 32 au sujet du contrat de fiançailles.
Annexe. Doctrine des Protestants. .
Luther el ses adeptes enseignent que le mariage est un contrat purement Doctrine des profane, el dès lors uniquement tributaire de l'autorité civil»1 : <• weil der Protestants. Ehestand gar ein weltlich, aùsserlich Ding ist, wie Weib und Kind, Haus und Hof, und Anders, so zur Oberkeit Régiment gehoret » (2).
C'est donc d'après eux à l'Etal de prescrire les formalités de rigueur, d'établir les empêchements, de déterminer les causes de dissolution du lien, sous réserve seulement du droit divin el naturel : par conséquent, cette théorie admet la validité et la légitimité de tous les mariages civilement en règle, pourvu que le droit naturel et divin soit sauf. Par contre, sont illégitimes en conscience tous les mariages civilement illégitimes.
D'autre part cependant, l'église Protestante, bien que se déclarant incompétente en principe, s'immisce cependant de fait dans la question matrimoniale, en s'efforçant de respecter sa théorie. Ainsi :
1° Elle prescrit à ses membres certaines formalités religieuses, mais en les présentant comme sanctionnées par le droit civil. Avant l'introduction du mariage civil, ces formalités étaient généralement exigées pour la validité du contrat (3) ; mais depuis lors elles ne servenl plus qu'à reconnaître au for de l'église protestante et à inscrire officiellement le contrat déjà validcmenl passé au civil et canoniquement considéré comme tel (4).
2° Elle a aussi ses empêchements particuliers, mais qui n'ont pas proprement le caractère de vrais empêchements «le mariage, surtout dirimants, a moins d'être sanctionne- par le droit divin ou par l'autorité civile. A part deux cas, le mariage contracté avec un empêchement canonirpie est va-
1. Von plus haut, au n" -.Mil. Mous avons dit alors que l'Eglise et l'Etal pourraient prescrire pour la validité du contrat «le- formalités qui s'excluent mutuellement. Que -1 pour infirmer cet nrgument, l'on objecte que dans l'espèc 1 ';> qu'à
appliquer le principe nu le privilège de l;i communication de l'exemption, nous répondons que l<-« Jeux pouvoirs i traient, chacun de leur côté, m- montrer si stricts
dans leurs exigences qu'il n'y aurait plus moyen de raire intervenir le privilège en question.
2. Bealencyekl., XXI, p 862 Friedberg, Dos lie, lit. p. 159 s. el 198. Ce pouvoir <lu Prince séculier est admis même par les auteurs protestants qui reconnaissent au mariage un caractère sacré, comme Sohm, • > ,-.. p. ■>.
:]. ïtealeneyekl, Y. p. 203 - Friedberg, Daa Recht, p. 272 - 300-305 Sohm Reeht, p. 254 <•! 267 s.