Cf. Di Becki a, De Watr., p
2. Voyez aussi l'Instr. de la C S <>. du n; sept. 1824, dans la Collectan., n" 1235, au 2°, rappr. de la /?. Th. /'/•.. 1896, p. r.TI s. : le décr. «le la C. de la Prop. du 25 août 1852. dans la Collectan., n" 1237; le décr. de la C. S. <> du mois de juin 1895. dans la \. n. Th., XXIX, p. 561 le décr. de la C. S. O. du 16 déc. 1898, dans la H. //!. /■>.. 1899, p. I'.»:..
.'{. I.a ('. S. <>. le déclare explicitement dans le décret du 19 avril 1837; \ i lectan., n* 1254. Dans le cas proposé: Le païen Titius a épousé la païenne Mo sans consommer le mariage : après le décès de Mœvia, il se fail chrétien. Peut-il épouser la sœur mi la consine germaine de Mœvia, Bertha, qui a abjuré le paganismfl el e«1 devenue chrétienne? Faut-il trancher de même, à ce poinl de vue, la question drs fiançailles entre païens et relie du mariage ratum? o T. a s. Congr. répondit : « L'empêchement n'existe pas ».
i l.a Congr. de la Prop . <u date du ■.':; août 1852, a répondu affirmativement à la question suivante: ■• l n infidèle a commis L'adultère avec nue femme marié» païenne elle aussi, et -mi- promesse acceptée île mariage, il a assassiné le mari du consentement de l'épouse: les coupables peuvent-ils, après leur conversion, contracter ma ensemble ? ( ollectanea, n° 1256!
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Vo/i i vidcnl
monta de droil nali ■ authentique louble
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Annexe ni. Forme laquelle //
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pêchements dii imanui ou prohib danl il ) .1 plu
seule coutume, pai exemple la dis| D( Mali .. |' i .nit.iii note que la coutura<
lemenl encore ai oir la même el qu'il i
difficile de réunir toutes les conditions requise* po blii un
em pêche menl ;i\--. force de loi. \ oir plue l<
PARAGRAPHE II. LA RI l MAI ION DU 1
La réglementa- PROPOSITION, \OU8 'K'finr^ Infiirwn tflll II-
du ma- ... . if i ;
riage des in//- '"'/«• CIDlle Suprême <i le pOUVOll (i< iiiftilf
s sujets non baptisés el d'établir </rs en Vlle •' munis.
Démonstration.
la nature au 1° 11 ) a d'abord V argument de raison théologique, proSn. dans les preuves <|ui nous onl servi à démontrer la ; première «lu par. 1.
Le mariage, abstraction faite «lu - nent, n'esl pas intri quemenl el essentiellement sacré; si l'on peul dire qu'il . -t sainl parce <|u*il tend à multiplier les membi s de la s -
el à les éduquer pour la gloire de Dieu, on peul dire d< m< qu'il est profane, puisqu'il vise d'une façon toui aussi imr le bien <it l'accroissemenl <l^ la société civile. I ette fin naturelle du contrai matrimonial constitue pi s nent le ;itr la compétence de L'autorité civile dans la réglementation du mariage des infidèle : el ici rien n'empêche !'• puisque le droit supérieur de l'Eglise n'es! pas a n effet
l'Eglise n'a aucune juridiction sur ceux cjui ne font pas partie de son troupeau.
Par conséquent, la réglementation du mariase entre infi«i
incombe à l'autorité séculière : et elle comporte, sous réserve du droit divin et naturel, l'établissement d'empêchements tanl dinmauts (*) que prohibitifs, puisque les arguments cités ci-dessus, au u° 219. et tirés du bien public et de l'ordre social ne valent pas moins pour la société civile que pour la société religieuse.
2° Il y a ensuite l'argument d'autorité.
Cette opinion peut tabler sur plusieurs documents du S. Siège, surtout sur la réponse de la S. C. de la Prop. du 26 juin 1820 (2), el sur l'Instruction de la même S. Congrégation, du 8 oct. 1631, aux missionnaires de l'Inde, au sujet des polygames Indiens (3). La réponse et l'Instruction de la C. S. ()., respectivement du 20 sept. 1854 et du 29 oct. L739, bien que généralement citées et cimimentées par les Vuteurs ('). sont cependanl de moindre importance t^t d'une force probante plus faible à noire point de vue.
Corollaire I. La réglementation du mariage des infidèles. q\ Elle lui incom-
oe comme telle,
en particulier le pouvoir d'établir des empêchements, incombe à comme autorité
.... i • •• • i civile.
1 autorité civile comme telle, et non pas comme dépositaire de l'autorité religieuse, quoi qu'en disent Lehmkuhl, o. c, II, n. 727 et Palmieri, o. c, p. 279, rappr. de la p. 271 s.
De plus, cette compétence lui revient en droit propre, et non
I. Cf. Wi rnz, o. c, n° 77 : il fait loucher du doi<;t l'illogisme de Perrône, qui reconnaîl à l'Etal le pouvoir d'établir de-; empêchements prohibitifs, mais non dirimants.
•,'. Voyez dans la Colleetanea de la S. C. de la Prop., n° 1117. le texte du décret, qui déclare nul !'• mariage contracté dans l'infidélité « eu négligeant un» cérémonie dont l'omission, d'après les lois du Tonkin, es! considérée comme un empêchement dirimanl ». 1 n nouveau mariage, es! il ajouté, peul être contracté. Or. comme dit \\ ni\/, o. c, n 80, note (208), la nullité du mariage avec pleine liberté d'en contracter un autre n'esl ni ne peul être déclarée par les Cardinaux sans preuve certaine -/-• droit el de (ait; sans quoi Iç droil divin qui établil l'empêchement de lien serait gravement transgressi ^
A ce décrel estajoutée une Instruction, citée l c. dans la note, rédigée par le Consulteur, el envoyée l'année suivante; mais on n'esl pas sûr que l'envoi a rit'' fait de la part de la S. Cong. ; cf a ce sujet 1 i i - 1 \i v - - . o. c.. p. 71 -- et '.r.i. En tous cas, la compétence de l'Etat y < -i clairement affirmée: « Les Princes séculiers, -nii fidèle-, soit infidèles, gardent un pouvoir complet sur les mariages de leurs sujets infidèles; et sous réserve du droit naturel et divin, ils peuvent établir des empêchements qui annulent oes mariages non seulement quant aux effets civils, mais même quant au lien conjugal ».
3. o Les Indiens polygames qui se convertissent à la foi avec toutes leurs épouses el reçoivent le Baptême, sont tenus de renvoyer toutes ces femmes à l'exception de la première, qui seule est leur véritable épouse, pourvu que cette union-là n'ait pas été invalidée par un empêchement de droil naturel, ou de droit positif '/<■ la !>>iri de leur chef séculier », Gasparri, " c. n 287. Cette Instruction-ci fut certainement envoyée par ordre de la s. Congr., mai- plutôt comme l'opinion des théologiens et des canonistes que comme un décret de la Congr.
4. Cf. I * i Becker, De \tatr., p. lu s.; Gasparri, <>. c, p. 286 Resema ns, •>. c. p. SI ss. ; Theol, Mi cm . o, c, qui a ici changé d'opinion ; et surtout Wernz, " • n° SI. noie (209
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Corollaire II. Poni tif\
dans l'infidélité, il faut lenir coiupti iits du
qui auraionl j>h lici l<- contractants (Taprèé h
pairie. Cependant, comme -I un cote* l'opinioi
n'a pas pour elle la certitudi que d'un
esl bien difficile <!<• faire la séparation nette i»ntre enijM
dirimants ci prohibitifs dans \<
pourrait éventuellement trancher la question sans avoii au pi
lable consulté le ?. Siè -
Note. I Mais dans le cas d'un mai infidèle,
dm ma-
riage entre fi- la réglementation et |m< empêchements t-ils
incomb'i '^ en cause, ou faut-il en même temps tenir compte, pour le
i Eglise seul,-. ,.< ,n j( ,j , ,| !loll baptisé, du régime et des empêchements civils? La question prête à controverse. Pour notre part, nous rangeons à l'avis de Resemaxs, o. c, p. 2; VVerni s., •■! Gaspahri, o. <•.. dans -"ii édition de 1904, n l'opinion de Van m Burgt-Schaepmax, o. c, q1 18, 1m Beci De Mali.. p. ii. et D*Anni»ale, Summula, III. « |ii«' la réglementation i - du domaû
VEglise, -i bien que pour juger de leur validité, il ne faut nnlle-