Ibid., p. 2 - 2 Ibid., p
3. Dteckhoff, ince une opinion qui tient le milieu entre les deux autres.
4. Ce -"lit surtout nos contrées »us visons dans cette notice hi-t.-rique
niant son droit au droit civil dont elle reprenait ou sanctionnait les prescriptions 0), partie en s efforçant d'amener le droit civil lui-même au respect du droit canonique (2).
2e Période. Epoque de transition pour arriver à la réglementation ex
clus'we de l'Eglise.
Sous l'impulsion et l'influence de l'Eglise, le droit civil se mit à sanctionner et à reprendre de plus en. plus les prescriptions du droit canon, si bien qu'il lui devint pour ainsi dire absolumenl conforme.
Malgré cette concordance, les deux législations demeuraient encore distinctes et avaient chacune leur l'or à part ; mais on en arriva peu à peu à déférer toutes les causes matrimoniales aux seuls juges ecclésiastiques, le civil s'en tenant aux décisions canoniques sauf réclamation des parties . Ainsi ces causes furent graduellement soustraites à la juridiction civile, de sorte que finalement le for ecclésiastique seul fut reconnu compétent.
La faiblesse de la puissance royale devant l'autorité croissante de l'Eglise (3) favorisa évidemment cette évolution, et c'est ainsi que commence, à partir du X* siècle
La 3e Période : Réglementation exclusive de l'Eglise (X°-XV° siècles).
A cette époque, l'Eglise jouit pleinement de son pouvoir intégral tant législatif que judiciaire sur les mariages des fidèles ; bien plus, par suite de la faiblesse des princes, on traduit devant le for ecclésiastique non seulement les causes matrimoniales proprement dites, c.-à-d. celles qui concernent le lien conjugal et ses effets inséparablement connexes, mais même pendant un certain temps les causes qui se l'apportent aux purs effets civils, relevant de leur nature du for séculier (4).
4e Période : Ingérence du Pouvoir Civil (XVe-\YIIIe siècles). mais l'État
ii i h )pa succès- L'ingérence de l'autorité civile fut d'abord purement pratique, respectant s;vement ia ju-
et reconnaissant juridiquement la compétence exclusive de l'Eglise ; mais ridiciion sur
peu à peu elle arriva à être admise juridiquement. mariages:
1° Ingérence pratique. a J par voie
Les chefs d'Etal commencèrenl par reprendre leur droit de réglementer d'ingérence les effets purement civils et de juger l< s causes matrimoniales à ce point pr' ^u ' de vue. Puis ils dépassèrent insensiblement ces limites, et usurpèrent de fait l'autorité en matière de mariage, à commencer par le pouvoir judiciaire pour s'arroger finalement le pouvoir législatif.
a/ Vis-à-vis du pouvoir judiciaire: sous prétexte de jugement relatif aux effets purement civils, ils s'efforcèrent d'abord insidieusement d'at-