Cf. Kôstler, o. c, p
2. C'est de là que tant de prescriptions canoniques ont été insérées dans le droit civil. Si donc L'Eglise a emprunté quelques-unes de ses premières lois matrimoniales à l'ancien droit Romain, en revanche le droit Romain plus récent lui a repris nombre de dispositions. Cf. Troplong, o. c. ; Laurin, o. c., p. 201 s. ; Kôstler, o. c, p. 69 ; Bernard, o. c, p. 71. Pour n'en citer qu'un exemple: l'empêchement d'affinité en ligne collatérale était inconnu à l'ancien droil de Home, mais il a été emprunté plus tard au droit canon, comm^ le montre fort bien Canon, o. c, p. 61 ss.
3. Cf. Bernard, o. c, p. 78 s.; Fahrner, o. c, p. 93-104 el 117-120.
4. Ce pouvoir intégral de l'Eglise explique le nombre et la minutie de ses prescriptions en matière matrimoniale, ainsi que le soin avec lequel elle a tenu compte des différentes législations et coutumes en vigueur.
Il S I \ii..\
li \ n lu <■ <!'• |M ••-' riplio
Ml! ni •
i 01 «ii o judi
el subrcplii emcnl <i"'
talion du m
\uridiq
\1 - |»lu> I H
vint revendiquer juridiquement et comme un «I» tique de l'Etat, el cela moyennant une disiincl c rement.
i a m it-elle, compi end d
••-.t ci\ il <•( l<- tacrement (•). Pai coi \il a <;•
< <»n le droil de revendiquer une autorité no sur le mari
mentation «lu sacrement. Lee aub théorie attribuaienl donc au roi le po
contrat, <%t d'établir des empêchements Les
uns reconn * en même ter - ouvo
autres le résen aient au roi s péchements e< clés - - ■ -
Bur le contrai nuptial que pour au |u'ils étaient g
par l'autorité civile (•).