Ibid., p. 104 : te préambule de la loi du dn pporté
3. Bn effet, une seule et même personne, par ex. catholique, devait contracter «n double mariage distinct pour se voir unie légitimement devant le for civil et U religieux.
4. Pour les détails, consul ure, o. S-1U Voir au-s: p l'auteur fait remarquer que déjà en 1892, Gohier avait fait en vain un* - '.k«n analogue à l'Assemblée Législative. Et dire qu';ni milieu de notre population catholique il y a actuellement des officiers d'état civil qui se donnent le ridicule de ie nouveler ces cérémonies! Cf. le Hien Public. "29 févr. 5 et 7 mars
ils n'exclurent pas L'existence parallèle d un aulre mariage pour les catholiques C1), indépendamment du premier {'-). 22ç.
Note. Le mariage civil sous la forme obligatoire (Zwangcivilelie , ainsi fny^ueur" que le dualisme qui en découle, existe non seulement en Belgique, mais dans les autres encore dans plusieurs autres pays: en Hollande (•'), en Allemagne (4), en Pay$-
Suisse, en Hongrie (1895), en Italie el dans la plupart des Etats de l'Amérique méridionale (*).
Dans d'autres régions on a une réglementation matrimoniale différente. Ainsi :
a/ Il y a des contrées où est admis le facultative Civilelie, de sorte que chacun peut choisir entre les deux mariages; tels sonl l'Angleterre (6), et plusieurs Etats de l'Amérique septentrionale (7). b/ Ailleurs existe le Notheinilehe : les uns sont tenus au mariage religieux, d'autres au mariage civil, d'autres encore peuvent choisir. Ce régime existe sous des modalités diverses, en Norvège, en Suède, en Danemark (8). en Autriche (9), et en Espagne (10).
\u sujel «le ces différents régimes, voyez. Roguin, o. c, i». 116-152 (") ; Hergenrôther-Hollweck, o. c, n° luir> ; Yi m\o. o. c., p. 875 ss : Sâgmûller, o. c, p. 5i0 ss. ; Schnitzer, o. c, p. 52 ss. ; Leitner, Lchrb., p. 84 -
1. Il semble même que Portalis, qui fut un des principaux rédacteurs du Code, a été porté un certain temps vers la théorie Gallicane ou plutôt vers la formule de la Constitution de 1701 : le inaria.ee constitué par le contrat dépondant de l'Etat et par le sacremenl dont l'Etat ne doit pas tenir compte. Il en appela à cette théorie. comme nous le dirons tantôt, pour revendiquer l'antériorité du mariage civil. Cf. aussi Lemaire, o. c, p. 11 s. ; Allègre, o. c, p. 117 s.
2. La clause1 qui exige l'anlériorité du mariage civil (voir plus loin) restreint de fait cette indépendance, mais dans l'intention des législateurs, elle n'était pas introduite pour la léser.