‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 255 sur 500 · III. LEGISLATION BELGI E 4 ivii · texte numérisé non relu

III. LEGISLATION BELGI E 4 ivii

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•ii 6té déi i il .' inlroduiU ré< emmcnl pai la loi du i i'.M)6.

H Antériorité* du mariage civil sur le i^ieux.

malités religieuses fui i" de l art. 7 de la • onslitution de 1791 i

vu, concevaient l<- mai omme un contrai civil eut pari

suite le Bacremenl , el bien que la i<»i i i ca-

entel, il était logiq -. pour rdir*

la bénédiction nuptiale précédant l<

Mais la loi de 175 "irt à I on de ;

tuait l<- mariage purement civil, • besoin pour être parfait d'aucun*

indépendant el distinct du m tin»

liques <lo contracter à leur '-■■ se Du reste ni la loi de 17'' encore de 1795, oe Btatuaîenl < 1 1 m » i que ce soil e sujet t.ui pas pour elles.

Mais la clause de i antériorité du mariage civil fui introduite dans le Concordat, à l'art, organiqi - ird, en l£

192 el 200, la Banctiom Ce fur-

portunité pratique qui déterminèrent - r, surtout la < tinte

où on «Mait qu'un grand nombre

mariage religieux, h sionner ainsi une foulo d'anomalîei

détermination <1<- l'état civil des citoyei - D ! y avait a

prêtres el des Evoques <i m étaient <lu même ..vis. et réclamaient l'antériorité du mariage civil

Ce régime est actuellement en vigueur en Belgique ,3V en vertu de lart.

1. Friedberg. /' i Beeht, p. 181 ss. En effet, la loi portée le 1" avril 158»:» accoi dait d'une part une concession aux catholiques, qni m ;<nt plus comme au-

paravant forcés de contracter mariage 'levant le ministre protestant : mai- -1 a part elle introduisait en fait le m \il obligatoire à leur égard, puisque pour

te mariage religieux il- ae pouvaient r qu'à l'épi:- -née. ce que '

conscience leur LnterdJ -

2. Durand de Maillane, cédant devant les - retira après coup sa

proposition.

3. Ajoutons cependant qne Portalis, bien que mû de fait par les raisons d'opportunité susdites, tacha de justu - on dont il comprenait tout l'illoei-

en ressuscitant l'ancienne théorie gallicane du Contra* S al, qui, elle, condui-

sait logiquement à l'antériorité du centrât sur la bénédiction nuptiale. Cf. F$ • vant, o. c. p. 200 et 204; B£brard, Les articles organique*. Paris. l^O, p BS - Dbuassi - ~ - qui remarque que cette théorie fut invoquée aussi dan-

l'Exp< - s motîts aum art. 199 et 200 du Cod. Pén. 3. 1 smashs, o. c. p. 116, dans la note

Il en est de même en général dans les aul •■ le mariage civil, à

part cependant l'Italie et le Chili. Pour les 3] étions légal-- B gr de

LE MARIAGL CIVIL 357

16 de la Constitution i}) ; toute infraction est frappée de sanction- g] i ves (2j. Cependant, le texte même de lurt. 1G prévoit des exceptions possibles, à introduire législativement : c'est l'objet de la loi du 3 août 1909, relative aux mariages in extremis, loi votée sur La proposition de M. Woeste (■'').

Voici le texte de la nouvelle disposition : « Article unique. L'art. 207. § 1er, du code Pénal est modifié comme il suit : Sera puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents lianes, tout ministre d'un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.

Cette disposition ne sera pas applicable lorsque l'une des personnes qui ont reçu la bénédiction nuptiale était en danger de mort, el que t<»ul retard apporté à cette Cérémonie eût pu avoir pour effet de la rendre impossible (■' i ».

L'Allemagne el des Pays-Bas, ainsi que pour les pénalités qui sanctionnent l'antériorité du mariage civil, voyez. Balog, o. c., respectivement p. 9 s., 25 - et 35 s.:

à La p. 22 ss., l'auteur ajoute que le Code Suisse i|ui entrera en vigueur à partir de 1912 garde la loi de l'antériorité, mais supprime les pénalités qui jusqu'ici l'accompagnent.

1. a Le mariage civil devra ('mii.mii> précéder la bénédiction nuptiale, sauf l'exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu ».

Au sujet de cet article et des discussions qu'il provoqua, lisez EÎuyttens, o. c. I, p. 587-621 et II. p. 40ti I7-,'. D'une pari o'esl à peine si les orateurs qui le défendaient invoquèrent des principes théoriques ; ce qu'ils avancèrent surtout, c'esl que, sans l'obligation de l'antériorité, un grand nombre de contractants allaient négliger les formalités civiles, et s'en tenir au seul mariage religieux, comme d'ailleurs, disaient-ils. l'expérience L'avaif déjà prouvé. D'autre part, plusieurs catholiques s'opposèrent aux sanctions pénales, en tant qu'attentatoires à la liberté, mais admirent cependant, par esprit de conciliation, l'antériorité elle-même, comptant sur les exceptions que la loi prévoyait. Cf. Coll. Brug., t. XIII, p. 517 s. où nous avons exposé brièvement la discipline jadis en vigueur en Belgique sous la domination Hol landaise el sous le Gouvernement provisoire ; voyez aussi la Revue cath. des Insfi tutions et du droit, 1903, t. 31, p. L36 s ; Lecler, Coll. Namurc., t. IX, p. 254 s.

2. Code Pénal Belge, art. '^07: « Sera puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs tout ministre d'un culte, qui. hors les cas formellement exceptés par la loi, procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil ».

En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné a un emprisonnement de huit jours a (rois mois ».

L'interprétation de cette loi. eu égard à la jurisprudence en vigueur, appelle les remarques suivantes. Primo, d'après ta déclaration faite au Sénat par h' ministre de la Justice De Lantsheere, le 20 juillet 1900, h l'occasion de la discussion de la loi du ;{ août 1909, les mots bénédiction nuptiale ■. tanl dans la Constitution que dans le Code Pénal, « visent ton- le> cas où la présence d'un prêtre est nécessaire pour rendre valable un mariage religieux ». (Annales Parlent. — Sénat. Session de 1908 1909, p. 587). Secundo, pour constituer le délit, l'assistance purement passive du prêtre est suffisante, telle qu'elle étail jusqu'en ee= derniers temps prêtée dans le? cas de mariage mixte; (Pandectes Belges, \" \eie de Mariage, n° 47. rappr. de la décision du Trib. d'Amers du 9 mars 1870. de celle du Trib. de Bruxelles du 16 nov. 1876 et de celle de la Cour de Cassation du 26 déc. 1876; dans La Pasicrisie, 1876. p. 07 et 1877. p. 21 el 11. dans la cause de Mr Sacré, doyen d'Anvers"). Tertio, on punit aussi, en vertu des art. titi el 67 du Cod. Pén., la coopération au délit: et c'esl de ce chef que le doyen d'Anvers fut condamne, pour avoir délégué son vicaire. lbid. ; lisez aussi le discours du minisire devant la Chambre des Représentants. 27 no\ L908, (dans les annales, p. 142 Cf. Lecler, Collât. Namurc., t. IX, p. 256s.

Pour ce qui concerne Vapplicalion des peines, Le prêtre peul bénéficier de la con damnation conditionnelle Cf. Coll. Brug., \ II. p 193

1. L'occasion de celte proposition de loi fut la condamnation récente de M Van Langenhove, vicaire à Overboelaere. qui avait célèbre un mariage in extremis, l< t oct. 1007. Voir Vexposé de* motifs, dans les Documents Parlementaire* Chambre des Représ., 1907-1908, w 134 . Collai Samurc, t. IV p. 257

I Moniteur Belge, 1909, o 224, p Mit Nous avons donne un brel commentaire

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