‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 256 sur 500 · IV. < i,i i ci i DE LA LÉ( i l'.i i · texte numérisé non relu

IV. < i,i i ci i DE LA LÉ( i l'.i i

A. I..i ttlOD en WÎgUÊfU Ml a 1 1

I li>,, , i institution même 'lu ma

I loi qui uni- le

nombre de litrei Bornoi

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,:// <i gu elle introduit un dualisme i

en lumière par Lemai p. 180 i

- onception matrimoniale <i nu peuple

raul se marier deui fois: la législation et le dro

ommodemenl - que le bon seni popu naissent pas Po irquoi dire <>ui à 1 1 oui .i la mairie, ensuite oui & l <■•-:' donl I un qui vaul el i autre m1" ne \ aul p giqueraenl aussi a nombre de conflits entre le conscience : dos a - nuls en co -

loi el \ ice versa f l.

Dans lu clause <l <mtc Jaus la Bien que cette clause, comme nous ! té quelle mtro^u^ contre l'Eglise <-i !•• mariage rel

coup contribué à répandre l'opinion populaire -il l>m-

porte sur le mariage religieux, el «pif celui -l qu'une

De plus '•H'- «'-i absolument iHogiq • el enfin les raisons d'opportunité qui leur on' nullement valables, au moins actuellement. El de fut:

s Cette clause est illogique, étant donne le principe même «1 • i i civil «"i le régime de la séparation el il'- l'indépendance mutuelle '-Mrdcio tors; nos adversaires l'avouent eux-mêmes

de cette disposition dans les Coll. limi. t w l I Mil

Voyei aussi plus loin, au d i • » i

1 Cf. I.imaiiu. ... |. 128 i fait 1'. ote, à Ja p. 130: « Dès

lors qu'il u\ harmonie enti glementation «lu n - •■' i et eelle

du mariage rivil. .-t que cependant il Ligation l'une et l'autre.

la pivniière par devoù d< consiem - ption légale, il en r>

tera, dans toutes les circonstance - bt^ satisfaction ne sera pa« po^s

un tiraillement douloureux, un pénible conflit, dont les - limes ».

Voyei - 1 11 — ï Hoixweck, o c , p 77 ; il fait tout au long 1^ procès du mariage civil obligatoire

2. Lisez la lettre éloquent- de Léon Mil .< l'Evéau* de Vérone contre unf analogue dont il était questioi - - - | - - XXV, d voir aussi Lemairb, o. c.. p. 117 D us - p. 3 et '■ - nt citées tes paroles de Pie IX dans son Allocution aux Hel - B7S et dans son Bref du lô janvier 187i>.

3. « De deux choses l'une, s'écriait déjà Batbiè, *n 1S»îT : ou le mari - eus n'est rien aux yeux du législateur, et alors pourquoi les articles 199 et 200 rlu C pénal, qui érigent en délit on acte de religion ! Ou te mariage religieux est an fait important, et alors pourquoi 1>> code ciril n'en tient-il aucun compte? Il faudrait

b/ Elle est contraire à la liberté. Il peul fort bien se faire qu'il y ait urgence à se marier devant Dieu, alors que les intéressés sont dans l'impossibilité de procéder d'abord aiynàriage civil, soit a cause d'un empêchement dont le for civil ne peut pas dispenser, soit à cause de circonstances qui ne permettent pas le délai nécessaire (x). FI y a donc là violation de la liberté ; et c'est ce qui a été reconnu par plusieurs membres du Congrès lui-même (1830-1831) C2).

c/ Entifl les raison* d'opportunité pratique qui furent invoquées jadis n'existent plus d'ans l'état actuel des choses. Tout le monde est au courant, même les ignorants, des avantages fournis par la loi, et l'on n'aurait i^arde d'y renoncer en négligeant les formalités civiles (3). De plus, la confusion dans l'état civil n'est plus possible non plus; car on est loin du temps ou le curé, bénissant le mariage, remplissait en même temps la fonction d'officier civil, au nom du roi (4).

B. Les remèdes.

1° Le remède radical consisterait à réformer la Législation matrimoniale Comment remedans le sens des principes catholiques exposés plus haut, de façon à ce dier aux €ons*que l'Etat continue .;i régir le mariage de ses sujets infidèles, mais aban- ' je ia i0i,

choisir entre les deux partis. Que ie mariage religieux soit non existant pour la loi civile, et existant pour la lui pénale, c'esl une contradiction manifeste ». Lemaibe, o. c. p. 12?; il cite aussi, à la p. 121, le- paroles 'le LAURENT. Cf. aussi I''- paroles remarquables de D. Van Kaay, citées par Schaepman, o. c. p. 21 s. La Chronique du 7 mars 1908, et le Peuple <ln 2'.' mars 1908 parlent il. m- le même sens. Nous avons cité leur témoignage dans les Coll. Brug., I Mil. p. âl!).

1. Cette hypothèse n'est nullement gratuite ; au contraire, ces cas sont fréquents, môme -ans compter les mariages in extremis. La preuve patente en est exposée dans les rapports que publie la Société de Saint-François Régis. Parfois ce soid les parent- qui refusent leur consentement ; parfois ce sont les actes authentiques qui

font défaut c «niant L'acte respectueux, ou le décès du premier époux; parfois

encore il n'\ ;i pas moyen d'accomplir a temps le- formalités exigées de la part des étrangers, qui veulenl contracter mariage en Belgique; car on sait que d'après les prescriptions de la conférence de la Haye, ces contractants -ont tenu- de se mettre en règle avec le- lois de leur patrie pour ce qui regarde leur droil el leur habilité an mariage. Cf. Coll. Brug., I. XV, p. 105, <>ù nous traitons la question plus au long.

2. Cf. l'Exposé des motifs de M. Wbeste, tendant a justifier -a proposition de loi susmentionnée.

3. ■ En \\ ie er in den aanvang 00k al onnoozel genoeg wezen mocht, om de burgerlîjke huwelijksvoltrekking le verzuimen, de allertreurigste gevolgen van zijn vei/nini zouden hem alras lot die burgerlijke huwelijksvoltrekking uopen, en de andere zouden zich uil louter eigenbelang wel wachten zijn verkeerd voorbeeld te volgen Schaepman, o. c, p. 13 s.

t autrefois et précisément à cause du changement récent introduit par la lui. on pouvait faire etai de cette confush n possible avec quelque apparence de vérité ; et Portai is ne manque pas de dire : « Les ministres qui procèdi ni aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il leur ail été justifié de l'acte de mariage reçu par les officiers de l'état civil, compromettent évidemment l'étal civil des gens simples, d'autant plu- disposés a confondre la bénédiction nuptiale avec l'acte constitutif du mariage, que le droit d'imprimer an maiiage le sceau de la loi étail naguère dans

les mains de ces ministres ». Mais maintenant, comme le dit La Chronique. 1. e .

le temps a passé, on •-ait que le [Hêtre ne peut conférer le caractère légal à l'union de l'homme avec la femme »: « chacun sait pertinemment, dit T.c Peuple, 1. c . a quoi s'en tenir sur la valeur respective de- diverses formes du mariag<

Du resle -i la rai-on était bonne, s'il fallait éviter que certains époux ne vivenl en marge du mariage civil, le législateur devrai! aussi l'en empêcher i<>ut concubinage, comme le disait fort à propos De Gerlache devant le Congrès National, (Hutttens, o. c, p. 590). El enfin, m des abus étaient à craindre, l'intervention opportune des Evêques serait là pour le- écarter.

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■ union l<

quoi, i.mi pour loi eropéchen

lion i

celle de Pie \ , art. 350: < I

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mi autre ron< tionnaire de I

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bunal ordinaire aux fins .1 1

D tulre part la i<m délermioe aussi lea formalité! ertHaa ■« obawi

\ 'i li dé< larenl se paa professer 1 1 religio 0 1 p 188 20 1 c, p. 160 s.; (

1 11 raison dei rlise pourrai! t<

le faii «-n Espagne, que la forme civile p aux fidèles qui né veulent

religieuse : pour que leurs m - *i

laissés au bon plaisir des individus (4).

2° Mais si la disposition des espriti lion -1 satisl - e on dei rail du moins ces de 1 antériorité obligatoire du vil :

/ abrogation pure et iimple do Part 16 de du moins d< os pénale y affé

gique. Nombre d advei - ■ ■ ■- • ■■ 1 eux-n

1 Lea conditions, formi el solennités poui ■ jue sont par les dispositions du Con< il- - du rbyaumc — la connaissance des insl nullité ou . 1 a nages

■niques appartient aux tribunaux \ ; !

lr* parti* I' Gouvernement Espagnol, conséquent avec lui offi-

ciellement aussi comme une loi du royaume, le di p 61 relate le texte de cette promulgation.

Il en va autrement en Autriche Là I- gouvernement reconnaît - 'ide

l< mariage célébré devant l'Eglise, mais il n'adopte p ca-

nonique en rail de mariage . en particulier il établit certains empêt « (p. a

relativement à l'habilité des fiancés dont 1*1 - -■ doit lenir compte -1 eDe reul que - - mariages soient civilement reconnus

2 En ing le terre, les Anglii irient devant leur ministre, qui as par la loi faire fonction d 'officier civil, de leur mariage est ainsi \alide et devant l'église anglicane el devant le for civil. Les itholiqu* - ssent du même privilège depuis 1896; mais les formalités a rempl - complexes que

que? ont préféré pour la plupart s'en tenir à l'ai d. En général donc, les

catholiques contractent d'abord le mariag puis les époux pronoTi

dovanl le registrar, au lieu officiel voulu, la formule du mai - il. qu'ils signent en même temps que le curé et les témoins. \- ■•■ 2 dans la '? partie.

4. Sur la tolérance au sujel d< VofAciciie&e, cf. Holi.weck. o. c. [

5. Ainsi parlent Le Peuple, 1 c • t Lu Chronique. 1. c. qui conclut en ces ternir- : Nous sommes d'avis d'aller plu> loin que M "t de supprimer tout simplement l'ait. 267 du Code Pénal \ s son on - linsi conséquents avec nousmèmes ; nous avons toujours dit que ce qui - - Péglise ne n^ - garde pas

Il est assez étonnant de voir Boudtnhon, dans 1-' Cinon rnntemp.. 1906. p '-41 combattre l'abrogation de cette danse en France, comme nuisible ^n pratiqi: Reo. prat. tTapolog., 1 c. semble faire chorus avec lui.

b/ Si l'abrogation n'est pas possible, il faudrait tâcher de tourner la loi.

Plusieurs moyens se présentent :

Ou bien ramener la jurisprudence à l'interprétation naturelle de la loi : prohibition et sanction pénale n'affectant que la bénédiction nuptiale et les cérémonies religieuses (l) ; le prêtre serait alors à couvert, qui assisterait simplement au mariage comme témoin autorisé, en omettant tout rite sacré.

Ou bien mettre en pratique l'interprétation du Décret Ne Temere, art. VIII proposée plus haut (n° 69) : le mariage validement et licitement contracté sans prêtre, devant deux témoins seulement, au cas où le curé, par Buite de la loi d'antériorité, ne peut prêter son assistance sans encourir de peine. Il faut bien remarquer que la loi Belge et la sanction pénale n'atteignent que le ministre sacré, et non pas les témoins ni les contractants : la jurisprudence, admet bien, comme nous l'avons dit au n° 230, la coopération au délit (et de ce chef elle pourrait peut-être tenir les témoins pour passibles de la sanction pénale en même temps que le prêtre qui assiste au mariagej, mais précisément toute coopération suppose un délit, et il n'y a pas délit là où (ouïe intervention du prêtre fait défaut. Cf. les Coll. Bntq., t. XV, p. 10C, avec la note.

e/ Il reste enfin un remède moins radical, qu'on a jusqu'ici employé progressivement: d'une part mitiger la loi d'antériorité elle-même (2). et d'autre part réduire et faciliter les différentes formalités civiles qui provoquent surtout les conflits entre les deux fors (3).

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