I. Définition
On appelle empêchement de mariage toute circonstance qui Définition de rend le contrat matrimonial invalide ou illicite. Cette définition em^ec s'entend des circonstances qui se rapportent directement au mariage en tant que contrat: par conséquent, celles qui concernent directement le sacrement et en rendent la réception invalide ou illicite, comme le péché mortel et le défaut d'intention de recevoir le sacrement (]), ne sont pas, a proprement parler, des empêchements de mariage. Il ne faut pas compter non plus parmi les empêchements strictement dits les circonstances qui. bien qu'ayant rapport au contrat matrimonial, sont communes à tout*' espèce de contrat, comme par exemple l'erreur et la démence.
Cependant ces dernières sont d'ordinaire classées parmi les empêchements : les précédentes, elles aussi, peuvent s'appeler empêchements au sens large du mot. En effet, les circonstances qui rendent le mariage illicite ou invalide en tant que sacrement. !<■ rendent par le fait même illicite ou invalide en tant que contra).
1. Voyez plus haut, au n" 116, ce qui a été dit au *ujet de la confession prépa ratoire au mariage ; si cotte confession était prescrite par le droit, son omission constituerait an empêchement au ^cn< large du mot. Voyez aussi le n* 118.
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avec toute personne * p j • ■ Il • ■ quelle boîI
Lienl vis à u- l'une <i«- l'autre que certaines pei un*-»-*- .
Unsi le vœu, l'ordre sonl des empêchemenl >lus; Is i
sanguinité, l'affinité, le crime, def emj
I [la -.-ni perpétuels, lorsqu'ils son! de leur nature indéfini menl durables, bien qu'on puisse peul
raires, quand ils disparaissenl d'eux mêmes par le cours du comme c'esl le cas pour l'empêchement d'âge el du temps f «r< .li
D'aucuns sonl antérieurs, d'auti contr.-»!
matrimonial : ainsi L'affinité el La \>. spirituelle
venir pendant I-- maria
0° Il y a des empêchements <|m rendenl l« nul ou illicite en atteignant immédiatement el directement la forme du contrat, par exemple: la clandestinité; d'autres ent di-
rectement les personnes, comme 1 imité et le vo
d'autres, le consentement, comme la violence, la crainte, l'erreur (2).
7° Tl y a des empêchements de droit public, comme la consanguinité, la parenté spirituelle et d'auu sont là des <*mp<*-
1. Les empêchements dirimanta annulent le contrat de telle sorte, que par le fait môme il esl incapable de produire aucun ail - nnulation ait b« -
d'être prononcée par le ■ I pendant, dans les - mariage déjà contracté. il faut aux parties, pour s.1 libérer complètement, qu'une sentence déclaratoire du juge ecclésiastique intervienne, comme or le verra aux n" £ S. Notez
qu'il n'est pas permis à tout venant d'attaquer judiciairement un mariage que l'on découvre contracté avec un empêchement dirimant. Voyez le n* 240 - le
n° 243 pour la définition et la nature de l'empêchement dirimant devant la loi civile. En flamand les empêchements sonl respectivement dénommés cerhinderende bêle' et verbieden /<■ beletsels.
i. Cette sixième division s'applique adéquatement aux empêchements dirimants. mais en partie aussi aux empêchements prohibitifs : par exemple. l'omission des publications des bans concerne directement la forme du contrat : la religion mixte et le vœu simple concernent les personnes.
chements que chacun peut alléguer pour mettre obstacle au mariage ; et des empêchements de droit privé, que les époux seuls sont admis à faire valoir contre leur union : tels sont l'erreur, la crainte, et souvent l'impuissance (x).
8° Il y a des empêchements secrets ou occultes, soit par leur La division en
empêchements
nature, soit en fait, et des empêchements publics, égalemenl par publics et occuileur nature ou en fait. Cette dernière division réclame une atten- tunou 'en fait tion spéciale et une brève explication : tnZl sociale.
a/ Est réputé occulte par sa nature, l'empêchement qui de soi est difficile à prouver, ou qui est infamant. Tels sont l'affinité provenant de relations coupables, la consanguinité illégitime, le crime, le vœu de chasteté simple émis en privé, le vœu d'entrer en Religion ou de recevoir les Ordres. Voyez plus loin, au n° 346.
b/ Est réputé public par sa nature l'empêchement dont la preu\< est de soi facile à faire et ne comporte aucun déshonneur qui puisse pousser à le tenir secret. Tels sont, parmi les empêchements prohibitifs, la religion mixte, la défense de l'Eglise, le temps prohibé, le vœu simple émis dans une congrégation religieuse, et aussi, croyons-nous, les fiançailles contractées sous le nouveau régime. Parmi les empêchements diiimants. l'erreur sur la condition (servile), le défaut d'âge, le vœu solennel. l'Ordre, la disparité de culte, la consanguinité, l'affinité légitime, l'honnêteté publique, la parenté spirituelle et légale, ci la clandestinité. Voyez plus loin, au n° 346.
c/ Est réputé occulte en fait, d'abord l'empêrhement qui est tellement secret qu'il ne peut être prouvé en aucune façon, pas même par deux témoins, et qu'il faut le laisser au jugement de bien seul; et alors on l'appelle tout à fait occulte (a). Ensuite, celui qui n'est connu que de quelques personnes, généralement «le cinq ou six dans une petite localité et de sept ou huit dans une ville plus importante. e| où l'on n'a pas à craindre qu'il soit bientôt divulgué (3) : et alors on l'appelle quasi-occulte, ou en style de curie, occulte (sans épithète).
l. Voyez plus loin, ; ■ 340. Ulnstr. iustriaea, n" 116 s., en donne rémunération
complète
8 Voyez BbnoIi XTV, Institutiones, 87*, n* II. qui cite le texte de Pagnanus ; et I'fyf. /)'• împ . n 88, qui ajoute: « Il (l'empêchement ne cesse pas d'être tout a fait occulte si outre les intéressés et le confesseur, une seule personne en a connais sance. Il vaut cependant mieux d'exprimer ce point dans la supplique ■ Cf. Gas parri, o. c, I. n° 251.
3. Rw-'FKNSTon., Ippendix de dispensât, super imped. matr., n* 16, <iil f<>rl juste-
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I ont empêchement, d'ailleurs occulU public
• •il fait dès qu'il s été porté devant la juridiction aussi longtemps «pie le prévenu n'a par une -
tence définitive du ju
0 \ la division précédente bc rattache la 'li^-t î n « empêchements du for interne et ceux -lu /' empêchements du for interne Boni des empi leur nature «mi r m ^ r i i « - temps qu'en fait, i • : 1 i^* p r- »i i m tenir dispense que pour le for de la consci traire,
empêchements du for «'\teni.' sont des empêchements publia par leur nature >< »it en fait, puisque la dispense, du m lièrement, doit on êtro obtenue pour le for externe (3).
Note Le droit ecclésiastique fait mention - hf»ments o> m
dès les premiers temps du chri- comme le prouvent les canons
des conciles du 1\' el \ S. Ifaic la division on empêchements diri
mants ou simplement prohibitifs resta longtemps im; - on attribua
ment: « En pratique, il faut à toute foi - dérer, n ment le non.
mai? au - sonnes qui connaissent l'empéeh» ment ; car il peut très
bien se faire que. <\>^ la j art de cinq per&onnea discrètes et craignant Dieu, qui au courant de l'affaire, il n'y ait aucun danger de plus grande divulgation, et qu'au contraire, de la part de deux ou trois personnes bavardes ou : il y ait
réellement danger, surtout si d'autres circonstances encore viennent augmenter celui-.
1. l>F\"ii XIV. 1 . n* 41. Il en serait autrement si la faute ou le crime, cause de l'empêchement, était connue comme fait, mais non comme délit : dans ce l'empêchement serai) réputé occulte : par exemple, le conjugicide qu'on croirait dû à un accident.
1 Vivk. De Imp.. n' 9F> : Planchard. o. c . n* 396: \oyeZ aussi la N. R. th.. W I tS el pour plus amples détails, voyez les Collât Brug.. t. V. p. 41" -