‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 258 sur 500 · C'est pourquoi les Souvi nul · texte numérisé non relu

C'est pourquoi les Souvi nul

le mariage civil imilenl

p 175 ». et 177 lï

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civile li vrai m

pourvue pnr conséquent d'une prppriéti plus profonde: elle porte -m- la nature même du de la compétence i iclnsive de II . n'est pas légalement en vigueur, cornu I

3. Dans ces circonstances, il y a lieu ment matrimonial ; et de fait il est admis que la présomptioi

dite du mariage. Cela -• comprend sans peine dans le cas de deux acathol se marient civilement: en général, il- tiendront l'union civile pour un vérit riage. Pour les protestants, la ol plus naturelle encore, étant donnée leur

conception «lu contrat matrimonial. Dana les - \llemag?

en Hongrie, on peut encore, semble-t-il, établir la nu ption, vu qjum

conjoint catholique Be sait exempt des lois générales de

nient conclure à la possibilité de contracter un véritable mai manteau

des cérémonies civiles. Remarquez toutefois qu'il ne s'agit dans chaque cas pratique, il faudrait voir -i elli - - sée. Cf. Hfinfr

p. 183 l'M BôCKENnoFF, Strat / Hl, p 18 -.. rappr. de

Colon., du 27 août 1910, relati \ - H 7 se I surtout ■

\ lussi plus liant : » avons fait remarquer que <:•

d'unions ont bien l'apparence du mari

4. Pour obtenir la a sanatio in t il faudrait tout d'abord s'assurer de l'intention qu'ils ont eue en contractant leur union civile. La vraie intention matrimoniale est naturelle dan- - k qui sont dépourvus de tout ?*ns chrétien et partisans de la suprématie de l'Etat, si bien qu'ils n'ont cure de la loi de clandestinité qui les lie. Par contre, elle sera admise p plus difficilement de la part de conjoints chrétiens et instruits dans la religion catholique, qui savent bien que le mariage civil n'est en soi qu'une pure formalité : ils sont ses avoir voulu échanger le vrai consentement matrimonial, non devant l'officier d'état civil. :nais devant le ministre de l'Eglise.

et n occasionne pas de conflit ; les cures n»' peuvent même en règle générale, admettre les contractants au mariage religieux s'il n'est pas établi qu'ils ont rempli les formalités de la loi (x). Seulement l'Eglise veut .que les fidèles sachent qu'ils ne contractent de véritable mariage qu'au moment où ils échangent leur consentement devant l'Eglise ; et que devant l'officier d'état civil ils ne remplissent qu'une simple formalité (2j.

4° LEglis»! permet encore à ses prêtres, dans diverses contrées, de faire office d'officiers d'état civil, et de présider à la célébration des mariages civils, de ceux au moins qui ne sont pas contraires à la loi divine ou ecclésiastique (3).

5° Il peut toutefois se présenter des cas où d'une part le mariage religieux est urgent, soit pour régler les affaires de conscience d'un des conjoints, soit pour légitimer les enfants, et où d'autre part le mariage civil est impossible, faute de temps ou pour quelque autre raison. Alors il faut s'efforcer de mettre en pratique la règle proposée au n° 09 et au n° 232, c'est-à-dire arranger le tout pour que le mariage soit dûment contracte devant deux témoins. Si cette solution ne peul aboutir, que le curé s'arme <le zèle et ne craigne pas <le remplir son devoir nonobstant les menaces du Code Pénal ; mais qu'il agisse prudemment toutefois pour éviter autant que possible un conflit et la sanction pénale.

1. Cf. VInatr. S. Pœn., du 15 janvier 1806 [Collectanea, n° 1406 au 5° et 7°). Pour preuve confirmative de lu tolérance de L'Eglise à ce sujet: au commencement de cette année 1911, an rescril <1<- dispense concernant le diocèse de Bruges a été accordé par le s. Siège, dans un cas d'affinité licite du premier degré en ligne collatérale, mais avec défense de fulminer La dispense avant que la dispense royale de L'empêchement civil n'eûl été obtenue en vue du mariage civil.

D'autre part, dans la même Instruction, au 7°, la S. Pénitencerie déclare que lorsqu'il y ;i obligation «le faire précéder l'union civile, « le mariage devant l'Eglise doit être contracté ensuite le pins lût possibe ». Le Liber Manualis Brugensis, p. 167, abonde dans le même sens, et ordonne aux curés de veiller à ce que le mariage religieux soit célébré le jour même où les formalités civiles ont été remplies.

2. Comme le note Rossi r, o. c, n" 2317, à la suite du Secrétaire de la S. C. C. dans la discussion d'nne cause proposée en 1879: « Les conjoints qui contractent au civil, bien qu'ils profèrent les mêmes paroles ou fassent les mêmes gestes de\.uit l'officier municipal que devant Le curé, n'en échangent pas pour cela devant le premier un \r,ii consentement matrimonial interne, ei ne se rendent pas davantage cou pable> de mensonge. En effet, Les mois ei signes qu'ils sont forces d'employer à la mairie signifient simplemenl leur déférence envers la loi civile et leur obéissance à ses prescriptions, en vue d'assurer à Leur vrai mariage, déjà contracté ou à contracter dans la suite, Les effets civils désirables. Ce qui restreint ainsi la signification de Leur acte, c est l'enseignemenl ei la loi de l'Eglise, selon lesquels les contractants entendent s'unir en mariage, ou encore L'opinion eL L'usage commun des fidèles, ou enfin les conditions requises à la licéité du contrat matrimonial, d'après la nature même de celui-ci. D'où L'inaptitude des paroles et gestes en question à i i primer un vrai consentement interne au mariage à la mairie, puisqu'ils tendent nécessairement à signifier autre chose, et qu'ils s'en tiennent là, dans tous les cas si nombreux où les intéressés n-3 veulent nullement s'unir à ce moment ».

3. Voyei Les décrets de la C. S. O. du 20 déc. L837, du 11 déc. 1850, du L2ja™ L881 (Collectanea, n" 1523/ 1525 el L533 el du 26 janv. 1895 (dans le Can. Cont., 1895, p 501) : ils concernent l'assistance du prêtre, comme officiel- d'étal civil, au mariage >l< s non-eaholiqucs. et se montrent tantôt plus, tantôt moins sévères. La conclusion qui s'en dégage, c'esl qu'on ne peut considérer cette assistance comme universellement tolérée. Quant au cas où un conjoint, marié validement devant L'Eglise maie di\orcé au civil, veut ce remarier civilement à une tierce personne, il semble bien que l'assistance du prêtre, remplissant les fonctions d'officier municipal, soit toujours interdite Plus haut, au n' 214, non- avons «lit que cette assistance est lolérable de la part de L'officier laïque de l'étal civil mais ici la raison du bien public, que nous avons invoquée alors, n'existe évidemment pas.

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