‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 26 sur 500 · Cf. PtJTON, O. C, p · texte numérisé non relu

Cf. PtJTON, O. C, p

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AkiK i i -. De l'Élément constitutif des fiançailles ou du

consentement.

/<• L'élément constitutif dea fiançailles, comme il ressort d

notion môme d< .nn-.ii. esl le consentemenl mutuel -*i » i futur

mariage. Or ce consentement, comme dans t"'ii contrat, <-i< d abord interne, libre, manifesté extérieurement, absolu, iimultané el légitime; <l«' |>lu^. vu la nature de l'objet sur lequel p'»rte

!«• contrai «pu non- ipe, il faut en particulier, fcoul j

comme pour le mariage Lui même, qu'il -<»ii un consentemenl propre el personnel : il s'agil en effet •!«• promettre une cl donl les fiancés seule pesvenl disposer. Voua parlerons qualités générales du contrai quand noua traiterons du i temenl matrimonial, el l'on 'l«»it appliquer ici ce que noua <ln alors. Il suiiit <!«• noter pour l<^ moment que /" légitimité du oontral requiert <pi il ^>it passé «'ntr.- personnes habiles et dans la forme prescrite pour leur validité; <•( que, pour déterminer l'habilité des personnes ainsi «ju»1 la forme du contrat, il ne faut pas seulement tenir <"iu|>t«> de- dispositions du droit natw mais aussi des dispositions du dmii positif, dispositions déterminées par l'autorité compétente. Vous montrerons plus loin «pi^ l'Eglise jouit tte autorité pour les fiançailles dea chrétiens,

et L'autorité civile pour lés fiançailles dea infidèles.

1 \\ rnw. o c, IV, 88. 1 i oux fiançailles préalables fut même intro-

(luile dan> certains endroits. Cf. i

\ ii-i en Italie, m Hollande, en Es| - n Portugal.

:?. T. 'auteur j expo» au sojel d. la célébraUon des fiançaill - outumes

et cérémonie* actuellement encore en isac en différentes contrées ; et il émet le vtu de voir réintroduire les fiaafaiUes Lins la législation civile.

Ce qui a trait à l'habilité des personnes, sera exposé au chapitre III, où nous décrirons les empêchements des liançailles ; il ne reste donc plus qu'à parler brièvement :

Des formalités du consentement. formalités:

1. En soi, et en droit naturel, le consentement n'est subor- «« droit natudonné à aucune formalité ni solennité quelconques. De quelque manière qu'il soit exprimé, il est valable, pourvu qu'il ait les caractères d'un vrai consentement de l'espèce, d'après ce que nous venons de dire. Il n'importe donc nullement de déterminer par quel signe le consentement doit être manifesté. Ainsi le silence même, dans certaines circonstances, peut suffire à présumer le consentement et à en avoir une certitude suffisante (]). De même la copula (l'acte sexuel) peut facilement inclure le consentement aux fiançailles ; et même dans le [or externe elle est présumée le comprendre, non pas toujours et prise iftsolément, mais parfois, et dans des circonstances déterminées ; par exemple quand elle fait suite à une promesse ou à une proposition de mariage, faite par un homme à une femme honnête et vierge. Kn effet, « cette femme est censée, comme dit Santi, o. c, 1. IV, lit. I, n° 27, ne s'être donnée à son poursuivant que dans l'intention de se marier à lui plus tard, et dans la persuasion qu'il sauvegardera son honneur par le mariage (2) ».

1. C'est dans ce sens qu'il est décrété au chap. unique in Vl°, IV, 2 : « Les fiançailles, que les parents contractent souvent pour leurs enfants pubères ou impubères, obligent ceux-ci, s'ils ont consenti en termes exprès ou tacitement, par ex.

étant présents, ils n'ont pas protesté; les fiançailles, dans ce cas, produisent l'empêchement d'honnêteté publique. Il en est de même si les enfants, absents au temps des fiançailles et même n'en avant pas connaissance, les ratifient après coup, une fois mis au courant, et ce soit tacitement, soit en termes exprès. Hormis ces cas, les fiançailles, contractées par les parents pour leurs fils, n'obligent pas ces derniers, et l'empêchement d'honnêteté publique n'en dérive pas ». Cf. Santi, à ce passage, n"* 14 et 24 ; Anal, eccles., 1901, p. 45 s.

2. Au sujet de cette présomption, remarquez : a) qu'il s'agit du for externe seul. En effet dans le for interne la valeur des fiançailles dans le cas donné dépend de l'intention de la femme qui, permettant l'acte sexuel, veut par là, ou ne veut pa- promettre réciproquement le mariage. Et même, au for externe, cette présomption n'est pas « juris et de jure », c. -à-dire qu'elle n'est pas inéluctable : elle tombe au contraire chaque fois qu'on peut prouver que l'intention n'a pas été de donner une promesse en retour, b) Pour cette présomption du for externe, ,les deux éléments, dont nous venons de parler, sont de rigueur: à savoir la moralité de la femme, et de la part de l'homme la promesse préalable, claire et certain», de mariage : des manifestations amoureuses de son côté ne suffisent pas à prouver cette promesse. De là vient, comme le fait observer S>anti, 1. c, que « dans presque toutes les causes proposées à la S. Congrégation du Concile en ces derniers tenip-. les procès concernant la validité des fiançailles ont abouti à une sentence négative malgré l'acte sexuel perpétré, et. malgré les propos amoureux et la fréquentation familière qui avaient précédé >•>.

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m valides les fiançailles, <|ui raient

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du palais (épis4 opal ) ne poui rail en tenir lieu lut introduite eu égard aux coutumes ril pu-

blic attestant les fiançailles était de rigueur depuis la promu lion de la Pragmatique Sanction, en l£ . Plus lard,

l* janvier 1900, Léon Mil. accédant aux prier* - Pères du Concile de l'Amérique Latine, oute <■•

contrée la prescription déjà en vigueur en Esj -

i Les fiançailles des infidèle* sont - - la phq iux

seul'- dispositions du droit naturel, puisque l'an) ..le. comme oou>

noté, n'a rien statué A lenr sujet.

i n effel l'expi . titré Buffisamneal quels périls c*

Iralnent avec elles: d'abord, des ex le crueUes

pour les jeunes filles •• rience : • n second Lieu des brouilles

sans fin Cl l >• \ Temen dont le texte est imprime a la fin du 1

aussi Coll. /*'"</.. t. XIII, p.

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