‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 25 sur 500 · i d'une promesse de mariajj ri >mporte · texte numérisé non relu

i d'une promesse de mariajj ri >mporte

pas nécessairement une prou sa nr l peul très l>ien se faire qu'une per-

sonne accepte la promesse de mariage qui li proque-

ment. Cependant l'acceptation, i stances concrètes qui l'accom-

ent, aur leur d'une promess Cf. S mklzgrcebbrv,

In l. IV Décret . lit. I. n ■ 44

D effet, théoriquement, il peut - qu'une proi - ^enr**. n

rie d'une promesse en retour, produis - n au mariage, au cas où la per-

sonne qui a bénéficié de la promi se - ris ■ ritiquement parlant, ce cas ne

résenti guère : car i - celui qui promet mariage, n'a l'intention

de s'obliger que pour autant que l'autre partie consente à contracter la même obligation moyennant la m<"n

Pour autant qu'il faut l'admettre, 1-blieation que cf-tte promesse entraîne arec elle, n'est, en règle générale, qu'une obligation d< 'ig-ation légère d

nature ; toutefois, l'intention <4ui promet peut la transformer en une obliga-

tion grave de justio I intention est à dédnin - la

plupart des cas). Cf. Mgr Waftei c , I. n* 534 : Coll. Brug.. t II. p. 130 ss.

volonté des parties, ou bien iixé d'après les circonstances ou les coutumes locales (1).

L'objet sur lequel le contrat porte requiert évidemment que celui-ci soit passé entre un homme et une femme, ou pour mieux dire entre un homme déterminé et une femme déterminée (2).

Espèces. Les fiançailles sont 1° solennelles ou clandestines : Différentes ad'après qu'elles sont ou ne sont pas célébrées avec les forma- ^" lités prescrites par l'autorité compétente. Ainsi les fiançailles sont clandestines non seulement quand elles sont contractées en privé et secrètement, mais aussi quand elles ont lieu publiquement en passant outre aux formalités susdites.

2° Absolues ou conditionnelles.

3° Confirmées ou simplesy d'après que le contrat est ou n'est pas accompagné d'arrhes, de serment, ou d'autres stipulations, telles que certaines peines contre celui qui enfreindrait sa promesse.

, . -in-

opportunité. Bien qu'il n'y ait aucune obligation à faire pré- Opportunité

, , , • in h i . ii ,i on convenance.

céder le mariage des fiançailles, la nature des choses et les prescriptions de l'Eglise ne l'exigeant pas, cependant il convient de le faire : on évite ainsi toute malencontreuse précipitation ; et puis le sort des futurs en devient plus sûr, et on a mieux l'occasion de découvrir les empêchements éventuels ainsi que l'antipathie respective toujours possible des caractères (3). Du resle les fiançailles étaient déjà eu usage chez les Hébreux (4), les Romains (r>), les Germains (,;) el les chrétiens de la primitive

1. Concernait l'intervalle qui séparait, dans le droit Romain, les fiançailles «lu

mariage, cf. Sehling, / nterscheidung , p. 21 22; l.\ < un . o. p., p. 74; pour les

coutumes Germaniques, ibid., p. 40.

2. De là, comme Webnz le dit fort bien, ouvr. cité, IV, n° 98 : « la promesse faite par un jeune homme de choisir entre trois sœurs celle qu'il préfère pour son épouse, ne produit aucunement l'obligation des fiançailles, même si elle est acceptée et gratifiée d'une promesse en retour. Il en résulte à la vérité une autre espèce de contrat promissoirè. .. De même, on ne peut dire qu'il y ait fiançailles au 20s où le jeune homme promet de ne pas épouser d'autre personne que telle ieunc fille, à moins que les circonstances ne montrent clairement que cette formule plutôt négative et conditionnelle manifeste une intention positive et absolue de l'épouspr vraiment ». Au reste, sous la nouvelle discipline du Décret Ne Temere, dont nous parlerons au n" 6, c'est à peine s'il y a lieu de s'attarder à ces distinctions, étant donné que le> fiançailles soumises au nouveau régime ne peuvent plul guère se conclure, sauf entre deux personnes bien détermim

3. Cf. RoussieaUi dans la Revue des sciences ecclésiastiques el lu science catholique, II. ]). 17fi s.

4. Les fiançailles par lesquelles les paient- promettaient de donner leur fille à un homme, s'appelaient Thenain ou Sckidduchin.

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