I. Devoir du curé qui découvre un empêchement
Le curé qui découvre 1 existence d'un empêchement de mariage Devoir du curé
, n , -, >/-•/' qui découvre un
autrement que par In mnlession doit, en règle générale, s<>pp<>- emp$Chement siT a ce que l'union se contracte sans dispense.
La raison en est que non seulement il no peu! pas coopérer nu péché d'autrui, mais encore qu'il est lo gardien et le défenseur do L'ordre public, pour le maintien duquel Les empêchements ont surtout été établis.
Mous «lisons : en règle générale, parce que le curé peul parfois admettre au mariage des époux qu'il sait liés par un empêchement même di rimant. Ce cas se présent»' spéeialoment quand d'une pari l'empêchemenl est occulte, et que d'autre pari les contractants sont dans la bonne foi, alors que de graves inconvénients seraienl 5 redouter par suite (\o la révélation de l'empêchement, et «pie la
l. Dana lea premiers siècles, alors qu'elle n'avait pas encore en mains la régie mentation du mariage, l'Eglise n'invalidait !-• plu- souvent pas les mariages qu'elle répronvait, mais elle les défendait sous des peines cai [ues
« l •■' question esl limitée ici au devoir du Guré concernant son assistance au ma riage l'obligation de déclarer les empêchements a élé traitée plus haut, au n1 M
l'i ixçaili.ks il Mari ige ••!
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dam In bonne roi, ou lie m- peut i-lti êlrc difféi • lion. \ lue loin le n
II. De l'ignorance de L'empêchement dinmant, et de . possibilité de Périt
I • chements diriinnnls al
■ pu on "iii connaissance, inau encoi n igno
(«•n. e. I n pi un i|"' juridique ii
/////'////es. en vue du bien général, • rnenl même ce le9 connaissenl j
II ne faul pas, i i oyona noue, en excepter I
crime, comme le prélendenl certaine auteurs; cai bien qu'il la punition • !<• la faute, il a été cependant établi prineipalei i omme nous le montrerons plus loin, au* n du bien public, c'esl 6 dire à cause de l'inconv* publia
• l'un pareil mariage entre complices, et en vut de la époux (').
1 i -i d'ailleurs la doctrine du Sainl Sièg L*l structio C. S. O., duOdéc. 1 874 , rappelle une réponse dom les termes suivants : i II faul remarquer aussi, à pi pêchements dirimants, que l'ignorance invincible el 1 «« bonm ne suffisent pas è rendre valide le contrat de ma riag que cette ignorance et cette bonne foi empêchent la fauU ne peuvent cepehdanl jamais valider un mariage nul <lu i pèche m en I dirimant ». Collêct., n" 1301, p. 151.
ni u cas d'im- Quant à savoir si l'impossibilité d'obs une l"i irrii
fait cesser celle-ci, et jusqu'à quel point, c'est là une quesl
nese peu: mtroversée. On enseigna ralement <ni^. j>cr epikeiam, une
loi irritante, comme telle, tombo dans l< - - d'impossibil lé commune (-). Pour ce qui
l Pour ce qui concerne la condition spéci ment de YOrdre. voy»2
pins l<>in. an n" 28 ei la noie.
i "était jusqu'en ces dernier- temps un exemple cli --. •) propos de 1 * »: r .
chemcnl d« clandestinité, que dan- 1-^s endroits où il n'i s poss .lier
trouver le curé ou son > - pour la validité du mariage. de le
tracter tte\ant deux témoins, liais à présent, - -
manière générale, par l'art 8 du déert N - . \ ■■ ,s, au n' 69.
Un cas analogue peul se présenter pour l'empêchement de disparité de eultt < xemple dan- les pay- de misa - |uand des s se a nt avances dans des
s ms très éloij ées ù il« ne trouvent pas - 'maires, et par -
! ES EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE ' I , I
plusieurs auteurs nient absolument qu'on puisse jamais recourir à Yepikeia'; d'autres permettent de l'invoquer dans une nécessité très urgente, comme nous le dirons au n° 378, à propos du cas perplexe (x).
III. De la valeur du mariage contracté par une personne se croyant à tort liée par un empêchement dirimant.
Deux hypothèses sont possibles. Ou bien 1° la personne en Le doute sur
l existence d'un
question n'a qu'un doute sur la présence de L empêchement ; et empêchement alors rien n'empêche qu'elle ne contracte validement, pourvu (pie Ulat pans àneIa de fait l'empêchement n'existe pas, « puisque ce doute n'exclût *%£?* *"*" pas la volonté sincère quoique conditionnelle de contracter mariage au cas où il n'est pas vérifié » (2). 2° Ou bien elle regarde comme certaine l'existence d'un empê- «* même, ,n
i i- • «i i* i t -ii certains cas t la
cneiticiit dirimant. Alors le consentemenl valide n est possible connaissance que dana le cas où elle n'a pas pleine connaissance de l'efficacité l'empêchement. de cet obstacle, ou qu'elle n'y pense pas au moment même, ou bien encore, si elle connaît cette efficacité, au cas où elle consent pourtant sérieusement à tout hasard, s'accrochant à l'hypothèse <pie l'empêchement n'opérera peut-être pas ses effets (3).
En pratique cependant, il vaudrait mieux procéder à la revalidation de ces mariages-là, ad cautelam.
IV. Est-il permis de contracter mariage, dans le doute au sujet d'un empêchement dirimant ?
1° En règle générale, dans le doute portant sur l'existence En régie géni-
d'un empêchement dirimant. il n'est pas permis de contracter ma-^/^"//^ nacre sans dispense préalable, du moins ad cautelam. mariage dans
' ' le doute sur
La raison en est que le doute ne porte pas ici sur In licéité, l'existence d'un
,..,.,.. . . empêchement
mais sur la validité de 1 acte, et partant sur la question de savoir dirimant. si l'on vivra en union régulière ou en concubinage (4) ; c'est pour-
peuvent se marier qu'à des infidi les, <-t qu'à cause de la trop grande distance, ils sont dans l'impossibilité de demander dispense. Voyez le décret de la C. S. O., 4 juin 1851, dans la Collée tan., n° 1?75 : Dr Bfcker, De Malr., p. 230 s., rn not»' . Collet, o. c, III, p.
1 Voyez en sens différents Van den Rerohe. o. c, n° 125; Collât. Brug., t Vil I el t. XII, p 548 s., et 11. ce; Theol. QuartaUchr. (Lintz . issu ,,