Theol. Mkchl., o. c, n° 6fi. qu
3. Voyei la BOlutioo d'un cas semblable dans Collet, o. c, III, p. 9
1 Nous n-' parlons «ion. pas du danger de manquer au respecl <lù au Bacr< ; par l'emploi invalide de la matière et de la forme: car on pourrait objecter à cela «pic le sacrement ne Bubil aucune atteinte, vu que la matière et la forme ne cornmencent à exister qui . lide Voyez plus haut le n" 210.
quoi il ii i'.il»il»i-
.1 l.i probabilité pratiqu
importe lo txi rptw
., i . . • hn pa
époux B6i aient cxp< lu diffama l
.1 aillet tellement impéi ieu i « oiunn
que noua II iiiion» au i qu il p«*i 111H l< mai
l.i pleine i ci litude 'I un ■ mi" ■ il
b Le ca où I Eyliêe %upp
pê< liement, i r autant <|n il existe, au momei
célébré ( ' ). I >*après lu scntei mmum I l
glisc intervient ainsi dans le doute du >lr<>it ^m IV l'un
empêchement de droit ecclésiastique, dont le Saint s lume de dispenser i I.
c Le cas d'un empêchement douteua n>>n tusceplii pense, <-i qui exclurait absolument tout ni Ici le • 1 1 * * 1 1
lurel qu'a i<»ni homme au mai i«»ii prévalôii sui li
question, poun u que les droits des Li ainsi, comme noua !<■ dirons plus loin, que malgré le < i« »«i t tant sur l'impuissance absolue, on ne «l"ii pas faire ol au
mariage, [/empêchement de lien ne rentre ion' catégorie : dans le doute sur la m<»rt <\
permettre un nouveau mariage à l'autre partie, pi enl pai
qu'il s'agit alors 'l<i ne i»;i^ léser les droits probables du pi époux.
Vote. 1° Dans les trois cas rus b c . si le temps le per-
met, il faut tout d'abord en référer ;'i l'Ordinaire.
î?° ï.<> mariage une fois - onctu, il faut l< - wu\o
valide jusqu'à ce que la nullité soit certaine
3° Relativement à V usage du mariag I la \;ili<lit'A est don
teuse, voyez plus haut, au n° 1 12.
1 " ependant, poui m1"^ dans - — ge, il faul
y ail un moUf raisonnable ■ !.> le ' -'ippléan- - l'on
moyen extraordinaire de - ts.
Gaspakri, o 854 VVernz, •• • n 216. note 1
n° 66, i|" 5 r>. 1 'Eglise ne supplée pas dans l< <l • >ut<* d< fait, bien qu'elle en ait 1*» pouv< ni évidemment dans le doute sur un empêchement de dmif i nature
ponse <U' la ( S. O 6 ayril 1906 dans les Collai. Brun . t XII. p. [Vous verrons plu- loin des exempl - rute de «tr«»it - - -
le> empêchements de parenté h'hrlr el d<' crime; sur ce dernier empêchement, v< !-' cas résolu théoriquement et praUquement Pkjsi
dans la Zeilsehr. / k. Th., 190-?. p 131 -
V. De la malice spéciale de la fornication commise par des personnes liées entre elles par un empêchement.
A. Y a-t-il là une malice spéciale?
Distinguons :
1° Si l'empêchement a été établi à cause d'un inconvénienl Y ?-*-** une
malice spéciale
particulier (opposé à une vertu spéciale ou d'une façon spéciale dam la forni-
. . cation commue
à quelque vertu) que les rapports eux-mêmes lont naître alors par des perso»-
la fornication se double d'une malice spéciale distincte du péehé Vnqwmentpar de luxure. "n «*&¥•
ment airi-
Tels sont, les empêchements de consanguinité, d'affinité, de pa- mantt rente spirituelle, d'honnêteté publique, de vœu, de l'Ordre, du lien, de l'impuissance.
2° Si l'empêchement a été établi pour un autre motif, à savoir, en punition d'une faute ou à cause d'un inconvénienl résultan! moins des rapports eux-mêmes que de la cohabitation et de la vie commune, on n'encourt pas de malice spéciale.
Tels sont les empêchements de crime, de rapt et de disparité de culte.
B. Cette malice spéciale reste-l-elle attachée à la fornication cette malice
, , • Q spéciale reste-t-
après la dispense? reUe après la
R. En général, oui; la dispense ne l'efface pas du commerce dispense? illicite. La raison en est que, en général, l'inconvénient qui attache aux rapports cette malice particulière existe avant l'empêchement lui-même et indépendamment de lui : par conséquent, il n'est pas censé être écarté directement el absolument par la dis pense qui lève l'empêchement. La dispense légitime les rapports conjugaux futurs, mais non le commerce illicite.
I ependanl on peut faire une exception probable pour les em pêchements de consanguinité, d'affinité, de parenté spirituelle e! (Fhonnéteté publique.
En effet : l'inconvénient particulier' résultanl des (apports entre personnes liées par ces empèchements-là est tributaire jusqu'à un certain point de l'existence même de l'empêchement. Pratiquement donc, on peut considérer le premier comme circonscrit par les limites «le l'autre (x). et par suite, l'empêchement une fois levé, on peut dire que le délil -pécial disparaît.
i Unsi quand ['Eglise aura rédml l'empêchement de consanguinité au troisième degré ou peut-être même au deuxième, par le Fait même disparaîtra la mati< ciale d'inceste attachée maintenant aux rapports illicites entre parents au t' ou au .r degré
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pratiqua il l.i !• i D6
i omnie - oupuhh ou alliés enti e ou i . qui uni de« i uujjoi l* illi m. h seulement après l.i i fulniii
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Deuxième Section LES EMPECHEMENTS EN PARTICULIER
Notions préliminaires. Classification des Empêchements.
I. Les Empêchements prohibitifs sont au nombre de huit: la Énumératton
défense de l'Eglise (l), le défaut de publications des bans, les menfs7i"canofiançailles, le vœu, le temps prohibé, la religion mixte, l'oppo- mqu%,ti^ohi' sition raisonnable des parents et l'absence du curé propre de la future.
Les autres empêchements que citent parfois les auteurs, ou bien ne regardent pas le mariage en tant que contrat, comme la censure et l'état de péché mortel, ou bien sont communs à tout contrat bilatéral, comme le doute sur l'existence d'un empêchement propre à invalider le contrat (2).
Autrefois le droit canonique faisait encore nienlion de plusieurs autres empêchements prohibitifs. Il y avait, par exemple, l'empêchement de catéchisme, qui était un© sort»1 de parenté spirituelle (*). Il y avait en outre diverses prohibitions portées en punition de certains crimes: l'inceste (4). le meurtre de l'épouse ou d'un prêtre, la tentative de mariage avec une religieuse, etc. Il fut aussi un temps ou l'imposition d'un«' pénitence publique comportai! l'interdiction du mariage, même passé le temps de la pénitence, et encore qu'elle eût été imposée pour des fautes qui de soi
t La défensr de l'Eglise ne constitue d'ordinaire qu'un empêchement simplement prohibitif, et a ce titre elle est rangée dans l;i \" catégorie, bien que pourtant elle puisse constituer un empêchement dirimant, au cas d'une clause irritante y ajoutée par lii Souverain Pontife.
•J. Voyez la définition de L'empêchement, au n* 234.
: \ iyei lea I ->//<//. Bruy., t. XI. p 33 - . et ci-dessous, an ir :us.
t < I Esmein, o. c, F. p 208 «'t 399; Geffcken, o. c, p 60 s.; Junoma.nx, o. c., "I. i» 3 srôrs, o. '•.. p l!>s s.; Sdhai.kk, o. c. p 133-137 et p. 154-156: leur
exposé h t'1- documents qu'ils citent prouvent qu'au temps de Hincmar de Reims, {'inceste 'tait considéré par plusieurs comme un empêchement <lirimant, rendant les coupables inhabiles à contracter mariage avec n'importe quelle personne. On com prend ainsi la solution donnée par Hincmar dans la célèbre cause de Lothaire : il lui permettait de contracter on nouveau mariage et de répudier rheutberge à condition qu'on pût prouver celle-ci coupable d'inceste antérieur avec son frère fait le mariage contracté dans la suite avec Lothaire aurait été invalide.
Sur la question de savoir jusqu'à quel point V interdiction du mariage porl •■ »nl i •-
les incestueux i été consen lans le droil actuel, rovez les n • 139 et 301.
Il lll . •
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1 1 Empêchements dirimants.
,//, Voua .Ii\i-..i, .1,1 |a |
////. !ii|.i'n<l les empêchements cjui
le consentement, h ^.i\<'ii : l*erreur, la condition
la \ iolence el la crainte ; el uussi le rapl t|iii leui