L'erreur el la démence ne constituent pa
l'avons dit au n° 234, un empècl «I au contrai de mariage, puise,
«oui des empêchements con muns à lonl contrat, el par cons à notre peint de vue des empêchements striclemenl dits : il es d'en parler, parce qu'ils appellent oertaines remarques util< -
5. Les empêchements dirimants son! indiqués dans - s suivants
Error, conditio, votum, cognalio, crimen, Cultus disparitas - <lo. ligameu Vmens, affinK si elandestinus el imp - Si mulier <it rapta, loco nec n-<ldita lulo. Impuhes, ni forte polenlia suppléât anm - Haec socianda vêtant connubia, facta relraclanl. empêchements Bont au nombre de dij-huit : ma - - à remarquer gu<- <lan? s vers ~ iiiiifio toûl ensemble sanguinité, ta parenté spirituel -
la parenté lf-snl^.
2n CIVllS,
les i : \i i ' i;< iii.mi \ rs de \i vhi \>.\. ■>> t
introduits dans la prochaine codification du droil canonique t.'i; cl déjà nous avons vu les modifications apportées à l'empêchement do clandestinité par le décrel Ve Temere, du 2 août 1897. Pour les empêchements de con- Banguinité el d'affinité, voyez plus loin les a" 301 el 307.
Annexe II. Les Empêchements du droit civil.
Il Sera utile d'indiquer ici les empêchements que le < o<l<> civil Belge a établis par le mariage civil: en effet il faut en tenir compi--, d'après ce que nous avons <lii plus haut, pour juger <l«- la validité des mariages entre infidèles (2) ; w il est bon aussi <!<■ Les avoir sous l<-- yeux pour le mariage des fidèles, afin d'éviter les conflits <■! l<-> difiicultés avec le pouvoir se culier.
Nous donnons donc la liste <l<-s empêchements civils, tant dirimants que prohibitifs, bien que dans le Code la distinction m- soil pas nettemenl établie entre ces deux sortes d'empêchements (3). Notez que, parmi les «unpèchements dirimants au point de vue civil, les uns rendcnl l<" mariage inexistant, <•! I<'< autres !«• rendent nul
A. Empêchements dirimants.
I' Rend le mariage inexistant, outre l'identité <!<• sexe el l«- défaul <!•' dirimants,
I Sui cette codification el les di\ers document!: qui s'y rapportent, voyez les ( ollal. Bruy., I. Mil. i». 335 — . el i>. 152 -
2. Voyez plus haut, au n" 224; VVernz, >> c, IV. n" 219; De Becrer, De \Ialr., p, 10, avec la h< >l i - '■).
:j. Voyez Boudinhon, Bev du Clergé français, l. 17 (1906), p. 119 s.
1. La nniurc d'un acte nul n'esl pas bien définie dans le code Napoléon, et ce point donne l i < • 1 1 .i beaucoup de discussions.
Plusieurs auteurs divisent les actes nuls en actes inexistants, don! la nullité ne «luit pas faire matière d'une décision, mais simplement d'une déclaration du juge, el en actes nuls <>u annulables, dont la nullité est subordonnée au fait du juge cassant l'acte; parmi ces derniers, les uns sont frappés de nullité absolue, les autres, de nullité relative, d'après que l'action en nullité appartient à tous ou seulement à certaines personnes déterminées. Voyez les Collât. Brug., I. IX. i». 27 s. D'autres auteurs au contraire, repoussant la divisii n en actes inexistants ''l mil-, les divisent l>lnltil en actes nuls, qu'ils appellent nuls de plein droit, et annulables; il- rangent parmi les premiers les actes nuls <!<• nullité absolue, <il|(' le juge, .i leur avis, ne casse pas, mais déclare simplement nuls: el parmi les seconds, les actes nuls de nullité relative. Voyez l'i \\i"i . ". c, l. n01 326-349.
<>ii. h qu'il en >"it de cette controverse sur la nature de l'acte nul en général, il faut, croyons-nous, pour le mariage du moins, admettre dans l'intention du rédacteur du < ode Napoléon, la division en actes inexistants el actes nuls, selon La prem opinion, i i par conséquent :
.i le mariage civil est censé inexistant, quand il lui manque un élément essentiel exigé -"il par le ilnu! naturel, «-"il par le droit positif.
h II es! censé nul ou annulable, de façon à exister juridiquement jusqu'à ce qu'il -•■il annulé par le juge, quand possédant tous les éléments essentiels voulus, il manque pourtant d'une condition requise .i la validité de l'acte, si bien qu'il est entaché d'un vice qui peut amener son annulation. Or, le mariage nul en ce -<n-. est nul "ii bien de nullité absolue, ou bien <!<• nullité reliure, d'après qu'il peut être attaqué par le ministère public el par tous ceux qui peuvent y avoir un intérêt quelconque art. 1*1 el 191 . ou que l'action en nullité n'appartient qu'à certaines p sonnes bien déterminées (art 180 el 182; Planiol, o ■ . I. n" 1031-1044 et 10<
sujet l'i \M"i. o. c, I. n0' 1045, 1089 el 1046 s., où il critique la conception (|n< s'est faite ici te législateur sur la nature <in mariage nul Voyez encore l l"i i u i ( h o c i1 186 ss Schaub, o c, p. 32 s sur tes dispositions du code allemand celui-ci repousse la « 1 1 \ i — î < • 1 1 en mariage inexistant et nul. el distingue une double action en nullité: Nirhtigkeitsklage el ^nfèchtungsklage cette distinction respond assez bien ■> celle du mariage nul de nullité .ili-"lm- el <!<• nulliti relativi
• III Ml \ I
prohibitifs.
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rondcnl U I dél lui de lib 1112 1 1 1
b i ei reur lui la pei 1112-1118
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h la i onsanguinité en ligiw droite* a t<»i Lérale, au prcmiei iu premier mixte ,\.-< ).•
i.i manière canonique de • « » 1 1 1 1 >t «* i les deg 161-K
ligne directe el en i - I hement i*éi
même à la consanguinité illégilûni
i l affinité aux mêmes d< premier, ibidem.
B. I es empêchements prohibitifs aonl:
a le défaut d espectui ci~de»sous, au
l> l'omission <!•>> publications <-t du délai légal dit
au n° i'
c l'opposition dans les formes légales o ez - haut le n' I
d l'interdiction faite à la veuve de 1er un n<
les dix mois révolus depuis la in<»rt de Bon mari
I II n'j i pas rie mariage quand il m quand il y ;< : une absence absolue de coi - l'un
consentement vicié ce <|iu rendrait le mariage s P
i. n 1009 \ \n II. m. i . .. c, p 12 -
v \ oy< / plu- haut, au n