‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 266 sur 500 · Voir plus haut, au n · texte numérisé non relu

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i i officier public peut être incompétent uu pan e qu'il n quises, comme il arriva ••!! 1909 i un êchevin de Liég . ou

parce qu'il outrepasse les limites de sa juridiction .i l'égard des contractante, dont il n'est pas l'officier civil propre voyez plu- haut, au n* B3 Plakwc, o •: I n° 1085 - . fait remarquer que le juge jouit aussi d'u ttitude pour •

noncer la nullité de ce chef. Voir iuss Va* H 3 n

ajoutons <pi>> le Code allemand d>' \'.**' lit le prr

droit canonique (voyez plus haut, au I qu'il c -

riage célébré devant l'officier civil putatif - qui remplit publiqu»»m»'n' - -

Fonctions el qui es - ilemenl • ■: \ Voyex «"■■-•

I c, p. 162 s. 11 y a des auteurs qui sont poi - ppliquer principe au

me du Code Napoléon I>i<-n qu'ils ne puissent in\ en

Faveur de leur thèse: il- s'appuient ^ur l'adage juridique: error conmnnis fa

Il serait raisonnable d'étendre celt- interdiction ai: - nn mariage eont: a été déclaré nul. Voyez Cabteb >\ 1, p. 401 s., qui

observe que dans le droit canonique il n'exis - de prohibition d

a été autrement j.nii-. m.ii- durant un court laps mps s dément : la veuve ne

pouvait pas se remarier dan- l'année ou dans - - rôs la mnrt du premier

mari.

\ un veut la loi n'impose aucun délai poui ter un nouveau mari. 14

comment pourtant la pratique a été introduite par le min - \ ;i den H^mH de

c/ les délais et condition? à observer avant de contracter un nouveau mariage après la prononciation du divorce ; a. 296, 297. Voyez plus haut, au n° 207 ;

f/ les prohibitions spéciales faites aux militaires, et dont il est parlé à la fin de l'art. 75 du Code civil C1).

Note. 1° Les empêchements qui rendent le mariage civilement nul de Remarques, nullité absolue sont indiqués sous A, aux lettres d/ e/ f/, g/ h/ el i/ ; les premiers, énumérés aux lettres b.) b c/, rendent le mariage nul de nullité relatioe : c'est-à-dire que l'action en nullité ne peut être intentée du chef d'erreur ou de violence que par celui des époux dont le consentement n'a pas été libre (a. 180), et en cas de défaut de consentement des parents. par la partie mineure seulement el par la personne dont le consentement était requis (a. 182;.

2° Le mariage qui a été déclaré nul par la sentence du juge, est privé de toute efficacité, el cela avec etfel rétroactif, de sorte qu'il est censé n'avoir jamais existe f-i.

Est excepté le cas ou le mariage, déclaré nul aurait ete putatif, c'est-à-dire contracté de bonne foi : restent valables alors, même après la sentence de nullité, tous les effets qui peuvent avoir suivi le mariage jusqu'au moment de l'annulation (a. 201). Si cependant la bonne foi n'a existé que de la part de l'un des époux, « le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage » (a. 202). Planiol, o. c, I. n° 1112 s.

3. Les conséquences de la nullité du mariage peuvent disparaître spontanément dans certains cas, par une sorte de vevalidalion du mariage luimême, si bien que celui-ci ne peut plus être attaqué. Ainsi pour le défaut d'âge ou de puberté, il suffit, pour que le mariage soit censé revalidé, qu'il se soit écoule six mois depuis que les époux ont atteint l'âge compétent (a. 185). Dans le cas <\'ei-i<'nr ou de violence, il suffît qu'il y ait eu « cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine libelle, ou que l'erreur a été par lui reconnue » (a. 181). Pour le défaut de consentement de la part des ascendants, d'après l'art. 183, « l'action en nullité ne peui plus être intentée ni par les époux ni par les parents dont le consentement était requis, fouies les fois que le mariage a été approuvé

ii. dispenser un veuf de L'empêchement d'affinité, par exemple, qu'à condition d'at tendre -i\ mois avant <\r se remarier. D'ailleurs, si le motif essentiel et principal qui a fait porter cette interdiction contre la veuve est d'éviter, comme on dit. la confusion de part, un autre motif encore milite dans le même sens : c'est qu'il ne convient pas <l<' contracter aussitôj un second mariage ; et c'est pourquoi l 'interdiction subsiste même quand la femme a accouché avant la fin du 10* mois. Voyez Castan, o c p SI 9 Conférence» de Paria [II, p. 92 s. FI en «>st autrement dans le Code allemand, où, d'après l'art. 1313, l'empêchement tombe en cas d'accouchement.

1. Au sujet des prohibitions portées dans les cas de parenté légale provenant de l'adoption (a. :tis . el dans les cas de divorce fart. 298 <d l'ancien art. 295), les julistes discutent la question de Bavoir s'il faut y ?oir un empêchement dirimant ou simplement prohibitif. Nous opinons pour la première solution, bien qu'en juris prudence, <ui adopte la solution opposée, .i cause du silence du chap. IV. Titre \ <>n croil que ce titre énumère tous les motifs de nullité, mais de fait, il détermine plu tel les personnes § qui appartient l'action «mi nullité. Voyez Plaviol, o c I n" 994 997 .'l lil l

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