‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 269 sur 500 · LA DÉFENSE DE [/ÉGLISE · texte numérisé non relu

LA DÉFENSE DE [/ÉGLISE

le temps prohibé, le vœu, Le défaut de consentemenl des parents et la religion mixte. Ceux qui regardent le défaut de publications tics bans el les fiançailles ont été expliqués dans le traité des fiançailles; celui (jui concerne L'absence du curé de l'épouse est exposé plus haut, à propos des formalités du consentement.

ARTICLE t. La défense de l'Église.

La défense de V Eglise consiste dans la prohibition de contracter i.a défense de

i , • i- i • i ~ i i' Eglise est

mariage dans un cas particulier, tandis que les autres empêche- v interdiction ments sont établis en forme de Loi générale : c'est pourquoi on dit JanTun^as que celte interdiction-ci esl portée abhomine et non ujure. Cette particulier, défense ne dépasse pas d'ordinaire Les limites d'une simple prohibition ; cependant le Souverain Pontife pourrail 3 annexer une (danse irritante, de façon à constituer ainsi un empêchement dirimant

Les causes pour lesquelles la défense est portée sont d'ordinaire : Le soupçon au sujet de l'existence d'un autre empêchement ('). l'opposition d'une tierce personne, du chef de fiançailles par exemple, et la crainte de provoquer un scandale. Dans ces cas L'interdiction est dite portée conformément au droit, parce que Le fondement sur Lequel elle s'appuie est basé sur le droit commun : <dle n'en constitue pas moins un empêchemenl distinct, car la prohibition subsiste et lie les futurs époux, même s'ils sonl certains pour leur part de L'inexistence de l'empêchement qu'on soupçonne.

Seul le Souverain Pontife a plein pouvoir de porter cette dé- portée par u leuse particulière, même en marge du droit commun et de ses ^"ïa^rÉvl dispositions : il peut interdire 1«% mariage et même l'empêcher par iiueune clause irritante.

L'Evêque peut porter une défense, même judiciairement et avec sanction pénale, mais une défense purement prohibitive, et seulement conformément au droit, enr il n'a sur le mariage qu'un pouvoir judiciaire, non un pouvoir législatif; or ce serait exercei un pouvoir législatif que d'introduire une nouvelle prohibition en dehors des limites <\\\ droit existant.

Le curé aussi peut porter une défense purement prohibitive (>t

1 Par exempli comme nous l'avons «lit plu- haut, nu n' 186, dans le cas de dis solution «I n n mariage contracté el non consommé: lorsque le Boupçon d'impuisç d "" des deux conjoints esl en cause, on ajoute la défense purement prohibitive de passer .1 un autre mariage 9ans avoir consulté !-• s. mil Siègi

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ARTK i i 2, Le temps Prohibé.

\. Empêchement de droit commun.

Dut - .. Le S Synode prescril à loua d'obs lement la

■ kibé,

traditionnelle de célébrer solennellement les premier dimanche de) l'Avent jusqu'au joui de II depuis le mercredi «i»-- < endres jusqu'à l'octave de Pâques inclusivement. •> Conc. ///'/.. Sess \\l\. ch. 10, Di /• ' Ir. Le droit commun de l'Eglise défend donc, durant le I

îles sont

iuts pa> nibé, non le < * « > 1 1 1 1 • «- 1 1 de mariage lui-mêm<

solennités <|ui l'accompagnent, c' - dire: la bénédiction solennelle des époux, le cortège amenant la mariée à la maison maritale (M. el l<- festin nuptial, comme le Rituel Romain le pressémenl (2).

Il faut entendre par bénédiction solennelle, non celle que 1*» Rituel prescril après l'interrogation du prêtre au sujet du consentement mutuel, m;ii> la bénédiction nuptiale : t dite, insérée dans la messe pro sponso et sp< m a célébrati cette dernière est défendue elle aussi. Pour ce qui n tin de noces, la défense n'est pas atteindre un i et modeste, d'après la coutume <lu paya.

1. Décret de la S. C. de la Prop., 21 jufllel 1841, au I* ; dan- !ectan.. n

». Le g -<>lennel de s s solennités

là-dessus le n' 122 . il a disparu - oatnmes.

3. TU VII. en. I, n° 18: ■ Enfin les Corée - ront que. à partir du premier

dimanche de l'Avent — les tolennités des noces sont défendues. c»mme la bénédiction du mariage, le cortège de réponse, les - nuptiaux : mais le mon : .'racler en tout temi>-

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