LE TEMPS PR0H1BI
Quant aux jours qui commencent ou terminent le temps prohibé, ce sont les jours civils allant de minuit à minuit.
Le motil de cette interdiction est que les époques en question sont particulièrement consacrées à la pénitence (ce motif s'applique spécialement au Carême el à L'Avent) ; et aussi que les (•«'jouissances mondaines qui accompagnent d'ordinaire les noces solennelles sont un obstacle à la fréquentation des sacrements et à la joie spirituelle (ce motif vise la semaine de Pâques, la Noël et les jours suivants jusqu'à l'Epiphanie) (').
Empêchements de droit particulier.
Dans certains diocèses, le contrat matrimonial lui-même esl défendu (a). et le mariage l ette prohibition, portée en dehors du droit commun, emprunte sa valeur fo*'*™*, ^t't à une disposition du Concile de Trente, Sess. XXIV, ch. 1, De lie/. Malr., particulier, en vertu de laquelle « si en certaines niions, outre les dispositions susdites, d'autres coutumes ou cérémonies louables existent en cette matière. le S. Concile désire vivement qu'on les maintienne c'i • .
C. Le Saint-Siège peut dispenser ici de l'empêchement de droit L'Êvêque peut
r. . . dispenser dans
commun^ bien quil y ait rarement de graves motifs de le faire, u droit local. L'Evêque peut dispenser de l'empêchement de droit local, c'està-dire permettre le contrai matrimonial sans les solennités nuptiales (*).
Note. 1° Durant le temps prohibé, aucune disposition du droit Remarques
... . pratiques.
n interdit les fiançailles ni les publications des bans.
1. Le Concile de Trente, Sess. XXIV, can. il. tance l'anathème contre ceux cpii diraient que « la défense des solennités nuptial» - .i certains temps de L'année, esl une superstition tyrannique, empruntée aux superstitions païenn< -
2 Notamment dans le diocèse de Bruges. « Bien qu'au temps prohibé, dit le Liber Manualis, \>. 189 s., seules les solennités des mariagi - soient interdites pur le droit i ommun, la coutume reçue chez nous, et à laquelle personne n<' peut bç soustraire de -;i propre autorité, veul un'' durant tout ce temps, le contrai matrimonial luiini'iiic sud réputé interdit ».
:t. Le décret de la s. C. de la Prop . de 1841, cité ci dessus, suppose aussi la tégi limité de cette défense pai ticuli<
i. D;ins le diocèse de Bruges, les Doyem peuvent eux aussi, par délégation, accorder dispense de l'empêchement d€ droit local. Voyez les Stat. dicec, TV t. Tit.II, arl 6, u 5, où l'on ajoute: «. Si les futurs époux son! de doyennés différents, il faul demander la dispense an Doyen de l'épouse seulement; ces dispenses doivent être inscrites au registre ». L'amende 6 payer esl de 1 fr. 50.
Quant aux solennités, le Liber Manualis du mène' diocèse dit, p. 100: a Si, par dispense, on permet le mariage durant le temps prohibé, il n'es! toutefois pas permis i\f célébrer pour les époux la messe pro sponsc ei tponsa, ni de donner les béué dictions qui y sont insérées
L'Evoque de Bruges ?a même plus loin el décrète que chaque fois qu'une dispense permet la célébration du mariage pendant le temps prohibé non seulement la bénédiction sol Quelle pendant la m< sse n ste interdite, mais encore, pour se con Former à l'esprit de l'Eglise, toute pompe est à écartei du mariage romme l'usage de tapis, et toute solennité particulière dans le jeu des orgues el la sonnerie des
Cloches 0 T.ihrr \1an p 190
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pourquoi seules les solennités nuptiales, cl non matrimonial, <»ni «h* interdites <//<< Canoniale Contemp., I!¥)f>, p. 31fl --
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rend d'ordinal
empêchement prohibitif de niai -7 m est régulièrement de
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même au vœu simple de chasteté (*), au voeu de virginité, au d'entrer en religion dans un <<i<ln- strictement dit ou voeu de ' ecevoit les Ordres scu 1
Explication.
II esl évidenl « | u < - le vœu <l. libat interdit absolument le mariage. Il n'esl pas <lini<i](> non plus de comj