LE DÉFAUT DE CONSENTEMENT DES PARENTS
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Voyez là-dessus les Collât. Brug., I. VI, |>. 498 avec l<'s passages cités; Rev. eccl. de Liège, 1907, I. III. |>. L00 s.; Ned. Kath. Stemmen, 1905, p. 279 s.
Annexe I. Notice historique. 2JO
Avant h- XII siècle, dans les régions soumises au droi! Romain, l'Eglise Notice historiadopla les dispositions de celui-ci concernant la nécessité du consentement paternel pour la validité du mariage du fils de famille qui n'était pas sui taris (l). Dans les autres régions, soumises au droit germanique, elle exigeait le consentement des parents pour le mariage de la jeune [Me, d'abord pour la licéité seulement (2). et plus tard aussi pour la validité, au moms partiellement h «l une façon équivalente, déclarant empêchement dirimant le rapl de séduction, c'est-à-dire l'enlèvement de la fille contre le gré de ses parents (3).
A partir de la fin du \l'' siècle, principalemenl sous I influence de l'Université <\r Paris. l'Eglise commença à considérer comme légitime el valide Le mariage contracté par le seul consentement des conjoints malgré l'opposition des parents, comme rétablissent clairement Lucius III (1181-1185), et Innocent Ml (1198-1216): en. 6 et, 7. X, V, 17. Voyez aussi ce que nous disons plus loin, au n° 272.
Cette question l'ut très discutée au Concile de Trente, à propos du décret sur la clandestinité (4). On proposa successivement sous trois formes différentes un canon exigeant le consentement de< parents pour la validité du mariage (el aussi des fiançailles) de leurs entants, en dessous d'un âge déterminé (5) ; mais sous aucune de ces (ormes le canon n'obtint l'assen-
1. Bernard, o c, p. 10-46, expose forl bien les dispositions du droit Romain 3111 le pouvoir du père de famille, spécialement au sujel du mariage. Voyez de même Ki 3tler, o. c, p. Il - il est vrai que le ch, 2, C. XXVII, 2, dit que le seul consentement des contractants suffi l pour qu'il y ait mariage ; mais ces paroles concernent les éléments constitutifs du contrat, et signifient que le seul consentement des intéressés, à l'exclusion de la copula, suffît à parfaire le mariage. Elles ne préjugent rien au sujet des conditions préalables requises, notamment au sujet du consentement des parents. C'est ainsi que dans te droit Romain aussi se rencontrent des textes analogues, bien que le dissentiment paternel y fût sans contredit un empèchement au mariage des enfants.
2. D'après le droit germanique, le défaut de consentement des parents ae rendait pas le mariage nul, mais seulement illicite et moins légitime. Voyez Kôstler, o. c. P 21 a . Bi k\ Min, o. c, p. 17-63
3. Voyez plus loin, an n° 272. Quant à la question de savoir si cette discipline, exigeant le consentement des parents pour la validité du mariage, du moins de la jeune RHe, fut étendue par une loi générale à toute l'Eglise, voyez BEnxAnn. o. c.. p. !'< s l -\ui\. o. c.. I. p. 153 - Wernz, o. c.. n° 334.
i \u temps du Corcile de Trente, il existait un mouvement d'opinion en faveur de la nullité du mariage contracté contre le gré des parents. Ce mouvement provenait surtout d'une réaction en faveur du droit Romain. Même le roi de France pressait le Concile d'établir on canon dans ce sens. Cf. Bernard, o. c. p. 93 s Voyez aussi plus haut, au n" 93, la connexion entre la question de clandestinité et celle du consentement des parents.
5. Sous sa première forme, le canon statuait Par le présent décr( t le S Concile rend désormais nul et invalide le mariage des \eunes gens avant 'tir-huit ans et celui des jeunes filtre avant seize an» révolus, sans le consentement de leurs parei
Sous -,i deuxième forme te canon déclarait: Si des \eunes gens avant l'as. oingi ans et des fille* avant l'âge de dix-huit ans révolus, sans le consentement de leurs parents, tentent désormais de contracter mariage ou fiançailles, le S. Concile le-- rend Inaptes ;< contractai l'un et l'autre, et déclare nul et invalide un tel contra'