LE DÉFAUT DE CONSENTEMENT DES PARIAI
I. s'il 5 a dissentimenl entre les deux lignes, ce partage emportera consentement, ibid.
:;■ S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules (et, semble-t-il, ni bis aïeuls ni bisaïeules), ou s'ils sonl dans I impossibilité de manifester leui volonté, ou bien absents, il faul le consentemenl du conseil de famille : art. 160.
B. Après Çûge de 21 ans accomplis:
\» Ils ii oui plus besoin de consentement, mais ils .-oui tenus Ci de demander par un acte respectueux el formel, le conseil de leur père et mère; art. 151.
2° Si les parents sonl dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le fils cl la fille M'- sonl plus tenus a rien. Ibid.
:;° A défaut de consentemenl après un acte respectueux, il pourra être procédé, un mois après, à la célébration du mariage i-i.
I uni. uni-, si le fils ou la fille n'a pas atteinl l'âge de 25 ans accomplis, le père, et, à défaul du père, la mère peuvent, dans les quinze jours qui suivenl la notification, prendre leur recours contre celle-ci (8).
4° L'acte respectueux n'esl pas exigé des futurs indigents donl les parents n oui p;is <le demeure connue en Belgique ; le mariage peut être célébré //// mois après notification légale de cette absence; art. I7>.'>.