‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 28 sur 500 · II. p · texte numérisé non relu

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l. Cf. Gasparri, o. c. n° 26 el N. R. Th., t. XXIV. p. 1 ; - i on cite le décret de la S « » en date du 11 avril 1891, qui statuait que la déclaration de l'an restée en vigueur nonobstant la modification introduite dans le code civil Espagnol.

- suppliques des lu Concile plénier de l'Amérique Latine, au V"

• 911 S S inteté veuille étendre à toutes les régions de l'Amérique Latine la déclaration de la S. C. du Concile, donnée pour l'Espagne le 31 janci- •lire : que les fiançailles contractées dans nos régions sans écrit public soient inva-

Enfin tout récemment une nouvelle législation a été introduite Depuis par le fameux Décret Ne Temere ('), édicté le 2 août 1907 par la p année j 008. ' S. C. C, et devant commencer à sortir ses effets à partir des Pâques de l'année 1908.

Voici ce qui y est statué : « Sont seules tenues pour valides et produisant leurs effets canoniques, les fiançailles qui auront été contractées par écrit, avec la signature des parties, et, en outre, celle du curé, ou de l'Ordinaire du lieu, ou au moins de deux témoins. Si les parties ou l'une d'elles ne savent pas écrire, il en sera fait mention dans l'écrit lui-même, et on ajoutera un autre témoin, qui signera avec le curé ou l'Ordinaire du lieu, ou les deux témoins dont il est parlé ci-dessus ».

Un bref commentaire de ce statut nous conduit aux constatations suivantes :

1° La formalité prescrite est de rigueur pour la validité même Le Décret Ne , r .„ ,., , . , ,, . , Temere exige,

des fiançailles. 1 oui, le monde est d accord pour en conclure <\ue />our /a vaiiles fiançailles contractées sans ces formalités ne produisent aucun dlté .„ fia"'

^ cailles,

effet au for externe de l'Eglise, aucun effet canonique proprement dit; c'est-à-dire qu'elles ne sont pas reconnues par l'Eglise, et ne produisent ni l'empêchement d'honnêteté publique, ni une obligation au mariage propre à être invoquée au for externe. Mais on discute le point suivant : ces fiançailles sont-elles nulles au seul for externe, ou bien la nullité s'étend-elle même au for interne, si bien que de leur nature elles n'aient aucune valeur même en conscience, et doivent être considérées comme non avenues (2) ? La première opinion semble cire conforme au texte du Décret (3) ; cependant la plupart des auteurs (4) préfèrenl la

lides, et que cet écrit ne puisse être remplacé ni par l'enquête matrimoniale m par le document de dispense d'un empêchement, dressé au palais épiscopal ou ailleurs, d'où l'on puisse inférer un,' promesse sérieuse de mariatp: ». La S. C. préposée aux affaires ecclésiastiques extr. a répondu: du Y". \ecordé par faveur pour toujours... Cf. Aela S. Sedis. WYII. p. 553: îcta et décréta concilii plcnarii Americce La* tune. n° 592, avec la note.

1. Le texte du Décrel esl relaté à la fin du livre: quant à son économie générale, voyez, ce que non- dirons pins loin au sujel des formalités <ln mariage.

2. Des fiançailles invalides peinent ceites produire par aceidens différentes obligations, par exemple celle de réparer les dommages causés, au cas où l'une des parties a employé vis-à-vis de l'autre le mensonge i t le «loi, ou bien a réussi, grâce à la promesse de mariage invalide, à amener l'autre à la Copula. Voir plus loin, n° 18, en note.

3. Cf. Notre commentaire, p. L2 ss. ;'Vais den ^cki I avoue aussi, ". c., p. 2.

4. Ainsi le R. P. Vermekrsch, Se Temere, n' ■.'.'!: le Card. Gennaoj, ". c, p. 19 -. : Ojetti, In Jus pianum, n* 19; Di Becker, Legislatio nota, p. 20; Bi sson, dans la JV. B. Th., 1907. p. 613 ss. Choi pin, o c . p 8 - Hi/i m. •• c, p. 18 ; AlLBErti, o. c, p. 8; Domaica, o. c, p. :il : Ned. Kath. Stemmen, 1907, p. •'!:>" Ari ndt,

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