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lenanl lieu, el par le cur i Vi ordinaire ou lea d
\insi donc en l'absence de l'un de* futurs, il ne suffit ; l'écril --il BÎgné par l'autre en même t. -mi»- que p les deux témoins, el soil remis après coup au pi «i111 ■ •
son tour signe avec le curé ou les témoins (li : non, il faut la présent e simultanée des deua pat lies contractantes et d< ne,
de sorte que ceux ci puissenl attester le consentemenl écrit fiancés i ).
De plus, pour la validité des fiançailles, l'écril doit êtri daté,
de la date.
B8. ; Wi Standj ' ' - M s. ;
Van Dkn Acki I. i Km- m . rôle la réponse «i
S. C. < du 26 févriei 8 rnanl cefti contr P i
l'efficacité de cea fiançailh - sonl plutôt <l< I je et le*
Fiançaillet, a 36 et Heweb, M I ■ • 10 a I Ternere, p. !
leui Vumv /'■ Spoi talibus et de Stntrimonin, n* 7, et.
après lui Karst, o. i p 19, en noie «cité au
for Interne, mais ils la |uemenl à un a de simple
ll'iclllr.
i Lea dispositions du i1 Ttmeti les fian.
semblent donc n'être pas kge qui ne constituent
/'.in de fiançailU i mple è celles qui n'émanent que d'aï - parties, alors
que l'autre accepte msus ne promet rien en retour l unilatérales court ni. à ii leur effi<
viiii;- 28 I I Gennari, I. c. : Ojrm. o. c. r beutt, I c. ;
< HOI l 'iv 0 C, n' 6 : lli/l i ir. I. C. ; / 0». c.. p. •'*"' -
ni v Kck S wimiti. I. c. — ker. I. • on-
Iraire.
Qui faul-il entend la dénomination iV Ordinaire et ds curé? \ xpo-
QS plus loin du mariage. Il ne faut ;
comme pour le mariage, qu'ils soient aux fiançai.
\ / qu'il suffit qu -'ient authentiques el manuscrites, et qu'il
importe peu qu< de racle soil écrit par une main étrangère ou m*me -
imprimé Mais remploi fe ou de la machine à écrire pour la signature
invaliderait l'acte.
4. Decr de i - « C. du 27 juillet I - I", à la Tin du traité.
Rien n'empêche pourtant que l'une ou l'autre partie al mplac^r
par un mandataire, qui. dûment présent. apr> - - -ienaturv au lieu et place du mandant, faisant mention du mai Voir ci-dessous, au n* " ras nous
disons des mariages par ion.
c'est-à-dire faire mention du jour, du mois et de Tannée (l).
Il faut entendre par l'Ordinaire ou le curé qui doit signer comme témoin qualiiié (2), l'Ordinaire ou le curé du lieu où le contrat est passé ; il importe peu à la validité du contrat, ou même à sa stricte licéité, que ce soit l'Ordinaire ou le curé propre des contractants ou non (*•) : mais le signataire autorisé ne peut se faire remplacer par un autre (4). s.
3° La loi nouvelle s'étend à toutes les fiançailles, contractées Portée
. r. du Décret.
entre des futurs dont l'un au moins est du rite catholique Latin ( ). Nous expliquerons ceci plus au long, quand nous traiterons des formalités du mariage.
Les dispositions du Décret ne s'appliquent qu'aux iiançailles contractées à partir de sa promulgation, c'est-à-dire à partir du Dimanche de Pâques de l'année 1908 (19 avril), et elles n'ont pas d'effet rétroactif : conséquemment les fiançailles, contractées avant cette date, tombent sous la législation ancienne.
Corollaire. La disposition du droit, d'ailleurs pou pratique, qui regarde Il n} existerions les fiançailles présumées, peut être désormais négligée pour tous les cas presque plus soumis au Décret /Ve Temere : elle portait § 1, chap. unique, in VI , IV, ^y]p,ésumées pu et ch. 14, X, IV, 2, que si de- impubères, non proches encore de la puberté subséquentes à et chez qui la précocité ne supplée pas à l'âge, contractaient (invalidement) Vacte sexuel. mariage, ils étaient censés contracter par là des fiançailles valides, fiançailles amenant éventuellement l'empêchement d'honnêteté publique au pre-
I Même décr., au 2". T. a mention du lieu n'est pas de rigueur, mais elle est opportune, ne aerait-ce que pour faire voir que c'est bien le curé de la paroisse qui a signé. Une erreur dans la date, même involontaire, rendrait pour le moins la validité il.-- fiançailles douteuse.
2. Quand un curé remplit l'office de simple témoin, et signe en même temps que le second témoin, il importe peu qu'il «oit oui ou non le curé du lieu ou le contrat esl passé.
3. Décr de la S I ('. du 28 mars 1908, au 7"; cf. Coll. Brug., t. XIII, p. 470 s. où l'on dit qu'il faut* conseiller aux fiancés de s'adresser au curé propre de la fiancée, qui soi! en même temp- le curé du lieu où les fiançailles se contractent.
4. Même décr., art. 6. Cette disposition est conforme à la nature de l'office en question ; car le curé n'exerce pas ici de juridiction, il n'est qu'un simple témoin aulorisé . et cette dernière charge ne peut guère se déléguer, à moins de permission expresse, comme c'est le cas pour l'assistance au mariage.
5. Bile concerne donc aussi les fiançailles célébrées en Espagne et dans l'Amérique Latine. Les formalités particulières qu'une disposition spéciale du droit avail établies pour ces contrées sont abolies. Cf. Décr. de la S. C. de Sacr., 12 mars 1910, art. 7. \
fi. « Si un pubère ^ un impubère, ou deux impubères, non proches encore de la puberté, et chez qui la précocité ne supplée pas à l'âge, avaient voulu contracter mariage (per rerha de pressenti : eel engagement gni par une interprétation du droit arait seulement la râleur de fiançailles de futuro\ ... une fois l'âge de puberté acquis, ne passe pas a l'étal île mariage de prsesenli... Cependant ce contrat, invalide par rapport au mariage, esl valable en partie: il fait naître l'enipérhement d'honnêteté publique ».
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Akik il ;. Le sujet ou Les futurs.
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Pour pouvoii se fiancei . il faut :
i L'usage de la raison, et un discernement *ant \><>\u a\<-ir
•nscience, au moins d'une manièi n à
i maria-.' : -.m- i -la il n ble de donner
-on consentement au mariage â venii .
I ,'àge de sept ans.
3° « L'habilité » <>u L'aptitude - marier un jour.
La première condition fail défaut chez !»•- fous et les à moins qu'ils ne passent le «outrai dans un intervalle lucide, mais '-11»' n»1 manque pas nécessairement chez les 9 muets, ni même, g aux méthodes pédagogique -
chez les sourds muets, fussent-ils en même tera - - l