‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 301 sur 500 · Voyez « bardon, o. • . p l'empêchement «lirimant · texte numérisé non relu

Voyez « bardon, o. • . p l'empêchement «lirimant

treinl à la seule servitude proprement «lit»-, c.-à-d. •• 1 - - et .i^it

pas les t sa n itiona germanique s. A ceux-14 - t f nent r,rn

des personnes d'une autre condition, ou de la mais «l'i.-

gneurîè ; ces unions s'appelaient foris-maritagia ou jnn-mar: -

- a dehors . el n'étaient permises qu'an

t en ce cas une redevance fiscale app< t de fors l

2 \ que «lit Pierrj Lombard, 1 IV des Sent., Disl \\\I\ \

nemenl légitimes, tes mai - «quels i -

les ordres - - ni la parenté.... : pleinement illégitimes, ceux qjae prohibent ordres, la parenté et la disparité de culte : enfin, les mariages dai dition servile.... tiennent le milieu entre tes unions pleinemecrt illégitimes et \ù ment légitimes P a te mariage d'une personne libn voulant épouser une es d'après le Maître de* Sentences, n'est pas absolument illégitime, puisque la pera libre es! apte .') le faire validèrent lorsqu'elle a connaiss '-ondition servile

<lo l'autre; ce mariage n'est "ii plus pleinement W-eihm^ - inva-

lide au cas "ù ■•.•H'1 circonstance ne lui est

LEMPÊCHEMENT DK IV DEMENCE

il3

Article 3. L'Empêchement de la Démence.

Droit en vigueur.

dirimant '■

La Démence constitue un empêchement dirimant quand, (tu Quand la dé-

. . . , . , , . même consti-

moment de la célébration du mariage, elle ne hu^sc pas assez tue-t-elle un dusage de la raison pour comprendre la substance du contrat ""ff.f""™/1* matrimonial.

Nous disons : « au moment de la célébration du mariage » : U'une part donc, pour que le mariage soil nul, il n'est pas nécessaire que la folie soit continuelle, niais il suffit que le contractant ait été privé de raison à ce moment-là (*) ; d'autre part, le mariage contracté par celui dont la folie esl habituelle est valide, s'il a eu lieu à un intervalle lucide (2).

Si pareil mariage peu! cire valide, il faut ajouter qu'il est ordinairement illicite, à cause des conséquences funestes qui en résultent pour les époux et surtout pour les enfants ; on ne peut le permettre que pour un motif très grave, et après en avoir référé à l'Evèque (3).

Article 4. L Empêchement de Violence et de Crainte.

Notion. Il ne s'agit pas ici de la violence physique, impuis- La violence ou saute sur les actes émanants de la volonté tels que le consente- stitue un \m ment, mais de la violence morale, influant indirectement sur \&pêckement di-

rimant,

volonté par la crainte d'un mal physique ou moral, présent ou futur. La violence et la crainte sonl <l<»nr corrélatives.

1. Nous supposons i'-i li' mariage contracté personnellement; car pour 1'- mariage jxir procuration, sa validité reste entière, si au moment «le sa célébration le mandant a un accès de folie passaaùre, pourvu qu'il ait dûment commis son mandataire en connaissance de cause ; <le même peu importe qu'il donne ou soit en état d'ivresse au moment où le contrai est passé en son nom. Voyez ci dessus, au n° 70.

2. Ch. '.M. \, IV, 1. a rappr. de la Glosaa Notez bien que par intervalle lucide, il ne faut pas entendre la diminution ou menu- la cessation momentanée des signes de démenée, si le malade n'a pas vraiment repris l'usage do la raison : souvent, en effet, comme le remarque la Glossa, « les fous furieux ont l'apparence tranquille, et semblent avoir repris Leurs -eus. sans pour cela être vraiment guéris ». Nous voulons parler d'un véritable retour- à la raison, tout transitoire qu'il soit.

Or, on présume que la démence a perduré au moment même du mariage, si la p< rsonne a donné peu de temps avant ou après le contrat des signes non équivoques de sa folie habituelle, bien que pendant la cérémonie nuptiale elle-même elle n'ait rien manifesté de son état. Voyez la Cause l'revircn., 22 juillet L899, dans les Anal. eccl, 1899, p. 343 ss. ; et la lier. eccl. de Met;, 1000, p. 122 s.; la Cause Parisien., 18 mars 1905, dans le Canon, contemp., 1905, p. 107 s. : la Cause Argentinen., 22 novembre 1907, dans les Anal, eccl., 1907, p. 482 s.: la Cause Parisien., 2:3 déc. 1909, dans les Acta Ap. Scd., II, p, 121 s.

A. Pour les mêmes motifs, toute proportion gardée, il esl prudcnl de dissuader lo mariage aux faibles d'esprit, bien que strictement on ne puisse pas le leur interdire.

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Droit en rigueui

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<l< mariage, du moin <l< drc

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mati imonial.

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I' Vou 'li on du moins <\<- droit - astifjue.

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aroii i r/ue . nombre de u<h un

i iolemenl les < li. I '.. 15, 21 i i 88, \ l\ I Mais le dn dirime i il, lui aussi, pareil • onti tro

Il esl probable que non, disent Fbye, De ///»/-. ri" Gasparbi, o. ... II. n m i. Cependant \\ i rn: Becker, De Mati.. p. i Von Ernst, dans la /

chen-Zeitung, lôll, p. 36, sont de l'avis opp< sons nous, si la crainte diminue la IiI>«ti<- du consentemei rend moins volontaire, elle n*enlève toutefois ni cette liberté ni cette volonté. D'ailleurs, si l< lentement matrimonia] en

substantiellemenl vicié même en <lr«»it naturel, pas bien pourquoi seule la crainte injuste aurait cet

Pourtant la - nde opinion est app ar le ch. 1». \. IV,

l, et par VInstr. de la 4 5. O., dti 15 février 1901 | ». Mais marquez que ces documents ne sont pas toul .i rail clairs point de vue, et qu'on peut les interpréter ai sa le droit naturel pousse dans innuler par le droit

positif le mariage contracté sous l'influence de la crainte : ce que nous admettons volontiers

v 11 faut que la crainte soit grave. si 'a : Le droit positif dit nettement <p i-eni

annuler le mariage, comme le prouvent - V IV, 1.

et VInstr. de la I S. O., du 20 juin . n* 1572

u° 35). De ce chef donc ; . - dirime le contrat; ceux qui font

1 Nous L'hypothèse où la crainto enlèverait ment l'usage de la

.' I. e . p[ la Schioeiz. K. Z., 1. c. en donnent pour motif que celle

litue une injustice <iui appelle réparation, contrairement à l'autre : or. d comme le mariage est indissoluble, cette réparati' - -

était valide.

3. Anal. ceci.. 1901, p. 98 s. D'après ce document, l'empêchement de violen< • <1e crainte atteint le consentement, et par suite. - -ur le droit naturel Iui-n:»'

L i:\IIM.c HEMENT DE VIOLENT E

intervenir aussi le droit naturel doivent a fortiori exiger une crainte grave, puisqu'il est évident que celui-ci n'annule pas le conseil liment moyennant une crainte légère.

Or la crainte est grave lorsque la nature des menaces en question, vu toutes les circonstances des personnes <jni les font et de celles qui les reçoivent, est capable d'extorquer le consentement au mariage, qu'on ne donnerait pas autrement. 11 faut pour cela qu'il s'agisse d'un mal absolument ou relativement considérable •(*), et imminent ; c'est-à-dire, que les menaces proviennent d'une personne <[ni les exécutera, et qu'elles ne soient pas faciles à éviter (-). IVu importe que le mal ne menace pas directement le contractant lui-même, s'il concerne un de ses proches, par exemple son père ou sa mère; peu importe encore que la crainte soit inspirée par \e< parents eux-mêmes en vue de l'avantagé réel de leurs enfants (3).

En ce qui concerne spécialement la crainte révérencielle, que l'on invoque très souvent dans ces causes en nullité : la crainte purement révérencielle, qui fait consentir un enfant au mariage pour ne pas contrister ses parents ou ses proches, par respect donc et par affection, ne constitue pas de soi et ordinairement' une crainte grave ; pflr exception cependant et accidentellement , le cas peut se présenter, soit en raison de la mentalité spéciale de certaines personnes, ce dont on tient peu compte au for externe, soit en raison des menaces ou des mauvais traitements qui s'y ajouteraient, soit même parfois à cause de l'importunité des prières et des sollicitations (4).

3° Il faut que la crainte soit inspirée dans le but d'extorquer le consentement au mariage.

i. Pour admettre la nullité du mariage du chel de violence et de crainte, le [or externe tient bien compte des dispositions subjective* de la personne à qui elle a été inspirée, niais il requiert cependant aussi une certaine gravité objective dans les menaces en question: ainsi, il ne suffirait pas que le contractant eûl été terrifié par la peur d'un mat absolument léger en soi.

2 Voyez Vlnstr. de la C. s. <>.. 1SS3, n" 35 ef 36; Gasparm, o. c, n" 8ir, s.

3 Voyez la Cause Parisien., 28 janv. 1899, dans les Anal, eccl, 1899, p. 16

t. La nation de la craint-' révérencielle ei son influence sur le maria-, sont très bien exposées dans la n. th. /r., 1903. p. 20 ss. Voyez aussi les Causi - suh mt Parisien., 18 juin 1898, dans les A. S S XXXI, p. 205 ss. ; Parisien., 28 janv. lî ibid., XXXII, p. 72 s. ; Vatcntinen., 19 mai 1900, dans le Canon. Conlemp., 1900, p. 472?.: Versalien., 19 mm 1900, ibid., p. 474; Meehlinièn., 25 janv. 1902, (Canon. cont., 1902, p. 282 ss.) ; Cameracen., 16 août L902, ibid., p. 590 s. ; iugustudinen., 25 juin 1904, {(.'an. cont.. 1904, p. 605 - Versaoien. ei Militai.. 17 juin 1905, (('an. cont., 19! ; Parisien., 1910. dans les Aeta Apost. S< is, II. p. 348 -

oien,, 21 Julii 191C ibid., \

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il- . i \. ut |,i. , i . m,. i,t prolégoi l.< lil Lrimoniul Pni iiicnt, en

|..i i • pute lorce n monta que la « onli flu«-

m lui D'aucuns lout< [>ra tique leuj opinion ne difl • noua souten à juste litre, qu'il suffit que I.. .

inspirée (Tune mat guu alenU le Km u •

tsenti ment, el qu il fûul 1 terne toutes qu'elle .'i [»roi

i iage nu proûl de celui qui u d'ui

-•i que les mena< jsent aussitôt api

Il i.-iui que la crainte soit injuste.

injuste. D'abord la crainte ne Limais injuste I qui 1

pire a'esl pas une i ause libre, pai exemple, d'une maladie ou la peur de l'enfer <|ui j" riage.

Il ne faut donc i onsidérer que la crainte u ment (') pai une cause libre, et dans le l»nt d'extorquer le i seulement.

Vous disons qu'elle sera injuste toul - <pii

la subit n'est pas tenu au mari; .

tenu à choisir entre le mariàg< et une autre obligation, - eut

lui en imposer l'alternative) ; ou que b/ «-•■lui «|iii l'inspii le droit de mettre ses menaci ition. I » autres

<•//(• //(• sera pas injuste, bien qu'il puisse y avoir la manière d'exiger le mariage ou de proférei encore bien qu'intervienne i-eut-.Hr-' dans L'affaire une personne moins compétente. Donc, la crainte sérail juste, si I onait à

un séducteur, sous menace de dénonciation jud •Mitre le mariage et une dot proportionnée, ou si Poi - -ait absolument le mariai:-: d'un jeune homme qui • jeune fille en lui promettant de l'épouser. EIL - il injuste, si l'on exigeait le mariage absolument ou conditionnellement s >us l'alter-

l Nous disons: in*pii icement, parce qu- si ne fill^

la colère de son père « t tes inconvénients qui pourraient en rér-ulter. >ans q père lui-même ait inspiré cette crainte par un - :if. il n'y ai::

tenir compte.

i Voyez pins haut an n° 1S. eu note, les obligations d- lhorun. . .

jeune fille avec qui il a eu des rapports 9

L EMPÊCHEMENT DE VIOI.KV l

ïr

native d'unç autre obligation) de La part d'un homme <|ni a abusé d'une femme avec le consentement de celle-ci (l).

Corollaire I. D'après ce <jue nous avons dit, il n'est pas cet- il est douttux tain (jne les infidèles soient directement liés par l'empêchement " jes „ ^^t de violence ou de crainte; par conséquent leur mariage n'en es1 soumis; probablement pas invalidé, à moins (pie la peur ne leur ;»it absolument troublé la raison au moment du consentement, ou encore que le droit civil auquel ils sont soumis n'annule de pareils mariages.

Corollaire II. De même il n'est pas certain que l'Eglise puisse et que V Eglise

,. , A, i#>«in».'n*i 1 1 Puisse en dis-

dispenser de cet empêchement; de fait le Saint-Siège n accorde penser. jamais cette dispense, d'abord parce qu'il est douteux qu'il en ait le pouvoir, et ensuite parce < ju'il veut favoriser la liberté du mariage.

Le mariage contracté invalidement sous l'empire de la crainte ne peut doue être revalidé qu'en faisant renouveler le consentement à la partie qui en a été d'abord la victime : ce renouvellement doit se faire après que la crainte a cessé H que l'on a <m: connaissance de la nullité du premier consentement ; de pins, l'autre partie doit maintenir le sien. Ce nouveau pacte est ù faire «levant l'Eglise, si la nullité a été publique ; autrement il suffit d'un renouvellement fait en secret ou même implicitement contenu dans la cohabitation continuée. Voyez le n° 409.

Remarquez enfin (pie le mariage ne doit pas être revalidé, mais qu'il est valide du premier coup, au cas où l'accord a l>i<'ii été extorqué par une crainte grave, mais où le consentement a été

donné librement an moment de la célébration elle-même.

jôS.

Note, t" Beaucoup de causes matrimoniales sont introduites en déclara- Droit a\%tta-

lion de nullité du chef do violence et de crainte, surtout à la charge des quer le ma-

parents. Parfois elles obtiennent une sentence définitive, mais le plus sou- rtage du chef

vent elles sont rejetées ou différées, parce qu'il n'y a pas de preuves sut ae cra'"fc-

lisantes (2). Cependant, dans le cas de doute, et là où il est certain que

le mariage n'a pas été consommé, l'on accorde ordinairement la dispense

du mariage ratum non consommé.

Quant au droit d'attaquer le mariage, YInstr. du 20 juin 1883 {Collectan.,

n° 1572) n° 35, établi! que : « personne n'est admis à attaquer un mariage

de ce chef, sinon celui qui a subi la violence et la contraint»' ; de plus,

que celui-ci se verra éconduit s'il a d'abord vécu longtemps dans le ma-

1. Voyez d'autres exemples cités par Van di Bur©t-Schaewl\.\, 0 • . l. n 100, CD note.

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