L EMPÊCHEMENT DE RAPT
On distingue deux sortes de rapt: le rapt de violence ou rapt strictement dit, .qui a lieu contre le gré de la femme enlevée; et le rapt de séduction (Entfuhrung), ou comme on le disait aussi le rapt contre les parents, qui a lieu du consentement de la jeune fille, mais contre le gré de ses auteurs.
Droit en vigueur.
Le rapt «le violence, c'est-à-dire Faction d'emmenei de force, Le rapt de trio*
. ... . . .. . lence constitue
une femme a un lieu dans un autre, arec l intention de l épouser, Mn empêcheest un empêchement dirimant de mariage, tant que la personne mevt dir]' enlevée demeure en la puissance du ravisseur.
Explication et Démonstration.
1° Le < oncile de Trente, Sess. XXIV, ch. 6, De Réf. mati .. établit formellement ce point, décrétant que « entre le ravisseur el la femme enlevée,... il ne peut ' y avoir de mariage ». Ou*il s'agisse ici du seul rapt de violence, à l'exclusion du rapt de séduction, e'est ce. qu'indiquent d'abord les dispositions du même Concile, dont nous parlons sous le 2°, et ensuite la doctrine que professaient les Pères de Trente au sujet du consentement des parents, consentement non requis pour la validité du mariage (*).
Mais pour que \e rapt de violence constitue un empêchement dirimant (-). les conditions suivantes sont requises: a II faut l'enlèvement dune femme: le rapt d'un homme ne constitue pas un empêchement; mais le rapt de n'importe quelle femme dirime le mariage, pourvu que les autres conditions soient vérifiées, alors même qu'il s'agirait d'une femme de mauvaise vie ou de la propre fiancée du ravisseur, b/ L'enlèvement doit avoir lieu dans le but du mariage : c'est ce qu'indiquent les rescrits de Rome qui parlent de relie question : ils disent : « pourvu que la femme n'ait pas été enlevée dans cette intention ». Tl ne suffit donc pas par exemple d'un rapt, en \ue de viol, c/ La personne doit avoir été transportée d'un lieu dans un autre: autrement ee ne serait pas un
1. Voyez Kôstlka, o. c. p. 158 s.; Wernz o. c, n* 284 et en sens contraire, les Conférences de Paris, o c, t. II, p. -\'>\ ss
Nous avons vu plus haut, aux n°" 220 el 250, comment les rois de France, aux XVIP et \\ IIP siècles, ont voulu attacher au rapt <!<■ séduction un pouvoir irritant. afin d'être à même d'invoquer la nullité du mariage contracté par des mineurs sans le consentement de leurs parents,
2. Nous faisons abstraction des éléments qui font du rapl un délit qualifié, passible de peines spéciales; nous traitons ici la question uniquement au point de vue de l'empèchemenj dirimant de mariage
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qu elle ail déjà p< ul être < onneuli .m mai
finnçailli -. ou bien, -i elle consent spontanément iilèvement,
qu'elle soif opposée .1 « «• qu'on le fasse en vue du ri
■' 'l'"' qu'on l'ail trompj n lui faisant croire qu'on renierait
dans un autre but, el « 1 1 1 • - 1 1 — 1 1 1 1 # • ou l'ail retenue conta dans un lieu non sûr pour elle, en vu.- de l'éi>ous
Que $\ la jeune fille, bien que séduite | senti .1 -«mi enlèvemenl opéré en vue -lu mariage, il rnpl <!<• violence, mais seulemenl /'//'/ </< séducti lonté <l<'^ parents.
Ce rapl <!<■ séduction, comme non- l'avons «in ne constitua pas un empôchemenl de mariage : cependant, dans le (ille
mineure a '•!<• enlevée contre le grré de ses parents, sans <|u'il v ail <ui auparavant ni ouvertures ni » ■ <////<// </*■ fiançailles • elle el I»' ravisseur, il existe au /"/ •■ une présompl
contre l«i consentement libre au rapl en vue du marias l'on
présume qu'il ) a empêchement ( ' ).
tt empickt- L'empêchement subsiste «< /'//// que In pet
mtut subsiste meure en ]lt puissance '/u ravisSCW
iaut que hi '
uwuc <ru. Ce sont les propres termes «lu Concile de Trente, I. 1 .. qui ' -
Jtniiurc en fa i* . , ^ , ,• -,
puissance du explique cl les confirme lui-même en disant: 1 que si la femme ravisseur. enlevée, séparée «lu ravisseur «"i replacée en lieu ^ùi et lil
«•«•iiMMit ;i le prendre pour ftpoux, le ravisseur pont contrai
mariage ».
hune d'une part, cet empêchement t«>mî>.> de lui - ne
1. Cette présomption souffre la preuve «lu contraire jurû t,.ntur. ■- irré-
fragable non iurit et de jure . -> i-un que !«• for estent a.lmet la \.<lid.'- du m.» nage dos qu'il est prouvé que la jeune fille a donné - • t..rt
• pie KdSTLER, 0. C, p. l'< > s.. «"OÏI dan- • - n au
principe du Concile <l<^ Trente, qui proclame la \.tii«1ité du man.ig idunle de
la volonté <!<■- parents.
L EMPÊCHEMENT DE IIAPT
iJl
la femme enlevée a été replacée en lieu sm et libre (') : *'l d'autre part, il subsiste tant qu'elle demeure en la puissance du ravisseur, alors même qu'elle consentirait tout à l'ait librement au mariage ; d'où apparaît clairement" la différence cuire Vempêchement de raftt et celui de violence et de crainte. L'empêchement <lc rapt peut coexister avec le libre consentement, mais non l'empêchement de violence et de crainte (2).
Corollaire I. L'empêchement de rapt, étant de droit ecclèsias- L'empêchement tique seulement, ne lie pas directement les infidèle*, mais seule- 1™^ "„/;/ ment les fidèle s. Il lie cependant indirectement les premiers quand aies; Ci i m des contractants est baptisé, que ce soit le ravisseur ou la victime (;i).
Corollaire II. Puisque l'empêchement de rapt est de droit ec- et VÉgliu désiaslique. l'Eglise peut en dispenser, hors le cas connexe de F penser. violence et «le crainte. Elle pourrait donc permettre au ravisseur <le contracter validement et licitement le mariage avec la femme ravie qui y consentirait librement, avant que celle-ci ne soit replacée en lieu sûr. Mais il est rare que cette dispense soit accordée, et plus rare encore que le pouvoir soit délégué de dispenser de cet empêchement (') : bien plus, le délit de rapt esl tellement odieux au Saint-Siège (pie. lorsqu'il dispense des autres empêchements, il exige d'ordinaire comme condition pour la valeur du rescrit que lafemme n'ait pas été enlevée(6). 11 faut donc
I. Le curé cependant fera bien, avant d'assister au mariage d'une telle femme, d'en référer ;i l'Ordinaire, a qui il appartient de juger si le lieu où ''il'- esl présentement esl suffisamment sdr p< m elle.
''. Le Concile de Trente a cru devoir introduire celle discipline, ainsi que nous l'avons 'lil plus liant, pour protéger la liberté du consentement, parer qu'il esl à craindre que l'acquiescement de la jeune Bile, aussi longtemps qu'elle esl en la puissance du ravisseur, ne soi! forcé el extorqué.
■'! Si c'est le ravisseui qui est baptisé, il esl évident qu'il esl directement lie par l'empêchement, et que la partie non baptisée l'esl indirectement par lui ; -i c'est la victime, c'est elle alors que l'empêchement atteint directement, puisqu'il a été établi pour prologer la liberté de ces personnes ; el par conséquent elle esl inhabile a con tracter validement mariage avec son ravisseur, même infidèle. Voyez Wernz, o. <■.. h 27î>.
i Ce pouvoir délégué n'est cependant pas exclus îles facultés très étendues accor ■ lee- pour les mariages in extremis: dans ces cas d'ailleurs, il sera le plus souvent difficile de replacer la femme ravie en lieu sur. Voyez aussi Vlnatr. de la C. S. O.. • lu \:> fôvr. 1901, dans la Collectanea*, u" "Jim. a rappr. de Wernz, o. c. n' 285, el de Gasparri, o. c ., i, m ' 5W.
5. Voyez F'i i/i u. o. c . n* 13 et 126. Dans les Facultés Quinquennales accord* par la s. c. de la Prop. aux K\cqi:e- de llclgique, :l esl dit que les dispenses ne peuvent être accordées en vertu d'un induit qu'avec la clause: pourvu que la (■■mine n'ait pqs été enlevée (à cet effet), ou ,-i elle l'a été, qu'elle ne soil plus en la puissance du ravisseur ». Cette clause ne se rencontre pas dan- certains induits ex- Iraordinoiros D Victqmus ib Afpeltern, o. c.. p. |&j p,