I.INU'Ù HEMENt DE I .AGE
Deuxième Série
les empêchements dirimants fondés sur l'inhabilité DES PERSONNES.
Remarque. iMous traiterons d'abord des empêchements qui pro- \iennent de l'inhabilité corporelle, à savoir : l'âge et l'impuissance; puis des empêchements qui résultent de l'inhabilité juridique. < Vux-ci sont ou absolus: le lien, le vœu el L'ordre, ou corrélatifs. Pour ces derniers, l'inhabilité peu! dériver ou de la trop grande différence entre les futurs, et c'est le cas pour la disparité du culte; <>ii d'une trop grande Intimité, comme dans la consanguinité, l'affinité, l'honnêteté publique, la parenté spirituelle et légale; ou enfin d'une faute comme dans l'empêchement de crime.
Article i. L'Empêchement de l'Age.
Droit en vigueur.
1° Est nul en droit naturel, le mariage contracté entre des personnes dont l'une au moins na pas encore l'usage de la raison ; 2° est nul en droit ecclésiastique, le mariage contracté entre des personnes ayant V usage de la raison, niais dont Fane au moins n'a pas encore atteint l'âge de la puberté légale, excepté le cas où la précocité supplée au défaut d'âge.
Explication et Preuves.
i° La première assertion esl évidente. Si l'usage de la raison Le défaut de fait défaut, nécessairement le consentement requis en droit na- rgme [e )ll(l[ lurel pour la validité du mariage fera défaut aussi. riagedepar le
... droit naturel ;
2Q La Puberté légale, d après I»- droit Ganonique, qui a adopté kdfautck en cela les dispositions du droil romain. esl atteinte à l'âge àe^jfe^J^f I î ans accomplis pour l'homme, et à l'âge de 12 ans révolus par le droit
, . ,1N . . ecclésiastique,
pour la temme (') ; mais dans nos régions septentrionales, cette puberté légale est en avance sur la puberté naturelle ou physiologique^ qui consiste dans la puissance actuelle de procréer (2).
1. Il faut compter les aimées d'après les jours solaires, el attendre qu'elles «oient complètement révolues, sauf toutefois la restriction dont parle la B. th. fr., 1903,
p. 664, an aote, à savoir que ]<• dernier jour commencé peu! être considéré c me
complet, «lu moins quand il s'agil de juger la valeur d'un mariage déjà contrarie.
2, Concernant l'âge moyen de ta puberté rlans les diverses rég b, voyez Wernz,
o c. n' 311, note 6; Bnoi ibdel, o c p 126 --.. el p. r>s ss Schulzs, o
p. 749 s ■ Stôhr, o c, p 198
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faut d'âge (:).
Note. I" Lempécbement de droit ecclésiastique, provenant du défaul de puberté légale, disparail de lui même par le cours «t«i temps : cependant !<• mariage nul de ce chef 11 est |ias revalidé de même : il faut que la partie en 1 au» . a| sanec de la nullité, renouvelle soi ntemet ladev;
I Eglise, -1 la nullité était connue «lu public.
2° Les mariages célébrés invalidemenl ilu chef d impuberté avaient autrefois la valeur de fiançailles, ù moins qu'ils n'eussent été contractés clandestinement dans un pays où le décret de- ('rente avait force de loi; actuellement ceci n'esl plus applicable aux personnes soumises à la nouvelle discipline «lu Décret Temei e. \ o\ • •/ plus liaut !<• u ' 9.
1. L'impuissance actuelle à p iporli pas en « 1 1" • » 1 1 nalur* ne soil pas p» rpétueUe.