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faut de puberté, il est seulement de droit ecclésiastique H donc ne lie pas directement les infidèles, mais seulement les baptisés. Il en résulte que le mariage est valide entre deux infidèles possédant l'usage de la raison, mais encore impubères, de même qu'entre une partie pubère et une partie infidèle impubère (').
Corollaire II. Il résulte aussi de <•<> qui précède, que l'Eglise V église peue (c'est-à-dire le Souverain Pontife) (-) peut dispenser de l'empê- cnsesllSsujets>. chemen! d'âge résultant du défaut de puberté, a supposer l'usage de la raison «lie/, les contractants, mais non de l'empêchement d'Age provenant du défaut de discrétion (3).
Annexe. Législation civile.
\\\. I i'i : « L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant <ium:c Dispositions ans révolus no peuvent contracter mariage ■. du droit civil.
Ait. tir» : « Néanmoins il est loisible à L'Empereur (au Hoi) d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves ■•.
Ail. Isr. : . Le mariage contracté par «les époux qui n'avaient point encore 1 âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cri âge, ne peut plus être attaqué 1° lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou ces époux ont atteint l'âge compétent C1) ; 2° lorsque la femme qui n'av;ul point <•••> âge a conçu avant l'échéance de si\ mois (5) ».
Jusqu'en 1792, la loi civile. en Fronce, suivait l'âge fixé par le droit canonique : mais à partir de cette époque, elle lixa respectivement l'âge de 18 et de 15 ans. Dans le code allemand de 1000. la jeune fille est tenue pour nubile à l'âge de 16 ans, et le jeune homme seulement ;i sa majorité ou a -on émancipation, sans qu'il puisse obtenir de dispense. Voyez Cm «non-, I. c, p. 163.
ARTICLE 2. L'Empêchement d'Impuissance.
L impuissance est : le manque d'aptitude intrinsèque /'<-/ .-;<■ Notion de
• /,..,• . 'impuissance.
a lu rjeneialion. '
1 Voyez les décrets de la C. s. o., .lu 28 juin 1865, dans la ColUctan., nJ 1370, el
«lu 18 mais 1903, dans la H. Ut. fr , 1903, p. 661 S