‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 31 sur 500 · Cbap. unique, in YI\ IV · texte numérisé non relu

Cbap. unique, in YI\ IV

0 Werjïi, o. c, IV. if 161, note lin .

présomption d'insuffisance de raison éUuit considérée comme inéluctable (\uris et de iure). C'est la sentence que nous croyons pouvoir tirer des ce. 4, 5, 13, X, IV, 2 et du chap. uniq.. in VI0, IV, 2 (L), contre Santi, o. c, 1. IV, tit. II, n° ï.

La troisième condition sera développée au chap. III, où nous

traiterons des empêchements des fiançailles.

Note. Les impubères ne sont pas inaptes par le fait même à contracter Fiançai lies des des fiançailles, ni en droit naturel, puisqu'il s'agit d'une promesse de impubères. mariage (utur, ni en droit ecclésiastique, comme il ressort clairement de tout le titre 2° du livre IV des Décrétâtes, et du VI des Décret., 1. IV, 2. Cependant les fiançailles, avant la puberté, bien qu'elles soient valides, sont fort à déconseiller, et les impubères ne doivent pas être admis à les contracter ; elles sont d'ailleurs de par le droit canon rescindables, comme nous le dirons plus loin, au n° 24.

Article 4. Circonstances qui accompagnent les fiançailles.

A. Le serment. l2

Quand il s'ajoute à des fiançailles valides, le serment double Influence du

», 1 ,. , • • 1, .,. • , ,. • , •> serinent sur les

1 obligation de justice d une obligation de religion : cette dernière fiançailles. dure aussi longtemps que les fiançailles elles-mêmes et cesse avec elles. Mais le serment ne convalide pas (2) les fiançailles invalides par ailleurs, par exemple, celles qui sont célébrées sans la forme prescrite ; bien plus, il n'a clans ce cas, semble-t-il. absolument aucune valeur (3).

B. La condition.

\ous 'remettons aux nos 85 et ss. L'explication des notions et influence de

principes, concernant les conditions apposées aux contrats de ffu„e°'

L'espèce. Il suffira ici des remarques suivantes : condition

1° Les fiançailles contractées sous une condition résolutoire résolutoirer sont valides, et produisent leurs effets propres ; mais elles cessent d'exister dès que la condition apposée se vérifie.

2° Contractées sous une condition suspensive concernant Yave- suspensive.

1. « Si des enfants se fiancent entre eux, même si l'un d'eux est âgé de plus de -ept ans déjà.... ces fiançailles, nulles dès le principe ne produisent pas l'empêchement d'honnêteté publique ». Cf. aussi dans le droit Romain, 1. 14, Dig., XXIII, I : Yves de Chartres, Panormia, \ I, chap. 13, rapporte les disposition- de

relie loi. (MlGNE, t. 161, COl. 1246)

2. Cf. Lafourcade, o. c. p. 16G : Dignant, De virtute religionis, n° 256 s. Touchant l'opinion, attribuée à Yves de Chartres, qui donne aux fiançailles doublées de serment la valeur du mariage, cf. ESMtKIN, o'. c. I, p. 104 ss. : à noter aussi ce qui est dit au n° 14, dans la note 2.

3. Van de\ Acker, o. c, p. 13 s. — Woun rs, op. c, p. :îl 9S., est d'un avis con traire.

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qu'il faut attendre l'accomplissement de la condition : le <l^ condition immorale excepté < ;).

'4- I La Copula.

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î. Chap unique, an Vl\ IV, 1.

J. Quand il y a doute au suji t d< la n il condition apposée, ou de sa valeur

suspensive ou irritante, il faut plutôt pencher la balance en faveur i

liberté, c-à-d. en faveur de la nullité ^ndis que, pour ce qui re^

le i il f.mt par contr»- b'« n t-nir plutôt i ir de l'acte.

i. Cf. le décret d'Alexandre III, IV decr., I, c 13 Vemieiu el s..ri">it 1* d< <l> ' IX. même titre, c 30 S quelqu'un pr> r.e femme M de

t'épousi r. i 1 la connaît ensuite, et qu«' devant l'Eelisr- il en épouse aWs une autre, et la connaisse également, il est tenu de reprendre la première ; en effet, bien que l« premier mar it que présumé, aucune preuve ne peut être admise c

mption-là. Il s'ensuit que 1< second mariage n'est ni réel ni vahd I.éon XIII, dans sa Constitution Consensus mutuus, dont nous parlerons ta atteste la même chose, et dit que les Pontif» -s Romains « ont voulu donn>-: présomption une force telle, qu'elle-même établisse un droit stable, ayant force de loi. et n'admettant aucune preuve du contraire », sauf évidemment une preuve directe et tout à fait évidente.

5. Au /or interne cette présomption cédait le pas à la vérité acquise en sens

lé, et en conscience on devait tenir le mariage présumé pour valide ou bavai d'après que les fian nt oui ou non établi les rapr

HmenK d'époux à épouse Cel - tion entre les deux fors était certp = de nature

été faite dans les dispositions d'époux à épouse, et par conséquent, devant l'Eglise, elle incluait un consentement matrimonial et constituait le contrat de mariage : vainement aurait-on opposé à celte présomption que les rapports avaient été totalement dépourvus de sentiments maritaux ; qu'ils n'avaient été qu'une simple fornication ou même un viol f1).

A partir du Concile de Trente, annulent tous les mariages clandestins, et exigeant pour la validité le consentement donné devant le curé et deux témoins, ces mariages présumés (2) furent par le fait même supprimés pour tous les pays où le décret Tametsi était en vigueur (3) ; pour les autres, l'ancien droit des Décrétales était toujours debout.

à faire naître maints conflits ; il pouvait se faire qu'un homme fût forcé, sous peine d'excommunication, de vivre avec une femme qui n'était pas la sienne, et de laisser là celle qui était son épouse légitime en conscience.

1. Esmein, o. c, t. I, p. 142 ss., estime que celte discipline, d'après laquelle les fiançailles, suivies de la copula. passaient <le droit à l'état de mariage, a été introduite grâce à la copulatheoria, admise autn fois par beaucoup de théologiens. Cette théorie, dit-il, enseignait, d'après la formule bien connue, que le mariage commence par les fiançailles et se parfait par la copula : en ce sens que l'acte sexuel, pris en lui-même et sans tenir compte de l'intention qui y avait présidé, apportail aux fiançailles (mariage commencé) l'élément qui rendait le mariage parfait ; ainsi on comprend que le mariage ne fût pas invalide par défaut de sentiments conjugaux. Lais sant pour plus tard la discussion de cette question embrouillée, nous n'examinerons pas maintenant jusqu'à quel point fut reçue en droit canonique la copulatheoria ; mais nous donnons dans le grand texte une interprétation qui nous semble meilleure et plus naturelle pour expliquer la discipline de l'Eglise : le mariage eu question n'était pas censé constitué par la copula (perpétrée après les fiançailles) comme telle, tuais en tant qu'on la présumait être une manifestation d'amour conjugal et de consentement au mariage.

Lafourcade, o. c.| p. 170 ss., suppose que celte présomption a été introduite pour empêcher les agissements frauduleux de ceux qui, unis par un mariage clandestin et vivant maritalement, auraient voulu rompre l'union conjugale, sous prétexte qu'ils n'avaient jamais donné qu'un consentement de fiançailles et non un acquiescement au mariage. Au reste, ces sortes de présomptions n'étaient pas si extraordinaires, même dans le droit Romain, dont l'Eglise a repris nombre de dispositions. Ainsi Sun ino, l nlcr.schciduiKj, p. 14-16, montre comment le droit Romain présumait le consentement matrimonial et le mariage lui-même du fait que l'homme eût amené la femme dans sa demeure ; bien plus, dans Esmein, o. c, t. I, p. 103, nous trouvons la !\'ovella 74, d'après laquelle l'acte sexuel faisait passer les fiançailles à l'état de mariage. Cf. aussi Lai ourcade, o. c, p. 75 et 96.

Lavourcade remarque en outre, o. c. p. 220 et p. 227. et il est intéressant de le noter, qu'une discipline semblable existe encore actuellement dans le droit civil Suédois et Ecossais : « Lorsque les fiençailles ont élé suivies de cohabitation, la copula carualis produit des effets analogues à ceux qu'elle engendrait dans l'ancienne théorie des matrimonia prsesumpla. Elle forme un mariage imparfait, irrégulier, qui ne peut être rompu que s'il existe une cause légitime de divorce. Le mariage doit être célébré : si le fiancé s'y refuse, sa fiancée est déclarée son épouse légitime et jouit sur les biens de son mari de tous les droits 7ue lui assure la loi. » Cf. Nystrôm, o. c, p. 245 s.

2. Pour la notion du mariage présumé, voyez plus loin, n* 92.

3. Que le Concile de Trente ait abrogé les mariages présumés dont il s'agit, pour tous les pays où le Décret Tametsi est en vigueur, c'est ce que Léon XIII enseigne clairement, dans la Constitution déjà citée : « Ensuite pour les mariages clandestins étant donné que le Concile le Trente les a déclarés nuls et invalides, l'ancien droit, comme il est juste, a cessé d'exister partout où la loi Tridentine a été promulguée ou reçue par les us et coutumes ».

Et certes l'acte sexuel, considéré en lui-même, bien qu'il suive les fiançailles, ne manifeste pas nécessairement l'affection conjugale et le consentemenl au mariage, puisqu'il peut être perpétré dans une tout autre intention ; il n'induit qu'un. • pure présomption, et partant, même en présence du curé et de deux témoins, il ne comporte pas nécessairement le consentement requis par le Concile de Trente.

C'est pourquoi u faut rejeter l'hypothèse fantastique de Sanchbz, qui prétend qup

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