‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 32 sur 500 · I. i. m mu confirai) celte thèa ai, quand il · texte numérisé non relu

I. i. m mu confirai) celte thèa ai, quand il

•lit : d.uiv les contrées on < ette ' ■ - ~

i toujours Jugé que les m\ ariabli -

Colleclanea de la S. C. de P. 1 I

Constitution Wniw, .. c. a. 104 noti 114, et a*

remarques: i II faut Be gardei tre te i veau .li CIII,

..u\ Mit /uns tanlum - et de iure.

menl aui matrimon il - Bien qu> l isu* mutuu* ne

tienne pas de clan-.- expresse et formelle parlant d'effet rétroactif, ell«- - -ur-

lant devoir être appliquée à tout introduit** après le 15 février 18^2

devant les tribunaux ecclésiastiques, même pour le? s suivies de copula qui

datent (l'aoant <e jour V.n effet, l< P< atifi f: • èrement abr i -up-

primées tout) B les ^omme xi elle* n'avaient iamai*

> nu détermina li Sonvi Ponl hang°r le droit existant. - di-

rers inconvénients provenant «I.- I e les deux fors fut la c

lion suivante, rapport) Plus - de? ré-

i:ioii> où les mariages clandes I licitement, -ont cependant coi

comme valides tmmenl bot ce qui a pensait, déclarèrent net

temenl que la discipline canonique - - ges présumés était géw ralement

tombée en désuétude -vl oubliée; el que dès lors il n'arrivait pour i jamais,

que l'acte sexuel entre Bancés fût ne intention de mariage et non de

fornication : que cet acte était bel el bien l'estimation mmune. non

comme l'acte du mariage légitime mai? comme un péché de fornication: bien pi que le peuple croirait très difficilement que les fian -viennent mariage dr.

do la copula

\. Les dispositions du Décret A i lont il a été question pi ont

remplacé les dispositions du Concile de T Iles sei nt développées plus loin.

ne peu! plus même leur appliquer la prsesumplio (uris tantuml tandis que les mariages qui en sont exempta le peuvenl encore, mais seulemenl quand

les relations se passent de fait dans les sentiments d'époux à épouse.

D. Peine, arrhes, présents.

Il arrive qu'une peine soit stipulée contre celui qui se rétracte : ou encore que l'on se donne mutuellement i\*-> arrhes, c'est-à-dire des biens meubles ou immeubles en signe de fiançailles et en gage de la loi promise. C'esl surtoul le l'ail du fiancé, qui témoigne par la son amour et sa bienveillance. Or :

lo Les présents, s'ils sont «le peu d'importance eu égard à l'étal de lorlune du donateur, sont censés donnés absolument, et ils ne doivenl être restitués en aucune hypothèse bien que le plus souvent on les rende en cas de rupture. S ils sont Importants, ils sonl censés donne- sous la condition implicite de contracter mariage. En cas de dissolution, il faut donc les restituer, saut pourtant à les conserver parfois, a litre de compensa lion, aux dépens du futur qui se rétracte injustement.

2' Les arrhes ou gages ( ' i. peuvenl être redemandée une fois le mariage conclu : en cas de rupture des fiançailles, la partie <nu résilie injustement son engagement doit les rendre, et l'autre peul les garder ; mais si le rouirai est résilié a hon droit, on doit se les rendre réciproquement.

3* Il > a doute quant aux peines. Sans doute la peine stipulée contre celui qui résilie son engagement à bon droit, ne lient pas et n'oblige guère, mais il y a doute dans Vautre cas.

Le cli. 29, V l\. I. semble émettre clairement une opinion négative: en elle! dans ce canon Grégoire l\ décrète que la peine stipulée contre celui (fui résilie son engagement ne peut être exigée: il s'agit, il est vrai, de fiançailles invalides à raison du défaut d'âge, mais dans le motif qu'il en donne, le S. Pontife comprend toute stipulation de peine : « puisque les mariages doivent être libres et que celle stipulation où il est fait mention de peine doit être réprouvée d.

De plus le droit Romain (I.. 19, Dig. MA. 1) auquel le droit canon se conforme le plus souvent, sauf preuve du contraire, rejette toute stipulation de peine laite en privé. D'autre part entre les peines et les arrhes il n 5 a pas de parité : pour le- arrhes il 'isl bien moins à craindre qu'elles -oient excessives, vu qu'elles sont données tout de suite, tandis que les peines son! statuées pour plus tard i2i : du reste les prescriptions positive.- n'admettent pas le raisonnement (/ pari (3).

- diverses raisons rendent la sentence qui nie l'obligation de subir

Quand faut -il restituer

Us présents des fiançailles

et les arrhes ?

iô.

Y a- t-il obligation de subir la peine stipulée contre celui qui résilie son engagement à bon droit,

ou

injustement ?

1. Parmi les arrhes l'anneau de fiançailles ou pronubus tenait le premier rang: île là le don <le l'anneau s'appelait tubarrhatio ; voyez c. '-1 C. XXX, 5: « Apre- que le fiance avait contracté alliance avec sa future, en lui passant comme arrhes l'anneau au doigt de ta foi ». Cependant, outre l'anneau, <m avait coutume de donner d'autres arrhes encore, comme on peul voir dans Martène, o c.. i. t. p. 2", p. 040 >.. où il rapporte In règle du Rilnel : « Le piètre bénit l'anneau avec les arrhes : comp p. (ilfi. Cf. aussi T.\foi i;i \in . o. c . p. 89 - Glasson, ". c.. p. 159.

2. L'en pourrait objecter que, | r les arrhes, on peut stipuler qu'une partie du

gage soit donnée de suite, et pins tard le double en le quadruple. Cf. cependant Wriiw., o. c. IV . n lus. Lafourcade, o. c, p. st 88 ,| 94 : Roche, ". c, p. 21

1 i. pour l'opinion régaUve, Santc, I. c. n°" 28 et s.; Wernz, o c, l\ . n° 00: ;\ l'art. YT : dans l'- Code allemand, art. 1297, la loi déclare nulle a la promesse d'une peine pour le cas où le mariage ne sérail pas contracté . Poui l'autre opinion voir

SCHMALEGRUEBER, in 1. IV Décret. . lit. 1, n0' 138-1-18 o[ GaSPARRI, <• r . f. nc' 59-61 .

Fiançailles tt \l\nio.i

erren di

llllité, Il' I

« IIUIM » I I

EFFETS Dl i ïS{ \ll I I

Pai l»-s u iik. «nllrs, les futurs contractent ! / l / // dirimant d'hontu /< /. publia nul

!<• m. u leui - parenl

empêchement, il faul bien le notei . \

mais H u'esl I <|u«- ; rali

- el absolu i i. plus loin n

'I honnêteté publique esl développé.

I n empêchement prohibitif, défendant !•• mari; autre personne, aussi Longtemps que les | stenl va li d <

une obligation iripU ;i une obligation grave de justice 6 contracter marû semble (a) en temps opportun: < dire, au temps n

contractants eux-mêmes, ou bien, si aucune d au temps déterminé par les us et coutumes, ou pai 1*"' j: clésiastique I

1 I1 (près le chap unique, m \ I IV l les I qui

ni in val ir un autre motif que pour dVfaul

l'empêchemenl d'honnêteté puMni nt II! 8 \

l\ M jusqu'au - < I r.-nte n'admit plus 1-

d'honnêteté publique que d fiançailles \n\ I au

premier de| I W1Y. ch. .; D llrform. mnirim.

i XI, p. 602, rapproché. de ce qui esl dît plot haut, n* I il y esl noté que N ne 1 sonnait aux fiançailles aucune ;'

d'après la jurisprud» • - - matriraoi

e nulles au point de vue juridique, en tant que contraires a la 1 l du mariage O pendant, en vertu des art. oser

Lieu à une réparaUon en dommag - Is, non p - qre l'un des fian^é-

viole, ce que le code porni» t de faire, ma I délit ou de quasi-de'

à-dire de dol ou d'autn faute plus ou moins =imilair> au poir •

civil, consistent surtout dans les dt , partie i -- aTail f

déjà en vue de son n ~-.n honneur. Cf. Pla

niol, o. c. ■ 778 a i P 199-215, rapprorhr- = de p. 231 ss. Cet

auteur, p. 216 ss - ijel différent) • particulier le droit

Anglais, qui lilles une valeur obligato ractaelle,

Permet pas d.^ f s au mariage, et le droit nouveau introduit en '

iiiu'n" depuis 1900. ("f. - - hfrer. o •• 11"\ p Glassou

P 270 s. : Revue ceci, de Met:. ÎPOO. ( . mwm, 1 c, p. Il

Coll. Brun . t \i p 603; pins haut n*

! 643. montre qu'autrefois entre -dait souvent

- Cf. aussi Lafoobcade, o. e..

C'est une obligation de justice, puisque les fiançailles constituent un contrat bilatéral, et comportent un engagement réciproque dont les effets relèvent du droit strict ; cette obligation est grave, vu la gravité des intérêts en jeu.

b/ Une obligation, basée sur la première, de se garder mutuellement la {oi, la fidélité des fiançailles, c'est-à-dire, d'entretenir ensemble des relations de familiarité amicale, d'après les circonstances et les coutumes, et de s'abstenir, vis-à-vis de tiers, de toute assiduité qui pourrait comporter ne fût-ce que l'apparence d'intentions matrimoniales.

cl L'obligation, basée aussi sur la première, de ne pas se rendre inaptes au mariage, par* exemple en se rendant impuissants, ni notablement moins aptes ou moins dignes, en contractant volontairement un défaut, une tare corporelle surtout, qui les avilisse, « et fasse d'eux un parti beaucoup moins souhaitable ». La raison en est, que dans le consentemenl même au maria-'' futur, est implicitement contenue la convention de ne pas einprêcher l'exécution de la promesse donnée en y mettant volontairement obstacle. En d'autres mots les fiançailles donnent déjà aux futurs un certain droit mutuel sur le corps l'un de l'autre; non le jus in te. mais le jus ad rem. c'est-à-dire le droit au jus in re, ou le droit de possession future du corps l'un de l'autre : cela implique évidemment, pour chacun d'eux, le droit à ce que l'autre ne se rende pas inapte ou notablement moins apte à l'usage conjugal.

Les obligations que nous venons de décrire, et l'empêchement prohibitif provenanl des fiançailles ressortissent au droit naturel ; quant au droit canonique ou ecclésiastique, il y ajoute l'empêchement d'honnêteté publique, et consacre l'empêchement prohibitif et l'obligation des fiancés à contracter mariage ensemble, dérivant déjà du droit naturel.

contrat.

Note. 1° Parmi ceux qui résilient injustement leur contrat, et A quoi snt u- ... ~~i i~ r „ -îi -i i • 1 " h s ceux gui

rompent les fiançailles, il y en a que, pour de graves raisons. 1 on résilient injusne doit pas forcer à tenir malgré tout leur promesse : mais, en te,"etl[ j**r tout état de cause, ils sont tenus à réparer le préjudice que cette rupture peut causer à l'autre partie. "Rien plus, alors même que la partie injustement délaissée n'en souffre aucun dommage, elle peut cependant, même par la voie du tribunal ecclésiastique,

i i i i i m i IAN4 Ul i du fulUI ii» h. t

\ iol< - i i I 'injure (|u h lui .1 i .■!■• I loi

\ . . « 1 1 u. | il in- ni il< I '■:

ringc, n ull nbstrai lion faite d< .1 jout< i • ■ i Lain< pin

niait notamment I

qui appartiennent plutôt au

des chapitres qui exposent le* moyens et l<

le préjudice i bus personnes 'l"iii on ., |.«. \.t pud

\ iolé la chasteté Pour ce <| i ne l'ol on qui résulte

d'une simple promesse unilatérale, nous en avons parlé au i

La Corollaire. ( c qui précède donne La solution dune question

tort discutée, ô savon : les futurs qui comme lleni

f°Uf '■' fornication ava une tierce pei rendent-ils coupabU

MckédUn-

fict, à-vis I un de I nuire il un péché spécial </ trtj

pari en confession ? Les auteurs in rdent pas : 1 -

clarent !<• Bancé aussi bien que la fiana veinent coupable

d'injustice, les autres la fini ule, <\'^\\

qu'il n'y a là pour aucun des luturs injustii ive, au m<

probablement.

Vous estimons poui notre pari qu'il faul s'en tenir :< la pre-

I Résum ma ici - mi ni la >''

qu'elle ne produit p pas même <'u m- de viol: il sufffl dai -

manière les dommagi - mple, i n dotant la jeun** fi 1 1 •

: due oel >lnt<i.

Si l'acte sexuel est suivi de tjr I peut i ifant une obli-

gation de piélê à coi pour 1» ■ - Fruit d'un amow c

pable.

Si une promesse de mariage s'ajoute £ - "onsée.

de par l'intention d< celui qui pi n justice. fCf. n' - eune

fille s'est donni - faite par l'antre: alor- -

la promi as I y a obligation • tracter mariage, qu'il

s'agisse dans d'un contrat :nmoral :

feinte, régulièrement il y nui n au m

qui s'est engagé ainsi, n>n i>.»- <îu chef di •ni. mais l'injus-

tice commise, laquelle ne peut d'ordinain - I n Cf. Coll.

Brug., ! II. p. 61E -

Quant à l'exfinefioi galion de | :eté

sse plus facilement que I'obl aral suite, que f ni l'obliga

lion de justice s'éteint en vertu des mêmi galion ;

venant i1(%> f lies, comme nous - îfin. qu'au cas où l'obli-

gation ]' rsiste, il n'est guère expédient d'insister pour que Tinter n son corps défendant, et qu'il vaut mi*Mix alors - ire la question à

l'amiable, ail - 9 le propos rons au s - •'!anç(3iIIo>. au n* 34.

inière sentence, qui déclare coupable d'injustice <jrave l'une cl Vautre partie (').

El en eiïet les fiançailles comportent pour chacun des futurs non seulement l'obligation à contracter mariage, mais encore l'obligation, contenue implicitement dans la première, à ne pas rendre leur personne inapte ou moins apte à l'usage conjugal : or, la violation corporelle qu'entraîne la fornication est certes d'une importance bien grande relativement au mariage futur, et conséquemment l'engagement des fiançailles se trouve gravement violé (2).

L'injure faite au futur par la fornication de sa fiancée est à la vérité f>lus grave que celle qui est faite î\ la ûancée par la fornication du futur, mais cependant dans les deux cas le préjudice semble bien sérieux, du moins quand il s'agit de familles honnêtes (*) : et ce qui le prouve bien, c'est que généralement la fiancée se montre grandement affectée, quand elle découvre une faute pareille chez son futur, et qu'ordinairemeni les fiançailles en deviennent rescindables au gré de la partie innocent*1 ('). Tout bien considéré, nous croyons pouvoir conclure à bon droit

1. Il s'agit delà fornication prise isolément >-\ considérée en elle-même, abstraction faite des fréquentations amoureuses préalables qui auraient pu manifester des intentions matrimoniales; celles-là contiennent une infidélité et une injustice relativement aux fiançailles, comme bien "n le comprend.

2. C'est ce que confirme le en. 25, X, II. lit. 24, où Innocent III décrète: e Si quelqu'un a juré à une personne de l'épouser, il ne peut pas se soustraire à son obligation en disant que sa future s'est méconduite avant les fiançailles, mais bien après; parce que dans le serment qu'il a prêté il faut sous-entendre cette condition : Si la jeune fille ne contrevient pas aux obligations des fiançailles ». Cf. c. 22, X. IV. I; Cl aussi Lafourcade, o. c, i>. il el 72, qui exrose les anciennes stipulations germaniques portées contre les fiancées infidèles; de même L. 13, § 3,Dig. XLV1II, 5, qui déclare ces fiancées coupables d'adultère, parce qu'il n'esl pas permis de violer ni le mariage ni Vespoir du mariage.

3. Certes, 9'il s'agit <!<• fiancés qui connaissent réciproquement leur inconduite antérieure, et se soucient peu de leur honneur mutuel, une nouvelle faute, commise même après les fiançailles, laissera passablemenl froide la partie non coupable, même si c'est la fille qui pèche.

4. Assez bien d'auteurs sont partisans de l'opinion sévère; les anciens sont ci

et soutenu- par les Salmanticenses ; Cursus Théologies moralis, tr. IV chap. I. p. I. "° 11. Parmi le- modernes, citons Bangbit, Instr. prat., I. p. 13; Rossi r, o. c, I. II. n°* 957-964 : el Ballerini-Palmiebi, Opus Theologicum morale, Prati, 1889-1893, l. \ I. n" 148-163 ; ces deux derniers n'hésitent i>;is à dénier toute probabilité intrinsèque au\ sent. 'nées opposées; Benoit, XIV, Instit., 46, n. 19 tient la même doctrim Ma la plupart des théologiens modernes comme Lehmkuhl, o. c, t. II. n 664, Bu< boni, Instit, Theol. moralis, Romœ, 1893, t. II, 948 ; Genicot, Theol. mor. Instit., t. II. n° lit : Noldin, Dr sexto prsscepto, 1000, n° 10; Mabc, Inst. mor., t. I. n ; AIebtnts, I heol. mor., 1800. t. II. n" 120; Gasparri, o. c, n* 66, proclament la ques tion douteuse, (et par conséquent exemptent les intéressés de l'obligation de déclare! cette circonstance en confession) : toutefois, il- omettent «l ordinaire toute discussion, e1 Be basent uniquement sur l'autorité extrinsèque, surtout sur celle de S. Wphnn.se, dont ils citent simplement les paroles ou invoquent l'autorité

qui I "iiini'ii lu plu -t /"/' '

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i ! opinion la plu pi atique.

I hi i est cette intei i ogation au buj< iill<

ne viendra pas sunLui;.!

uvenl, par suite des autree questions qu >it i-'»"i

procurer l'intégrité de la confession, soil pour donnei une <li rection spirituelle, cette circonstance -• ra •••

< Il Ml I l:l III.

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