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S. Baudouin, o I l el 987 ; i i le 3* canon du 5' concile: N - -\od.9
jugé bon que - eques, prêtres 1 dia - serrent aussi la continence conjugale, d'après les statuts antérieui - - ils ne le font pas. qu'on
les dépose de leur office ecclés -
l'empêchement de voce et d'ordre 151
baient pas encore sous la loi (J) ; mais Léon I", au milieu du V" siècle, les y soumit expressément (2) ; toutefois, sur ce point, le droit ecclésiastique connut longtemps encore des fluctuations.
Les clercs mariés ne lurent pas forcés dès l'abord de renvoyer leurs épouses : au contraire, on commença par leur conseiller de les garder auprès d'eux et 3e vivre avec elles connue frères el sœurs: et de là vient le nom qu'elles portèrent : episcopissse, preesbyterœ, diaconissrc et subebaconissae (Vacandaud, o. c, p. 107 et 101). Mais dans la suite, l'expérience fit bien voir que pareille cohabitation était trop périlleuse, et la séparation fut imposée. Ultérieurement, comme le montrent Scharnagl, o. c, p. 26 ss. ; Gaioi s< h, o. c, p. 12 s., el Schnitzer, o. c. p. 402 s.- et 464, note 4, le droit local, dans certains pays, commença à prescrire aux ordinands le vœu de chasteté préalable (lequel, comme nous l'avons dit, fut déclaré plus tard par Boniface VIÏI solennise par la réception des ordres) ; ei enfin le mariage postérieur fut déclaré nul par le premier Concile de Latran (1123). el plus clairement encore par le second (1139). Voir les textes cités.
b/ L'Eglise Grecque, dans le Concile in Trullo (692) donna force de loi aux coutumes primitives: les Evoques donc doivent chez elle être célibataires, ou si mariés, se séparer de leurs épouses (3) ; les autres clercs promus aux Ordres majeurs ne peuvent, plus contracter mariage une fois ordonnés (*), mais ils peuvent continuer d'user du mariage antérieur, c'.est-à-dire du mariage contracté avant les ordres pour la première l'ois, et avec une jeune fille, non avec une veuve (5). Telle est encore la discipline actuelle, en vigueur dans l'Eglise grecque schismatique et aussi dans quelques-unes des églises grecques unies. Voir plus haut, au n° 280.
Annexe III. La législation Civile, en France (fi) et en Belgique (7), ne Loi civile. reconnaît ni le vœu ni l'Ordre comme empêchements an mariage civil, bien qu'autrefois ce dernier fût admis par la jurisprudence française (8). Il en est autrement dans la législation Autrichienne et Espagnole, où les deux empêchements sont reconnus par le pouvoir civil. Voyez Wernz, o.c, IV, nM 273 et 410 (•).
1. T/Epîlre de Siricius, par exemple, el les canons des conciles de Carthage nomment les diacres, mais s'arrêtent là.
2. Lettre à Anastase de Thessalonique, ch. 4 ; dans Hardouin, o. c, I, col. 17G7 , rappr. de la lettre à Rusticus de Narbonne, Inq. 3*; ibid., col. 1761.
3. Can. 12 et 48; dans Haroouin, ... c. III. col. 1664 - el 1679.