‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 324 sur 500 · Voyei Webnz. o. c, aU 396 et · texte numérisé non relu

Voyei Webnz. o. c, aU 396 et

5. Ces peines n'atteignent pas ceux dont le mariage est dirimé • \œu simple, comme les scolastiques de la Compagnie d ' -

6. Pour qu'il y ail tentative <!<> mariage, il suffit «lu mariage

endroits où la l"i de clandestinité est en vigueur. < S. O .- s*), au 1*.

7 Les clercs promus aux ordres sacrés s rég - - - qui.

l'empêchement de vceu et dorure 449

tenteraient de se marier avec eux tombent sous la même censure ; b/ ils deviennent suspects d'hérésie, parce que, à rencontre de la définition du Concile de 1 rente, ils semblent considérer pareil mariage comme valide; c/ enfin les hommes, en consommant le mariage, deviennent irréguliers i'>.

Annexe II. Sur révolution historique de ces deux empêchemnts, Évolution hisvoyez EsuCein, <>. c, I, i». 269-301 ; Vacandahd, o. c, j». 71 12U ; Wernz, o. torique.

c, IV, n08 377 el 389, Schnitzer, <». e., i». 445 .-. et 154 s.; et surtout S harnagl, «>■ c. Qu'il nous suffise ici d'un brel aperçu:

1° Le Vœu.

De.- l'origine de l'Eglise (2), tout vœu de chasteté, indistinctement, rendait le mariage illicite. Plus tard. ;i partir de la lin du IVe siècle, on commença a taire une distinction, relativement au mariage, entre le vœu secret et le vœu public: on considérait comme public le vœu émis dans une maison particulière aussi bien que dans un couvent, pourvu qu H lût connu par la prise d'habit, et spécialement pour les femmes, par l'imposition du voile et sou porl en publie (3). Les personnes liées par un vomi public, et qui néanmoins contractaient mariage, devaient être séparées, mais non celles dont le vomi était secrel ; cette séparation comportait, semble-t-il, la nullité du mariage} de sorte nue le v<eu public de chasteté constituait un empêchement dirimant, alors que le vœu secret n'était qu'un empêchement prohibitif. Ce pouvoir dirimant du vœu public n'apparaît pourtant pas clairement avant le XII siècle, mais alors il est formellement énoncé dans le IIe concile de Latran, en L139, concile qui attribue aussi le même pouvoir dirimant aux Ordres majeurs, comme <m peul le voir dans le texte cité plus haut Ci.

Après cette époque une assez. Longue période d'incertitude H d hésitations, dans le Droit comme dans les Universités: I' niversité de Paris et ses adhèrent- conservaient la distinction en vœux secrets et publics, avec etlicacité respectivement prohibitive et dirimahte ; l'Université de Bologne, au contraire, et ses fidèles adoptaient la distinction en vœux privés ou simples ci en vœux solennels, c'est adiré accompagnés de certaines cérémonies ou solennités particulières. Or, c'est en ce dernier sens que le droit canonique évolua ; peu à peu les solennités exigées furent déterminée- de plus près, et finalement elles reçurent leur forme définitive dans la Décrétale de Boniface \III déjà citée. Celle-ci exige pour la solennité du vœu dirimant le mariage ou bien les Ordres majeurs ou bien la profession dans un

après avoir fait vœu solennel de chasteté, oseraient contracter mariage, et tous ceux qui oseraient contracter mariage avec quelqu'une de ers personnes ».

1. ("est l'opinion de VVernz, ... ,-., i\, n 572, opposée à celle de (.warri, o. c, n» 572.

2. Sous l.i loi Mosaïque, le Grand-Prêtre ne pouvait épouser qu'une vierge (Lev. XXI 1:t ' les autres prêtres ne pouvaienl épouser une courtisane ou une prostituée, ni une femme répudiée par son mari (Lev. WI. 7), ni même, d'après Ezech. XLIV, 22, une veuve, sinon la veuve d'un prêtre.

X De là le nom de vierges voilées et non voilées; lev vierges voilées étaient appelées bénites ou non. selon que la prise de voile avait été accompagnée on non de la bénédiction de l'Evêque

1 Déjà an [•« Concile de Latran (1123), semblable décision avait été prise, bien que m- uns clairement: «Aux prêtres, diacres, sous-diacres, moines.... nous interdisons absolument le mariage, et jugeons.... qu'il raut disjoindre les unions contactées par ces personnes < h 8, D. XXVII. Et quelques années plus tant en 11.35 le Concile particulier de Pise, célébré sous Innocent II. avait clairement affirmé la nullité du mariage postérieur aux Ordres.

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jugale, notamment bi u< <"i). d l choisir «I ordinaire parmi les célibat ppelail Ce i est pas que I I Iglisc primitif <• no ■■• juge a il pas opportun <l édicler une loi • semble i il, i cause de l s> ersion qu

ilité, et ensuite le célibat.

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tifical de S. Sirii - 187 101 cj nons 2 el 3 - tivemenl - s les s tom-

I. \u temps de Boniface \l!l el longtemps dans un ordre religieux appronn nntlîe; l'on n*y étuetti ^nx

simples.

Sous i.i discipline des D6 él il< s, la conditions requis* - constituait la ' 'ha-

bil init le moine ►, qui autrefois était strictement interj P tion

en devint moins rigoureuse, et on lui • u droit :

ifiii (ail /<• moine, mai» /<i prr Voyez I. p. 879 s. ; S

SCHERBR, ., . Il

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